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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 sept. 2021, n° 21/01242 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01242 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/01242 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPRS N° de minute : 21/ DEMANDEURS X Y, Z AA, S.A.S. Monsieur Z AA 7 avenue Marthe […], S.A.S. AH 78470 Saint Rémy les Chevreuses Y AB, AC AD, AE AD née Y S.A.S. […] […] c/
AF AG S.A.S. AH Y AB […]
Monsieur AC AD […]
Madame AE AD née Y […]
représentée par Maître Sophie MAURA de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur AF AG Au cabinet de Me Charles Simon, […] représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
PARTIES INTERVENANTES
Madame X Y AI […] représenté par Maître Sophie MAURA de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Souria LOUGHRAIEB
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juillet 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 18 août 2021, prorogé à ce jour :
Selon acte sous seing privé en date du 25 juin 2005, Monsieur AJ AK AL, Madame AM Y, aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les sociétés […] et la société AH Y AB, Monsieur AC AD et Madame AE AD ont donné à bail à Monsieur AG divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé […].
Le bail a été consenti pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2006 et moyennant un loyer annuel en principal de 27 000 euros hors taxes, payable par trimestre et d’avance.
Par courrier en date du 27 juin 2020, Monsieur AG a donné congé des locaux pour le 31 décembre 2020 et a restitué les clés le 6 janvier 2021.
Monsieur AG n’a pas réglé les loyers et provisions sur charges du deuxième, troisième, et quatrième trimestre 2020, ainsi que la taxe foncière de la même année, outre un rappel des charges pour 2017.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 avril 2021, les bailleurs ont assigné Monsieur AF AG afin d’obtenir le paiement d’une provision de 36 986,63 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021 et capitalisation des intérêts.
En outre, ils demandent de juger que le montant du dépôt de garantie soit la somme de 9236,34 euros reste acquise à l’indivision de AD-AL et vienne en déduction de l’arriéré locatif dû par Monsieur AG.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur AG à la somme provisionnelle de 3698,66 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 13 juillet 2021, dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur AJ AK AL, Madame AM Y, qui intervient volontairement , les sociétés […] et AH Y AB, Monsieur AC AD et Madame AE AD demandent de juger Monsieur AG irrecevable en ses demandes et conclusions et concluent au rejet de ses demandes et maintiennent leurs demandes précitées.
En réponse par déclaration à l’audience en réponse à la fin de non recevoir soulevée par les demandeurs, Monsieur AG demande d’être jugé recevable, ayant élu domicile chez son avocat car il est sans domicile fixe.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience il demande de juger les demandeurs irrecevables en leur demande
à titre subsidiaire de débouter en conséquence les demandeurs.
À titre très subsidiaire, il demande de se libérer de sa dette envers les demandeurs par virement mensuel de 1 000 euros à partir du mois de février 2022 .
Il demande en toute état de cause la condamnation des demandeurs à la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir relative à la défense de Monsieur AG
Les demandeurs sollicitent l’irrecevabilité de tous les moyens fins et prétention de Monsieur AG, au motif que celui-ci n’a pas de domicile déclaré.
2
Monsieur AG soutient qu’il est sans domicile fixe, et qu’il a élu domicile chez son avocat.
L’article 59 du Code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 760 du même code applicable y compris en référé et en l’espèce puisque la demande est supérieure à 10 000 euros, énonce que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que la constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Par conséquent, en l’espèce l’élection de domicile faite dans cette constitution rend recevable Monsieur AG en sa défense. La fin de non recevoir est donc rejetée .
Sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Monsieur AG soutenait que les demandeurs initiaux c’est à dire Monsieur AJ AK AL, les sociétés […] et AH Y AB, Monsieur AC AD et Madame AE AD sont irrecevables les sociétés précitées ayant été immatriculées le 21 décembre 2020 soit après la date des créances réclamées.
Dès lors que Madame AM Y intervient volontairement désormais , les demandeurs justifient de leur intérêt à agir . La fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 : «I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.«
3
Il découle de ces dispositions que si le locataire n’est pas dispensé des loyers durant la période pendant laquelle son activité est affectée par une mesure de police mentionnée au I, toute action
,y compris en paiement de ces loyers en raison de leur retard ,jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’ activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I ,est interdite.
En l’espèce , Monsieur AO exerçait au titre du bail commercial l’activité de tapissier. Il a fait état dans ses courriers aux bailleurs de ce que son activité était à l’arrêt total en raison de l’annulation des salons professionnels et publics . Ces salons ayant fait l’objet de mesure de police d’interdiction , il démontre que son activité est affectée par cette mesure au sens prévu par la loi précitée.
Devant le juge des référés juge de l’évidence l’obligation est sérieusement contestable. C’est pourquoi il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes en paiement relatives à un arriéré locatif.
Chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Recevons Madame AM Y en son intervention volontaire
Recevons Monsieur AO en sa défense
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur AJ AK AL, Madame AM Y,des sociétés […] et AH Y AB, de Monsieur AC AD et de Madame AE AD
Disons que chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
FAIT A NANTERRE, le 13 septembre 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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