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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 1re ch. civ., 30 avr. 2024, n° 21/00749 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00749 |
Texte intégral
MINUTE NE : DOSSIER : N° RG 21/00749 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FKYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant […] représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DÉFENDERESSE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE LE : MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), venant aux droits de SA AMALINE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne DACIA ASSURANCES Copie simple à :
- Me DIBANGUE dont le siège social est […] […]
- Me LECLER-CHAPERON représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Emeric DESNOIX, substitué à l’audience par Me Copie exécutoire à :
- Me LECLER-CHAPERON Alexandre THINON, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 27 Février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 mars 2021 par laquelle M. X Y a engagé une action en justice à l’égard la SA DACIA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal la garantie de l’assurance, et par conséquent l’indemnisation de ses préjudices, pour un sinistre subi par son véhicule DACIA DUSTER inondé au niveau du moteur et de l’habitacle le 05 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), venant aux droits de SA AMALINE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne DACIA ASSURANCES, notifiées par RPVA le 02 juin 2021 pour intervention volontaire ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022, ayant notamment :
– Donné acte à la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) de son intervention volontaire ;
– Rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. X Y ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA :
– M. X Y : le 07 mars 2023 ;
– la SA DACIA ASSURANCES : le 09 mai 2023 ;
Vu la clôture prononcée au 1er juin 2023 par ordonnance, et la fixation de l’affaire à l’audience du 27 février 2024 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 30 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes tendant à voir déclarer comme non écrite ou nulle la clause 4.5.9 en page 22 des conditions générales du contrat d’assurance de DACIA ASSURANCES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
En l’espèce, si le juge de la mise en état a légitimement souligné dans son ordonnance du 10 mars 2022 que le terme de « versement » demeurait à définir, et si les parties s’accordent sur le fait que ce terme ne donne pas lieu à définition expresse dans les conditions générales valant loi entre les parties, pour autant à aucun moment M. X Y n’apporte d’explication crédible, notamment sémantique, pour démontrer qu’un assuré de bonne foi pouvait légitimement croire que le terme de « versement » couvrirait la mauvaise manoeuvre qu’il prétend avoir réalisée par inadvertance le 05 novembre 2019, à savoir une marche avant dans un chemin inondé. M. X Y ne précise notamment pas quel aspect de cette manoeuvre permet de qualifier une action de verser. Il résulte en effet de la lecture sans équivoque de la clause que la notion de versement ne peut ici s’appliquer qu’au véhicule, ce qui impose que le véhicule assuré « verse », c’est-à-dire qu’il bascule ou encore qu’il se renverse, ce qui est étranger aux faits ici en cause.
Les demandes tendant soit à voir déclarer la clause comme non écrite, soit à la voir déclarer nulle, qui sont présentées sans hiérarchie entre elles, sont conjointement rejetées.
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2. Sur la demande principale de M. X Y en engagement de la garantie de l’assureur et en indemnisation de ses préjudices.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article 1353 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, étant retenu que la clause 4.5.9 au titre de la garantie « Dommage collision » ne peut être valablement invoquée ici au vu du récit des faits tel que présenté par M. X Y, il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de l’assuré pour mobiliser la garantie « Forces de la nature ».
Cette clause 4.5.4 «Forces de la nature» couvre « dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré, les dommage subis par le véhicule suite à :
[…] Inondation du véhicule à la suite de la montée des eaux provoquée par l’excès de pluie ».
Or, indépendamment de la contestation formée par l’assureur pour soutenir que la clause ne peut s’appliquer qu’à un véhicule stationné ou en mouvement surpris par un événement climatique inattendu, il convient surtout de relever qu’aucun élément produit aux débats ne peut accréditer l’idée que l’inondation dans le véhicule est le résultat de la montée des eaux provoquée par l’excès de pluie. Le récit que M. X Y fait du sinistre contredit même cette lecture. En tout état de cause, à défaut de toute information sur le lieu du sinistre et ainsi sur les données pluviométriques à cet endroit et à ce moment, la demande ne peut aboutir.
Il en résulte que M. X Y ne démontre pas que son assureur lui a dénié à tort sa garantie, laquelle ne peut être mobilisée sur aucun fondement invoqué aux débats.
La demande de M. X Y en engagement de la garantie de son assureur est rejetée, ce qui impose le rejet de toutes ses demandes indemnitaires qui en étaient la conséquence et qui étaient liées à ce fondement.
3. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la demande subsidiaire en expertise judiciaire n’est présentée que dans l’hypothèse où la juridiction s’interrogerait sur les préjudices subis par M. X Y.
Dès lors que, à l’étape précédente du raisonnement, le présent jugement rejette l’engagement de la garantie de l’assureur, alors la demande d’expertise n’est plus valablement maintenue devant le juge dans cette configuration du litige.
4. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.
4.1. Sur les dépens.
M. X Y supporte les dépens. Le recouvrement direct avec accordé au conseil de l’assureur.
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4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, tenu aux dépens, doit payer à son assureur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de la longueur de la procédure.
4.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sans nécessité de garantie en considération des capacités financières de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), venant aux droits de SA AMALINE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne DACIA ASSURANCES, dont il a précédemment déjà été donné acte par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022 ;
REJETTE les demandes de M. X Y tendant à voir déclarer comme non écrite ou nulle la clause 4.5.9 en page 22 des conditions générales du contrat d’assurance de DACIA ASSURANCES ;
REJETTE toutes les demandes au fond de M. X Y ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens, avec recouvrement direct pour Me Cécile LECLER-CHAPERON ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), venant aux droits de SA AMALINE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne DACIA ASSURANCES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier L e P r é s i d e n t
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