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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 29 nov. 2024, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01777 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVM3
N° de minute :
[N] [E]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 995)
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 995)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé ce jour :
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 24 juillet 2024, [N] [E] a fait assigner la société Reworld Media Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 995 de ce magazine.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience, [N] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, au titre du préjudice moral incontestable résultant de la violation délibérée de ses droits de la personnalité, une indemnité provisionnelle de :
• 4 000 euros (couverture),
• 6 000 euros (article) ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens et accorder à Maître Vincent Tolédano le droit de les recouvrer directement ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures, développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— évaluer a minima le préjudice invoqué par [N] [E] ;
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, elle a indiqué ne pas contester les atteintes alléguées par le demandeur.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La publication litigieuse
Le magazine Closer n° 995 consacre à [D] [Z] et à [N] [E] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre “[D] [Z] et [N] [E] Leur folle soirée dans le Sud…” en surimpression d’une photographie de grande taille montrant les intéressés semblant discuter dans la rue, ainsi que d’une photographie de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, figurant [K] [Z] embrassant [N] [E] sur la joue. Le macaron “Photo Exclu” est tamponné sur ces clichés.
L’article, développé en pages 14 à 17, présente le même titre que celui figurant en page de couverture et a pour chapô : “La veuve de [B] a flashé sur le nouveau chouchou du cinéma français, qu’elle a choisi pour incarner le Taulier. Fin juin, elle l’a même invité à partager une nuit de folie dans une discothèque du [Localité 5] !”.
Il relate tout d’abord la manière dont [K] [Z] a découvert [N] [E] en tant que comédien et souhaité qu’il incarne à l’écran son époux, dans un biopic qui lui sera bientôt consacré, ainsi que leur première rencontre autour d’un déjeuner de travail. Puis l’article expose que leur complicité n’a cessé depuis lors de grandir, [D] [Z] ayant projeté de lui organiser “un pèlerinage” sur les traces de son époux, “en région parisienne, à L. A., à [Localité 10] et pourquoi pas, sur la route 66”. Il est précisé que le premier arrêt de ce périlple a eu lieu à [Localité 7], où [K] [Z] a organisé, mi-juin, un dîner avec [N] [E], [V] [A] [producteur du biopic] et [O] [H] [réalisateur du biopic], l’article précisant que ce fût “l’occasion de leur faire visiter la maison où [B] a rendu son dernier souffle dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Et de faire plus ample connaissance avec son interprète” et que “c’est ainsi qu’elle a découvert la passion de [N] pour [P]”.
L’article est ensuite ainsi rédigé : “Par un pur hasard, le rappeur était attendu dimanche 30 juin pour un showcase à l’Amnesia, la discothèque fondée il y a quarante ans au [Localité 5], reprise ensuite par [J] [C], le père de [D], et gérée aujourd’hui par son frère [U] ! Descendue sur ses terres pour se ressourcer en famille, elle a donc invité l’acteur et sa jeune soeur au concert du rappeur marseillais… Ensemble, ils ont profité du show depuis le carré VIP, à quelques mètres du chanteur. Emportée par l’ambiance, [D] a même fini par monter sur la scène. [N], lui, en a pris plein les yeux et les oreilles. Un vrai bonheur pour l’acteur. La folle nuit s’est étirée dans la discothèque jusqu’à 7 heures du matin, sous les beats vrombissants du DJ Vladimir Cauchemar. Selon nos informations, la petite troupe a alors rejoint deux maisons louées pour l’occasion sur la plage : l’une pour [N] et sa soeur, l’autre pour [D] et ses filles. Dans les semaines et les mois qui viennent, entre [Localité 9] et [Localité 6], la blonde et le brun vont continuer à échanger en vue de ressusciter [B]. Et continuer à partager leur complicité très rock’n'roll”.
L’article est illustré tout d’abord par cinq photographies issues d’une même série, représentant [N] [E] et [K] [Z] discutant dans la rue et semblant se dire au revoir par une accolade, l’une des photographies les montrant également accompagnés d’autres personnes, entrant dans une maison. Deux de ces clichés sont identiques aux photographies figurant en page de couverture. Enfin, l’une des photographies publiées est extraite du compte Instagram de [D] [Z]. Elle y apparaît au premier plan, en discothèque à l’Amnésia, [N] [E] figurant quant à lui en second plan, le visage tourné vers le côté. S’il y est peu reconnaissable, il est néanmoins tagué sur le cliché par le @raphaël.quenard.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La couverture du magazine peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieurs, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient identiques à celles qui sont livrées dans l’article.
Les informations ici diffusées par la publication de la page de couverture du magazine litigieux, ainsi que par l’article contenu en pages intérieures de ce magazine entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités. En effet, le titre figurant en page de couverture évoque le fait que [N] [E] et [D] [Z] ont passé ensemble une “folle soirée dans le Sud”, tandis que l’article s’attache à faire le récit d’un week-end de détente et de loisirs passé le 30 juin 2024 par les intéressés dans le sud de la France, précisément au [Localité 5], où le demandeur a occupé avec sa soeur une maison sur la plage.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication à la vie privée de [N] [E]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le tribunal relevant que la publication de ces informations, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Par ailleurs, l’illustration de la page de couverture et de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, le représentant dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments de loisirs et de détente, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
Le demandeur doit ainsi justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables.
Les demandes de provision
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [N] [E] doit être appréciée en considération de :
— la nature des atteintes relevées, qui portent sur l’évocation d’un moment de détente passé par l’intéressé avec sa soeur et une amie, ainsi que de ses sentiments,
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, par un titre racoleur, en surimpression de deux photographies volées assorties de la mention « Photos EXCLU », dont l’une de très grande taille et l’autre, certes de plus petite taille, mais offrant à voir une certaine complicité entre l’intéressé et [D] [Z], autant d’éléments destinés à capter l’attention non seulement des lecteurs mais aussi des passants,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (quatre pages intérieures),
* l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant rappelé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance,
— la qualité des photographies publiées qui ne présentent pas le demandeur sous un jour favorable.
La société défenderesse oppose à [N] [E] le caractère anodin des informations livrées dans l’article. Cependant, il ne peut être sérieusement soutenu que le moment de détente qu’elle relate, passé par le demandeur avec sa soeur, ainsi qu’avec quelques amis, notamment avec [D] [Z], qui jouit elle-même d’une importante notoriété auprès du public, constituerait une information insignifiante, au premier chef pour l’intéressé lui-même, de tels instants de loisirs, qui se veulent agréables, ayant vocation à s’imprimer en lui au même titre que d’autres moments de sa vie, aussi insignifiants puissent-ils paraître aux yeux des autres.
La société défenderesse lui oppose enfin une certaine complaisance à l’égard des médias et produit à cet effet une revue de presse comprenant quelques articles qui lui sont consacrés, parus entre 2022 et 2024. Il résulte de ces publications que le demandeur a pu évoquer avec une certaine aisance, à plusieurs reprises, son parcours, ainsi que des éléments relevant de son enfance et de son adolescence, de sa scolarité, de l’éducation que lui ont donnée ses parents ou encore de sa passion pour le footbal (pièces n° 12 à 17), autant d’informations relevant de sa vie privée. Or, si cette exposition choisie, quoiqu’encore relativement limitée, ne prive pas le demandeur de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle néanmoins une moindre aptitude chez lui à souffrir des effets d’une telle publicité.
Enfin, apparaissent également de nature à minorer l’importance du préjudice subi par [N] [E] :
— l’absence de caractère malveillant du propos de l’article,
— l’absence de production d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 2 000 euros pour l’atteinte faite à ses droits de la personnalité par la publication de la couverture et 2 500 euros pour l’atteinte faite à ses droits de la personnalité par la publication de l’article, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [N] [E] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par la publication de la couverture du magazine Closer n° 995 du 5 au 11 janvier 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [N] [E] une indemnité provisionnelle de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité par la publication de l’article publié dans le magazine Closer n° 995 du 5 au 11 janvier 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [N] [E] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens, dont distraction ua profit de Maître Vincent Tolédano, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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