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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 6 juin 2023, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00069 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00069 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTUI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juin 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. GERPA SCI, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître Me AB DONNAIS, Mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI), demeurant […], non comparant et ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT, demeurant 8-10, Rue Lamennais – 75008 PARIS / FRANCE, représentée par Me Séréna KASTLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean-Dylan BARRAUD, demeurant […], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Mai 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
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EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. X Y par ordonnance du juge des référés de Thionville prononcée le 08/11/2022 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/47.
Par actes en date du 03/04/2023 et 30/03/2023, la SCI GERPA a fait assigner la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Maître AB DONNAIS, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) devant le juge des référés, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Elle demande aussi la condamnation de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle demande aussi la fixation provisoire à la somme de 2000 euros au passif de la procédure collective de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/05/2023, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens au fond étant expressément réservés,
- débouter la SCI GERPA de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner la SCI GERPA aux entiers dépens de l’instance.
Maître AB DONNAIS, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 02/05/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06/06/2023.
MOTIVATION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) était en charge de la maîtrise d’oeuvre du chantier et assurée auprès de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permetent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
La SCI GERPA étant condamnée aux dépens, sera déboutée de ses demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons à la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Maître AB DONNAIS, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) les opérations d’expertise ordonnées entre Monsieur Z AA d’une part et la SCI GERPA, la SARL BIO TECHNOLONGIE BATIMENT (BIOBATI), la SARL SARIBAT et
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la SAMBTP d’autre part, par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 08/11/2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG RI 22/47;
Disons que la SCI GERPA communiquera à la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Maître AB DONNAIS, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Maître AB DONNAIS, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Liquidateur de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque;
Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Déboutons la SCI GERPA de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement la SCI GERPA aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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