Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [R] [P]
N° RG 22/00721 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYWG
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Delphine GIORGI pour la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 04 Mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[R] [P]
Me Jérémy BENSAHKOUN, vestiaire : 2339
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 5 avril 2022 pour un montant de 25 244,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations à l’audience du 13 mars 2025, Maître Delphine GIORGI pour l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 25 244,04 € et la condamnation de Monsieur [R] [P] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il ne peut y avoir de confusion entre les cotisations versées à l’URSSAF et à la [4] pour la période antérieure à l’année 2023 et que les cotisations concernées par le litige portent sur l’exercice 2020 ;
— que sur les 10 dernières années, il y a eu des règlements effectués permettant de solder certains exercices sauf celui de 2020 et que certains règlements dont fait état le cotisant concernent son épouse ;
— que la cotisation 2020 au titre du régime de retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 déclarés par l’adhérent et qu’une régularisation a été appelée et réglée avec l’exercice 2021 ;
— que la cotisation 2020 au titre du régime de retraite complémentaire a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 déclarés par l’adhérent, soit en classe H et que la régularisation définitive sur la base des revenus 2020 laisse inchangé le montant des cotisations dues ;
— que la cotisation 2020 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.
Aux termes de ses conclusions datées du 3 mars 2025 et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [P] conclut au rejet des demandes tout en indiquant qu’il ne conteste pas les montants dus au titre de ses rémunérations.
Il fait état des défaillances de son comptable pour l’année 2020 et fait valoir que les documents produits par la [4] ne permettent pas d’établir un rapprochement des sommes déjà réglées et que les montants appelés ne correspondent pas à ce qu’on lui prélève. Il s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre préalable d’indiquer que le litige est limité aux cotisations visées par la mise en demeure et la contrainte qui ont été émises. Les observations relatives à des cotisations antérieures ou postérieures à celles visées par la contrainte n’ont dès lors pas d’incidence sur l’objet du litige.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2020 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 déclarés à hauteur de 141 951 € et s’élevaient à 6 039 €.
Un acompte de 455,42 € a été versé par le cotisant ramenant la somme due à 5 583,58 €.
La régularisation de cette cotisation, à titre définitif, a été appelée et réglée avec l’exercice 2021.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2020, calculée, à titre provisionnel puis définitif sur la base des revenus 2019 puis 2020, a été appelée en classe H à hauteur de 18 101 €.
La cotisation 2020 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A à hauteur de 76 €.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 23 760,58 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2020.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 1 483,46 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour un montant total de 25 244,04 € en cotisations et majorations dues au titre de l’exercice 2020.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [P].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [P] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour une somme totale de 25 244,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020 ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 25 244,04 € ;
Condamne Monsieur [R] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant total de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Assignation
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formalités ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Charges
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Protection
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Baignoire ·
- Réception ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Représentation ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.