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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Mars 2025
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSYL
Grosse délivrée
à Me TROIN
Copie délivrée
à Me [Localité 9]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 42 modifié de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En matière de charges de copropriété, pour une créance née antérieurement à la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, et à condition que la prescription ne soit pas acquise, l’action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sous réserve que la durée totale n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure.
De fait, une éventuelle action en recouvrement du syndicat qui n’était pas encore prescrite au jour de la promulgation de la loi nouvelle, soit le 23 novembre 2018, se prescrit par cinq ans à compter de cette date, sans pouvoir excéder le délai de 10 ans prévu par la loi antérieure, lequel délai aurait été acquis au 23 novembre 2023 pour des créances nées antérieurement au 23 novembre 2018.
Le point de départ du délai quinquennal à prendre en compte est la date de délivrance de l’assignation. Ainsi, lorsque l’action est initiée après le 23 novembre 2023, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, celle-ci est limitée au recouvrement des charges impayées durant les cinq dernières années.
En considération de ces éléments, l’assignation ayant été délivrée le 1er mars 2024, toute action relative aux charges de copropriété ne peut être introduite pour des charges antérieures au 1er mars 2019.
L’action se trouve donc prescrite pour les seules charges échues avant le 1er mars 2019. Les demandes, qui portent sur des dettes remontant à 2017 pour les plus anciennes, sont donc prescrites. En revanche, celles postérieures au 1er mars 2019 ne sont pas prescrites et il convient de les étudier.
II. Sur la demande de condamnation sous astreinte à produire un décompte de la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même, il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien-fondé de cette contestation.
En l’espèce, suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 07 juillet 2017, il a été décidé de rétrocéder à Monsieur [Z] [I] deux tiers de la totalité des charges depuis 2005 et de lui accorder un montant forfaitaire de 2 900 euros pour ce faire, bénéficiant de 30% au 1er septembre 2017, 30% au 1er décembre 2017 et 40% au 1er mai 2018. Comme indiqué précédemment, toute action engagée sur les charges échues avant le 1er mars 2019 est prescrite, de sorte que le tribunal ne peut condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la déduction de la somme de 2 900 euros, décidée en juillet 2017, ni à produire les appels de charges antérieurs au 1er mars 2019.
En revanche, le décompte de la créance produit par le demandeur fait état d’un solde antérieur au 1er décembre 2019 de 4 360,72 euros, non détaillé. Le syndicat des copropriétaires ne produit quant à lui aucun décompte de la créance. Les charges antérieures au 1er mars 2019 étant prescrites et ne pouvant plus être réclamées au copropriétaire, il convient d’enjoindre le syndicat des copropriétaires à transmettre à Monsieur [Z] [I] un décompte de la créance détaillé à compter du 1er mars 2019, et expurgé des sommes précédemment dues (car prescrite), ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, sera débouté de sa demande au titre de l’article précité.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] formulée par Monsieur [Z] [I] à produire un décompte de charges du 1er janvier 2017 au 1er mars 2019, avec déduction de la somme de 2 900 euros ;
En conséquence,
DÉCLARE recevable comme non-prescrite la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] formulée par Monsieur [Z] [I] à produire un décompte de charges du 1er mars 2019 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, à communiquer à Monsieur [Z] [I] un décompte détaillé de charges du 1er mars 2019 au 31 décembre 2023, et expurgé des sommes précédemment dues eu égard à la prescription, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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