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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02891 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 Avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant 4 Rue Ampère – 38000 GRENOBLE
non comparant
Monsieur [N] [Y], demeurant 4 Rue Ampère – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2011, la SAIEM GRENOBLE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [U] [Y], M. [J] [Y] et Mme [L] [Y], un logement situé 4 rue Ampère 38000 GRENOBLE, ainsi qu’un garage à la même adresse.
Mme [L] [Y] a signifié son congé le 25 février 2012. M. [J] a signifié son congé le 2 mai 2012. Un avenant au bail, du 2 mai 2012, a désigné M. [U] [Y] seul titulaire du bail.
M. [U] [Y] est décédé le 23 novembre 2024 et des membres de sa famille, M. [J] [Y] et M. [N] [Y] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte d’huissier du 23 mai 2025, le bailleur a assigné M. [J] [Y] et M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater que M. [J] [Y] et M. [N] [Y] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] à payer une indemnité d’occupation et jusqu’à complète restitution des lieux occupés, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi, soit la somme de 3 755,80 € au 13 mai 2025
— condamner in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, le bailleur a maintenu ses demandes.
A la même audience, les défendeurs régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION :
Sur l’expulsion :
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le décès du locataire entraîne la résiliation du bail.
L’article 40 de la même loi prévoit que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, à la suite du décès de M. [U] [Y] le 23 novembre 2024, le bail a été résilié. M. [J] [Y] et M. [N] [Y] n’ont pas adressé les justificatifs réclamés par le bailleur le 14 avril 2025, pour éventuellement pouvoir conserver le logement T4 adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le bail ayant été résilié, M. [J] [Y] et M. [N] [Y] doivent être déclarés occupants sans droit ni titre.
Sur l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 510,17 euros.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail le 23 novembre 2024 sont qualifiées d’indemnité d’occupation.
Au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié par le présent jugement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des occupants sans droit ni titre.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que M. [J] [Y] et M. [N] [Y] sont occupants sans droit ni titre ;
AUTORISE la SAIEM GRENOBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [J] [Y] et M. [N] [Y] et de tout autre occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage sis 4 rue Ampère 38000 GRENOBLE ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la signification du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 4 510,17 euros (arrêtée au 10 juin 2025) correspondant au montant de l’indemnité d’occupation impayée au 10 juin 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et M. [N] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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