Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 7 octobre 2024, n° 24/01386
TJ Nanterre 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de rendre l'expertise commune

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime de rendre l'expertise commune aux assureurs, en considérant leur place probable dans le litige et la nécessité d'évaluer la nature des désordres.

  • Accepté
    Nécessité d'un délai supplémentaire pour l'expert

    La cour a jugé qu'il était justifié de proroger le délai de l'expert pour permettre une évaluation adéquate des désordres, compte tenu des nouvelles parties mises en cause.

  • Accepté
    Obligation de consignation pour la rémunération de l'expert

    La cour a ordonné la consignation d'une provision pour la rémunération de l'expert, précisant les modalités de paiement et les conséquences d'un défaut de consignation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, les sociétés S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE et S.A.S. SOGEA CARONI demandent que l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023, désignant un expert pour évaluer des désordres de construction, soit rendue commune aux assureurs QBE Europe, MIC Insurance Company et GENERALI IARD. Les questions juridiques portent sur la légitimité de l'inclusion de ces assureurs dans l'expertise et la nature des désordres. Le tribunal répond en rendant l'ordonnance commune aux assureurs, considérant qu'il existe un motif légitime pour leur participation, et proroge le délai de l'expert de six mois pour rendre son rapport. La partie demanderesse est condamnée aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2024, n° 24/01386
Numéro(s) : 24/01386
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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