Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 17/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04990 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 17/01070
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin BERGER,avocat au barreau de PARIS pour Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [C] a été engagé par la société ICADE G3A à compter du 21 mars 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations avec un salaire mensuel brut de 4 791,54€, assorti de différentes primes.
Il a été affecté en Nouvelle-Calédonie du 1er mars 2009 au 1er juillet 2015.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juin au 2 septembre 2015 puis à partir du 3 décembre 2015.
Le 22 août 2016, à l’issue du second des examens médicaux prévus par l’article R. 4624-31 du code du travail, en sa version alors en vigueur, il a été déclaré par le médecin du travail : 'inapte au poste et à tout autre poste dans l’entreprise. Deuxième visite pour inaptitude définitive dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail après la première visite du 28 juillet 2016'.
[R] [C] a été licencié par lettre du 10 octobre 2016 en raison de son inaptitude définitive à son poste et de l’impossibilité de le reclasser.
Le 27 septembre 2017, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, l’a déboutée de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2022, [R] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, il demande d’infirmer le jugement, de dire que l’employeur a manqué à ses obligations, que la convention de forfait qui lui a été appliquée était nulle, ou en tout cas privée d’effet, et de lui allouer :
— la somme de 32 880€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 288€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 132 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté et d’information ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et la surcharge de travail ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux visites médicales obligatoires, au droit à la formation et au devoir de prévention ;
— la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, la SASU ICADE PROMOTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’information et le non-respect du devoir de loyauté :
Attendu qu’outre les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu d’observer :
— que la société ICADE PROMOTION a toujours satisfait aux demandes du salarié 'afin de l’indemniser des conditions particulières de travail auxquelles (il) était soumis’ ;
— qu’il n’a d’ailleurs plus formulé de demande à ce titre après la signature de l’avenant 20 décembre 2011 revalorisant sa rémunération et lui procurant divers autres avantages ;
— que c’est à tort qu’il prétend que son poste lui aurait été retiré durant son arrêt de travail alors que l’avenant à son contrat de travail du 13 mai 2015 lui conserve expressément 'jusqu’au 31 décembre 2015, en parallèle à (ses) nouvelles attributions, la direction de l’agence de Nouvelle-Calédonie’ et que l’avenant au contrat de travail de sa remplaçante précise qu’elle n’exercera ses fonctions de directrice d’agence que le 1er janvier 2016 ;
— qu’il ne peut davantage s’offusquer de ce qu’à son retour, il lui ait été proposé un véhicule de fonction de sept places amovibles, plutôt qu’un véhicule avec '7 vraies places', ou demandé de faire établir un nouvel arrêt de travail sur un formulaire conforme à la sécurité sociale en métropole ;
— qu’enfin, il ne produit aucun élément susceptible d’établir un préjudice certain, même futur, qu’il aurait subi ou devrait subir né du défaut d’information et le non-respect du devoir de loyauté ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail :
1- Attendu que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié ; que la convention doit être établie par écrit ;
Attendu que tel n’est pas le cas de la seule référence dans la lettre d’embauche du 16 décembre 2004, non signée par le salarié, à une durée du travail 'fixée sur l’année à 210 jours ouvrés’ ;
Qu’ainsi, aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit entre les parties, ce dont il doit être déduit que la convention de forfait en jours invoquée par l’employeur est privée d’effet ;
2- Attendu que [R] [C] ne présente aucun élément, fût-ce un simple décompte, 'puisqu’aucun décompte n’a jamais été fait… Par définition, un cadre au forfait-jours ne note pas ses heures', des heures de travail qu’il aurait accomplies ;
Qu’ainsi, il ne fait pas ressortir que sa demande de dommages et intérêts consécutive à l’accomplissement d’heures supplémentaires est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ni n’établit avoir subi un préjudice à ce titre ;
Attendu qu’en revanche, il soutient que les dispositions relatives au repos hebdomadaire quotidien et à l’amplitude journalière n’ont pas été respectées, ce qui lui aurait 'causé un préjudice certain qu’il convient d’indemniser’ ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, faute par la société ICADE PROMOTION d’apporter la preuve qui lui incombe et au vu des attestations produites par le salarié, témoignant de sa plus vive implication au service de l’employeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect des règles relatives à la durée du travail et à la surcharge de travail ;
Sur le défaut de formation, de visite médicale et de prévention :
Attendu que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Qu’en dépit des demandes qu’il avait faites à trois reprises, en 2010, 2012 et 2014, lors des entretiens de 'management et de développement professionnel', [R] [C] n’a bénéficié d’aucune formation pendant son affectation en Nouvelle-Calédonie, ce qui a compromis son évolution professionnelle et limiter ses recherches d’emploi ;
Attendu, de même, qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que cette obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en oeuvre pour prévenir la réalisation du risque ; le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient ;
Attendu qu’alors qu’elle n’ignorait pas que le salarié était confronté à une situation difficile du fait, non seulement, de ses problèmes personnels mais aussi 'des conditions particulières de travail auxquelles (il) était soumis', avec des tensions, des conflits et des spécificités dues au territoire extrêmement fortes, la société ICADE PROMOTION ne l’a fait bénéficier d’aucune visite médicale durant toute la période de son affectation en Nouvelle-Calédonie de 2009 et 2015, soit pendant plus de six ans, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé et a contribué à son inaptitude ;
Que, non seulement, elle a laissé s’installer la situation de désarroi et d’isolement professionnel dans lequel il se trouvait, mais n’a pris aucune mesure appropriée pour y remédier ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur, qui n’a pris aucune des mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que le préjudice subi à ce titre doit être réparé par l’octroi de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au visites médicales obligatoires, au droit à la formation et manquement au devoir de prévention ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que l’inaptitude du salarié trouve son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de sécurité, ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu qu’il s’ensuit que le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur ;
Attendu que [R] [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 15 550€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel au service de son épouse, il y a également lieu de lui allouer la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SASU ICADE PROMOTION à payer à [R] [C] :
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et à la surcharge de travail ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au visites médicales obligatoires, au droit à la formation et manquement au devoir de prévention ;
— la somme de 15 550€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 555€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SASU ICADE PROMOTION des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU ICADE PROMOTION aux dépens.
La Greffière Le Président
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