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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 9 mars 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°26/00002 du 09 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 26/00539 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OLX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P], né le 17 Février 1966 à
domicilié : chez MAITRE [T] [S]
[Adresse 3]
13001 MARSEILLE représenté par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 09 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 décembre 2025, Monsieur [A] [P] a saisi le juge des référés en lui demandant de :
— Annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après CAF) du 20 décembre 2024 par laquelle elle a refusé de lui verser ses droits à l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) et la décision, implicite de rejet du 18 mai 2025 faisant suite au recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 20 février 2025 et dont l’organisme a accusé réception le 18 mars 2025,
— Ordonner, au besoin sous astreinte, le versement de ses droits à l’allocation pour adulte handicapé à compter du 1er octobre 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la CAF à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 février 2026.
Représenté par son conseil, [A] [P] reprend les termes de son assignation en exposant qu’il a justifié auprès de la CAF de la régularité de son séjour de sorte que les conditions administratives prévues par la loi sont remplies.
A l’audience, il a sollicité subsidiairement une fixation prioritaire de son affaire au fond.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande au juge des référés de dire que les conditions du référé ne sont pas remplies et de débouter [A] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant l’article 835 alinéa 1er code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La loi n’ayant pas institué de procédure spécifique de référé pour le contentieux de la sécurité sociale, il sera fait application de l’article 836 du code de procédure civile selon lequel, dans cette hypothèse, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs prévus aux deux articles précédents.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH), suivant décision rendue le 7 novembre 2024, a attribué à Monsieur [A] [K] [P] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
La CAF, organisme payeur, doit vérifier si les conditions administratives prévues par la loi sont remplies avant de procéder au paiement des prestations dont les droits sont ouverts par la MDPH.
Il n’est pas contesté par les parties qu’en application des articles L821-1 du code de la sécurité sociale L121-1 et L. 221-1 et suivants du CESEDA, le ressortissant de l’Union européenne pour pouvoir bénéficier de l’AAH doit, lorsqu’il n’a pas d’activité professionnelle, disposer pour lui et les membres de sa familles de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie »
Cette dernière condition étant remplie, c’est donc à bon droit que la CAF a sollicité Monsieur [P] aux fins de lui fournir des justificatifs permettant de vérifier qu’il dispose de ressources suffisantes.
La CAF indique avoir à plusieurs reprises sollicité vainement auprès de son allocataire ces éléments. Elle ajoute qu’elle n’a pu entrer en contact téléphonique avec M. [P] dans la mesure où il a donné le numéro d’un tiers. Elle en conclut que l’absence de versement de l’AAH résulte uniquement de la carence de M. [P] de sorte que les conditions du référé ne sont pas remplies.
L’organisme fournit la copie des courriers qu’il a adressés en ce sens à Monsieur [P] les 11 octobre et 20 décembre 2024. Il communique également le courrier du 8 janvier 2026 par lequel il a sollicité de son allocataire la copie de ses relevés bancaires des années 2023 à 2025 sur lesquels apparaissent les virements des aides financières de ses enfants, outre des explications sur la différence constatée entre le montant de ses revenus déclarés en 2023 (faisant apparaitre une pension alimentaire de 5400 €) et celui résultant des premiers documents reçus qui démontrent une somme reçue de 24 937 €.
Par courrier du 3 février 2026, elle a réitéré sa demande d’explication sur la différence constatée entre les montants déclarés perçus.
L’organisme justifie par ailleurs avoir tenté de joindre vainement téléphoniquement Monsieur [A] le 8 janvier 2026.
Pour sa part, Monsieur [A] ne fournit pas, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, la décision litigieuse de refus de la caf du 20 décembre 2024 (produite par ailleurs par l’organisme) ni son courrier de recours administratif préalable dont l’existence est toutefois confirmée par la production du courrier de la CAF daté du 18 mars 2025 par lequel elle accuse réception de la contestation.
Le trouble manifestement illicite sur lequel se fonde l’action en référé formée par le demandeur ne peut exister que s’il n’est pas contestable qu’il bénéfice d’un droit à la prestation refusée lors de sa demande en justice, ce qui implique qu’il démontre qu’à cette date, il remplissait l’intégralité des conditions légales pour y prétendre.
Or, Monsieur [P] ne justifie pas ni même n’allègue d’ailleurs avoir adressé à la CAF les précisions et documents sollicités pour lui permettre d’examiner si la condition des ressources est remplie.
Au contraire, il est produit le formulaire de demande d’informations renseigné par ses soins à la date du 6 février 2026 ainsi qu’un mail de son conseil adressé le 29 janvier 2016 à la CAF l’informant de ce que son client cherche à récupérer les relevés de compte demandés.
Dès lors, lors de son assignation devant le juge des référés à la date du le 12 décembre 2025, Monsieur [P] ne justifiait pas d’un refus manifestement illicite de la CAF de lui verser la prestation d’AAH alors que l’organisme de son côté a établi avoi instruit la demande avec célérité, de sorte que l’absence de versement de la prestation résulte de la carence de Monsieur [P] à produire les justificatifs sollicités.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de répondre au demandeur sur le moyen soulevé dans ses écritures sur la légitimité de lui accorder une provision alors qu’aucune demande de ce chef n’est formée.
L’article 837 du code de procédure civile prévoit toutefois que “A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.[..].”
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent suffisamment l’état de précarité dans lequel se trouve Monsieur [P], démuni de toutes ressources, étant manifestement en incapacité de travailler au regard du taux d’incapacité retenu par la MDPH.
Ces circonstances justifient de faire droit à la demande de ce dernier et de renvoyer l’affaire au fond à bref délai suivant les modalités énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [P] qui succombe supportera les dépens de cette instance.
En dernier lieu, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, la demande de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Vu l’article 837 du code de procédure civile ;
DISONS que cette affaire sera renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures salle 3 pour qu’il soit statué au fond ;
ENJOIGNONS à Monsieur [P] [A] de communiquer à la CAF l’ensemble des pièces relatives à ses ressources avant le 20 mars 2026 et d’en justifier au tribunal ;
RAPPELONS que la présente ordonnance emporte saisine de la juridiction et vaut convocations des parties à cette audience ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [A] [P] aux dépens de la procédure de référé.
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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