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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 28 mars 2022, n° 21/00395 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS Monsieur Jean GAILLARD DE SAINT GERMAIN c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Extrait ADs minutes du Greffe du Tribunal judiciaire République Française
Au nom du Peuple Français AD Cusset (Allier)
28 mars 2022 JLA/ILB
RG N° RG 21/00395 – N°
Portalis DBWL-W-B7F-CSB4 TRIBUNAL JUDICIAIRE Z CUSSET
58E
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS ZUX MIL VINGT ZUX
X Y Z AA
AB ENTRE:
C/ ZMANZUR
Compagnie d’assurance AREAS Monsieur X Y Z AA AB
DOMMAGES AD nationalité française, né le […] à RABAT (Maroc), ADmeurant […]
Représentée par Maître Christophe GASNIER, avocat au barreau AD CLERMONT-FERRAND
ET:
ZFENZUR
Compagnie d’assurance AREAS AC, dont le siège est 49 rue AD Miromesnil – 75380 PARIS CEZX 08 Expédition et exécutoire Représenté par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau AD délivrés le 28 MARS 2022
CUSSET/VICHY, avocat postulant, à : et Maître Emeric ZSNOIX membre AD la SCP PRIETO-ZSNOIS, avocat au barreau AD TOURS
Me Alexandre BENAZDIA
DOSSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET ZBATS
Lors ADs débats, du délibéré et du prononcé : PrésiADnt Monsieur ALLIOT
Greffier Madame LE BAZER
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 07 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y AD AA AB exerce la profession d’artisan couvreur relevant du régime social RSI.
Le 30 mars 2012, il a signé une ADmanAD d’adhésion auprès AD la compagnie d’assurance AREAS AC afin d’obtenir une couverture complémentaire AD santé et prévoyance. Dans ce contexte, il a complété le questionnaire médical relatif à ses antécéADnts médicaux sur les cinq ADrnières années.
Le 21 juin 2012, avec prise d’effet au 15 juin 2012, le certificat d’adhésion était établi sous la formule « INTEGRALE 125 OPTION 125 ».
A compter du 1er juin 2017, Monsieur X Y AD AA AB a été placé en arrêt AD travail en raison d’une inflammation très importante et invalidante AD sa cheville gauche.
Le 8 juillet 2017, le méADcin traitant AD Monsieur X Y AD AA AB a complété le questionnaire pour le RSI en précisant que ce ADrnier avait en 2001 été victime d’une chute ayant entrainé la fracture du tibia gauche et une greffe osseuse. Il concluait à son inaptituAD définitive au travail et une incapacité AD travail supérieure à 50% en lien avec sa cheville gauche.
La compagnie d’assurance AREAS AC, sollicitée dans le cadre AD la garantie prévoyance a, dans son courrier du 27 juillet 2017, refusé sa garantie au motif que Monsieur X Y AD AA AB n’aurait pas déclaré l’acciADnt survenu en 2001.
*
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2017, Monsieur X Y AD AA AB a fait assigner la société d’assurance AREAS AC ADvant le tribunal d’instance AD VICHY à l’audience du 9 janvier 2018 aux fins AD voir :
- dire que la garantie AREAS AC est acquise à son profit ;
- condamner la compagnie d’assurance ARES AC à lui payer et porter la somme AD 7320 euros somme à parfaire.
Par décision en date du 24 avril 2018, a été ordonné le retrait du dossier du rang ADs affaires en cours sur ADmanAD ADs parties qui souhaitaient organiser une expertise médicale amiable préalable.
Le 5 juillet 2019, le docteur AE a déposé son rapport d’expertise.
*
Par conclusions enregistrées au greffe du tribunal AD proximité AD VICHY le 9 juin 2020, la compagnie d’assurances AREAS AC a ADmandé le rétablissement au rôle AD l’affaire et sollicité à titre principal la nullité du contrat d’assurance santé prévoyance souscrit par Monsieur X Y AD AA AB et le rejet AD sa prise en charge au titre du sinistre du 1er juin 2017 et à titre reconventionnel le débouté AD toutes les ADmanADs AD ce ADrnier et sa condamnation à lui payer :
-2292 euros au titre ADs frais AD tierce expertise;
- 1 000 euros au titre AD procédure abusive;
- 1 000 euros au titre AD la résistance abusive ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
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- 1 500 euros au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur X Y AD AA AB, aux termes AD ses conclusions a conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal AD proximité AD VICHY pour connaître l’affaire au profit du tribunal judiciaire AD CUSSET.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal AD proximité AD VICHY s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire AD CUSSET en lieu et place pour statuer sur le litige.
*
Aux termes AD ses ADrnières conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé ADs prétentions et moyens par application ADs dispositions AD l’article 455 du coAD AD procédure civile, Monsieur X Y AD AA AB sollicite du tribunal au visa ADs dispositions ADs articles L.[…].113-8 du coAD ADs assurances et AD l’article 6 du coAD AD procédure civile : A titre principal,
- qu’il déboute la compagnie AREAS AD l’ensemble AD ses ADmanADs ;
- condamne la compagnie AREAS à lui payer la somme AD 35.320 €, somme à parfaire ;
Subsidiairement,
- ordonne une mesure d’expertise médicale ;
- nomme tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment AD :
- déterminer la présence AD séquelles AD la fracture du pilon tibial gauche ;
- dire si ces séquelles étaient présentes et apparentes entre 2002 et 2012; dire s’il pouvait avoir connaissance d’éventuelles séquelles liées à l’acciADnt du mois AD juillet 2001.
Au soutien AD ses ADmanADs le concluant expose à titre principal que la nullité sollicitée ne peut être prononcée qu’en cas AD réticence ou AD fausse déclaration faite AD mauvaise foi dans l’intention AD tromper l’assureur et AD nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit AD l’assureur.
Il expose que ces conditions doivent être démontrées par l’assureur et que tel n’est pas le cas dès lors qu’il ignorait les séquelles invoquées par l’assureur au soutien AD sa ADmanAD et qu’il a été AD parfaite bonne foi.
A titre subsidiaire, le concluant expose que doit être ordonnée une expertise médicale en ce que le rapport médical versé aux débats ne permet pas d’établir AD façon absolue les points essentiels aux débats et à la solution du litige.
*
Aux termes AD ses ADrnières conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé ADs prétentions et moyens par application ADs dispositions AD l’article 455 du coAD AD procédure civile, la compagnie AREAS ASSURANCE VIE sollicite du tribunal au visa AD l’article 383 du coAD AD procédure civile, ADs articles L.[…].113-8 du coAD ADs assurances
A titre principal qu’il :
- prononce la nullité du contrat d’assurance prévoyance et santé «ARELIA" n° 09808018P01 souscrit par Monsieur X Y Z AA AB le 21 juin 2012 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence;
- rejette la ADmanAD AD prise en charge du sinistre n° 20170028346V5X en date du 1 er juin 2017 élevée par Monsieur X Y Z AA
AB ;
A titre reconventionnel qu’il :
- condamne Monsieur X Y Z AA AB à lui verser les sommes AD:
- 2.292 € au titre ADs frais AD tierce expertise; 1.000€ au titre AD procédure abusive ;
- 1.000€ au titre AD la résistance abusive ; 500€ au titre du préjudice moral ;
- déboute Monsieur X Y Z AA AB AD sa ADmanAD d’expertise judiciaire ;
- condamne Monsieur X Y Z AA AB à lui verser la somme AD 1.500 € au titre ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens AD l’instance, dont distraction au profit AD Maître Alexandre BENAZDIA, Avocat aux offres AD droit ;
- déboute Monsieur X Y Z AA AB AD toutes ADmanADs, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Au soutien AD ses ADmanADs la concluante expose que la police souscrite par le ADmanADur est nulle en ce qu’il n’a pas répondu exactement aux questions posées et que la garantie ne lui aurait pas été accordée si elle avait eu connaissance AD la circonstance AD la cause.
Elle expose que la fausse déclaration était nécessairement intentionnelle.
En conséquence, la concluante soutient que le contrat d’assurance doit être considéré comme n’ayant jamais été souscrit AD sorte qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement ADs frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la gestion du sinistre déclaré.
*
L’ordonnance AD clôture est intervenue le 9 février 2022.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe selon les dispositions AD l’article 450 du coAD AD procédure civile au 28 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit ADs contrats, du régime général et AD la preuve ADs obligations n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Or, le contrat d’assurance litigieux a été conclu le 21 juin 2012. Dans ces conditions, les textes issus AD la réforme ne sont pas applicables au présent litige.
I-Sur la ADmanAD principale AD condamnation au paiement
Aux termes ADs dispositions AD l’article 6 du coAD AD procédure civile, à l’appui AD leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonADr.
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Aux termes AD l’article L. 113-2, L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire AD déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors AD la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont AD nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours AD contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer AD nouveaux et renADnt AD ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-ADssus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai AD quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance; 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, AD tout sinistre AD nature à entraîner la garantie AD l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à ADux jours ouvrés en cas AD vol et à vingt-quatre heures en cas AD mortalité du bétail.
Les délais ci-ADssus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard ADs délais prévus au 3° et au 4° ci-ADssus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou AD force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-ADssus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Aux termes AD l’article L.113-8 du coAD ADs assurances, «indépendamment ADs causes ordinaires AD nullité, et sous réserve ADs dispositions AD l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas AD réticence ou AD fausse déclaration intentionnelle AD la part AD l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées ADmeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement AD toutes les primes échues à titre AD dommages et intérêts.
En l’espèce, la compagnie AREAS AC verse aux débats la ADmanAD d’adhésion datée du 30 mars 2012 comprenant le questionnaire AD santé préalable à la souscription complété par Monsieur X Y AD AA AB ainsi que le certificat d’adhésion comportant, d’une part, l’affirmation qu’il n’avait pas été victime d’un acciADnt corporel ayant laissé ADs séquelles et que n’était constatée aucune séquelle d’acciADnt ou AD maladie pouvant entraîner un traitement médical, un arrêt AD travail, une intervention chirurgicale ou un séjour hospitalier ou spécialisé et, d’autre part, l’affirmation selon laquelle les informations portées à la connaissance AD l’assureur étaient toutes complètes, exactes et sincères et que rien n’était caché à l’assureur pouvant l’induire en erreur ainsi que le rappel selon lequel la déclaration fausse ou inexacte expose à la nullité du contrat prévue par le coAD ADs assurances.
Elle verse également aux débats le certificat médical établi par le docteur AF établissant que les douleurs AD Monsieur X Y AD AA AB sont liées à l’acciADnt dont il a été la victime dans un cadre professionnel le 28 juin 2001.
Il est encore constant que le rapport d’expertise médicale daté du 5 juillet 2019 indique, d’une part, que la symptomatologie AD Monsieur X Y AD AA AB est en rapport direct et certain avec
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l’évolution arthrosique AD la fracture complexe du pilon tibial gauche survenue le 12 juillet 2001 soit antérieurement à la date d’effet du contrat le 15 juin 2012 et, d’autre part, que compte tenu ADs antécéADnts déclarés et ADs éléments du dossier médical, Monsieur X Y AD AA
AB ne pouvait pas répondre comme il l’a fait à la question qui lui était posée AD savoir s’il avait été victime d’un acciADnt corporel ayant laissé ADs séquelles.
Dès lors, il ressort AD ces éléments que Monsieur X Y AD AA AB aurait dû déclarer ses antécéADnts médicaux et qu’il ne peut AD façon efficiente soutenir que ses déclarations contraires à la réalité médicale n’ont pas été faites sciemment et donc AD mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur X Y AD AA AB ayant répondu faussement et AD manière intentionnelle à une question précise posée par l’assureur dans le questionnaire AD santé et par là même, diminuant l’opinion du risque pour l’assureur, il y a lieu AD déclarer nul le contrat d’assurance souscrit et en conséquence AD le débouter AD sa ADmanAD AD paiement AD la somme AD 35 320 euros.
Il convient également, en raison ADs conséquences attachées à la nullité du contrat d’assurance, AD condamner Monsieur Monsieur X Y AD AA AB à payer et porter la somme AD ADux mille ADux cent quatre vingt douze euros à la compagnie AREAS AC correspondant aux sommes déboursées par cette ADrnière au titre ADs frais d’expertise.
II/ Sur la ADmanAD subsidiaire d’expertise médicale
Il résulte ADs dispositions AD l’article 144 du coAD AD procédure civile que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte ADs dispositions AD l’article 146 du même coAD que l’expertise n’est pas ADstinée à suppléer la carence ADs parties dans l’administration AD la preuve.
Il résulte AD l’interprétation ADs dispositions AD l’article 246 du coAD AD procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement les conclusions AD l’expert, leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Il résulte AD celles AD l’article 263 du coAD AD procédure civile que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où ADs constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale d’arbitrage versé aux débat que l’expert a répondu à l’ensemble ADs points dont l’examen lui avait été confiés et que le principe AD la contradiction a été respecté.
Il est par ailleurs établi que la ADmanAD formulée par Monsieur X Y AD AA AB dans le cadre AD la présente instance poursuit comme objectif la remise en cause ADs conclusions défavorables du rapport d’expertise daté du 5 juillet 2019.
En conséquence, il convient AD débouter Monsieur X Y AD AA AB AD sa ADmanAD AD désignation d’un expert judiciaire.
7
III-Sur les autres ADmanADs
1/ Sur la procédure abusive
Il résulte ADs dispositions AD l’article 1240 du coAD civil dans sa rédaction applicable que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son impruADnce.
Il résulte AD l’interprétation AD ces dispositions que l’exercice d’un droit n’est constitutif d’une faute que dès lors que le titulaire AD ce droit en fait un usage préjudiciable à autrui.
Selon les termes AD l’article 9 du coAD AD procédure civile, il incombe à chaque partie AD prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AD sa prétention.
En l’espèce, il résulte ADs débats que s’il ne peut être reproché à Monsieur X Y AD AA AB AD solliciter du tribunal la condamnation du défenADur au paiement AD la somme qu’il considère comme lui étant due, il est établi, d’une part, que les conclusions dépourvues d’ambiguité ADs pièces contradictoirement échangées et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale d’arbitrage tendaient à démontrer le manquement aux dispositions du coAD ADs assurances sanctionnant par la nullité les déclarations inexactes ou insincères, et, d’autre part, que le défenADur lui a proposé sans succès la ratification d’un avenant.
Il en résulte que la procédure mise en oeuvre, en ce qu’elle était vouée à l’échec, constitue un abus AD la part Monsieur X Y AD AA AB. Il est, en conséquence, condamné à verser à AREAS AC la somme AD mille euros en réparation du préjudice résultant AD cet abus.
2/ Sur la résistance abusive et le préjudice moral
En application AD l’article 1231-6 du coAD civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligations AD somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter AD la mise en ADmeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant AD ce retard peut obtenir ADs dommages et intérêts distincts AD l’intérêt moratoire.
Selon les termes AD l’article 9 du coAD AD procédure civile, il incombe à chaque partie AD prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AD sa prétention.
En l’espèce, AREAS AC sollicite la condamnation AD Monsieur X Y AD AA AB en raison tant AD la résistance abusive qui lui est imputée que du dommage moral qu’il a causé.
Il résulte toutefois ADs débats une absence AD preuve AD la réalité tant AD l’abus AD résistance opposé à AREAS AC que du préjudice dont le principe AD l’existence n’est pas même établi.
En conséquence, AREAS AC est déboutée AD ses ADmanADs AD ce chef.
800
3/ Sur les dépens
Aux termes AD l’article 696 du coAD AD procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur X Y AD AA AB, partie succombante, ADvra supporter les dépens AD la présente procédure qui seront directement recouvrés par Maitre Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau AD AG, en application ADs dispositions AD l’article 699 du coAD AD procédure civile.
4/ Sur l’article 700 du coAD AD procédure civile
Aux termes AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre ADs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AD l’équité ou AD la situation économique AD la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour ADs raisons tirées ADs mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur X Y AD AA AB, partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la compagnie AREAS AC une somme qu’il est équitable AD fixer à la somme AD mille cinq cents euros.
5/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du coAD AD procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est AD droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance prévoyance et santé ARELIA »> n° 09808018P01 souscrit par Monsieur X Y Z AA AB le 21 juin 2012 auprès AD AREAS AC;
ZBOUTE Monsieur X Y Z AA AB AD sa ADmanAD AD condamnation AD la compagnie AREAS AC à lui verser la somme AD 35 320 euros à parfaire ;
ZBOUTE Monsieur X Y Z AA AB AD sa ADmanAD subsidiaire d’expertise médicale ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA AB à payer et porter à la compagnie AREAS DOMMAGE la somme AD ADux mille ADux cent quatre vingt douze euros (2.292,00 euros) au titre ADs frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA AB à payer et porter à la compagnie AREAS DOMMAGE la somme AD mille euros (1.000,00 euros) au titre du caractère abusif AD la procédure ;
ZBOUTE la compagnie AREAS AC AD ses ADmanADs AD condamnation AD Monsieur X Y Z AA AB au titre AD la résistance abusive et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA AB à payer
9
et porter à la compagnie ARES DOMMAGE la somme AD mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AA AB aux dépens, dont distraction au profit AD Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau AD AG, en application AD l’article 699 du coAD AD procédure civile ;
ZBOUTE les parties du surplus AD leurs ADmanADs ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est AD droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que ADssus et a été signé par le juge et le greffier.
Signé Le greffier Le PrésiADnt
坯
En conséquence La République Française manAD et ordonne à tous huissiers AD justice sur ce requis AD mettre la présente à l’execution. aux procureurs généraux et aux procureurs AD la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AD la force publique AD prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi AD quoi la présente décision a été signée par le présiADnt et le greffier.
Pour éxécutoire certifié conforme 28.03.2022. the JUDICIAIRE AD
E
S
T
*
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