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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 juin 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle AON FRANCE, Société ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société anonyme, SAS inscrite au RCS de [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/01109 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF6Q
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur :
— [D] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 8]
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
Société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant ès qualités audit siège
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle AON FRANCE,
SAS inscrite au RCS de [Localité 10] n°414 572 248 dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant es qualités audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025, vu le dépôt des dossiers et des conclusions des parties avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le jeune [D] [T], alors qu’il était âgé de 6 ans et se trouvait passager transporté, a été victime le 2 juin 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 20 octobre 2020 au docteur [V].
Il a été alloué à Mme [H] [N], en sa qualité de représentation légale de son fils.
[H] [N] en sa qualité de représentation légale [D] [T], une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 5 août 2023.
Par exploits en date des 7 et 14 mai 2024, Mme de son fils [D] [T] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle AON FRANCE afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 090 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 350 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 200 €.
Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] demande également le doublement des intérêts de droit sur le capital alloué, la condamnaton de l’assureur à verser au FGAO 15 % des sommes allouées et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile RENAUD et ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réduction des sommes à accorder à Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T]. Elle demand ensuite que la sanction du doublement soit limitée à la période du 5 janvier 2024 au 27 mars 2023 et sur le montant de l’indemnisation déduction faite de la provision et des débours de la CPAM, et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, ni la mutuelle AON France, bien que régulièrement assignées, n’ont constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.
Suite à la demande du tribunal en cours de délibéré, le conseil de [D] [T] a communiqué le 2 juin 2025 sur le RPVA l’intégralité du rapport d’expertise.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de [D] [T] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 2 juin 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [V] que l’accident a entraîné pour la victime un tranumatisme crânien et un état de stress post traumatique caractérisé par une destabilisation métionnelle et une hyperactivité comportementale.
Il persiste chez la victime de minimes manifestations de cet état de stress post traumatique ; à savoir une reviviscence et une hypervigilance avec nervosité et anxiété.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire de l’activité scolaire de 10 jours à documenter
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 juin au 2 août 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 août 2017 au 2 juin 2018
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 2 juin 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 1 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité une somme de 1 350 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 147,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 465€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 304 jours = 912€
Total de la somme allouée : 1 377 € ramenée à 1 350 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité une somme de 6 000 € au motif que l’enfant aurait souffert du rachis, porté un collier cervical, subi des soins locaux, pris un traitement antalgique et effectué des séances de massage.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l’accident et des douleurs psychologiques (reviviscence, hypervigilance avec nervotié et anxiété) ayant nécessité un suivi spécialisé. Il résulte du rapport d’expertise que l’enfant a également consulté à une reprise un ostéopathe et s’est vu prescrire du doliprane. En revanche, il ne ressort aucunement du rapport d’expertise et des pièces produites en demande que [D] [T] aurait présenté des lésions physiques, porté une immobilisation, subi des soins locaux et effectué des séances de massage.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est sollicité une somme de 2 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 900 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 7 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 juin 2018, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 € et d’accorder la somme de 2 200€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 350 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [H] [N], en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T], indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal de 5 mois et 20 jours qui a commencé à courir du jour de l’accédit expertal.
La société d’assurance soutient que ses conclusions du 27 mars 2025 constituent une offre complète et sérieuse si bien que la sanction sera arrêtée au jour de la notification de ses écritures et que par ailleurs, les débours de la CPAM et la provision ne seront pas inclus car ces sommes ont d’ores et déjà été payées.
La date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise en date du 5 août 2023 n’est pas connue. Toutefois, la société d’assurance fait elle-même courir le délai de cinq mois au jour de l’établissement du rapport. Ce délai expirait donc, comme elle le soutient, le 5 janvier 2024.
Par conclusions en date du 27 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’un montant de 7 587,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 5 janvier 2024 jusqu’au 27 mars 2025 sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, et conformément aux textes précités, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 7 587,50 €.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, la société d’assurance n’a pas formulé d’offre jusqu’à son assignation en justice.
Eu égard à l’importance de ce manquement, elle sera condamnée à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 10 % de l’indemnité allouée à la victime, soit 10 % de 8 290€ = 829 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD et en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [D] [T] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [N], en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 350 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 200 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [N], en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T], les intérêts au taux légal doublé sur la période du 5 janvier 2024 au 27 mars 2025 inclus, sur la somme de 7 587,50 € ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [N] en sa qualité de représentation légale de son fils [D] [T] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 829 € en application de l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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