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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEA CARONI, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE c/ S.A. GENERALI IARD, Société QBE EUROPE, S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la Société AXCO, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024
N°R.G. : 24/01386
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWU
N° minute :
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.S. SOGEA CARONI
c/
Société QBE EUROPE, S.A. MICINSURANCE COMPANY, S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AXCO.
DEMANDERESSES
[Adresse 9]
[Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R211
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MSA,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: W14
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MSA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A. GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société AXCO.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 7 novembre 2023 par laquelle à la requête de la société VINCI Immobilier Monsieur [H] [B] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatives à la construction en 2022 de deux bâtiments sis [Adresse 11] à [Localité 12],
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 29 mars 2024 pour rendre l’expertise opposable aux assureurs des sociétés AXCO et MSA,
Vu l’audience du 5 septembre 2024 lors de laquelle les sociétés demanderesses soutiennent des conclusions selon lesquelles elles maintiennent leur demande et s’opposent à la mise hors de cause des sociétés MIC INSURANCE et GENERALI IARD, la garantie subséquente de MIC INSURANCE pouvant s’appliquer, et les désordres étant évolutifs,
Vu les conclusions soutenues par la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MSA ayant réalisé les menuiseries extérieures du batiment F, qui demande sa mise hors de cause au motif notamment que les désordres ont été réservés à la réception et dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement qu’elle ne couvre pas, et non évolutifs, et que sa garantie RCP est déclenchée par la réclamation effectuée quand la police était déjà résiliée,
Vu les conclusions de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société AXCO, qui sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les réserves formulées à la réception ne sont pas couvertes par la garantie décennale et que le coût global du chantier excède les prévisions de la police souscrite par AXCO qui prévoit un coût maximum de 15 millions d’euros,
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, assureurs d’entreprises intervenues à l’opération de construction susceptibles d’être responsables des désordres, et dès lors de leur déclarer communes l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ; ce, y compris au contradictoire des sociétés MIC INSURANCE et GENERALI IARD, l’appréciation de la nature des désordres, notamment de leur caractère évolutif, relevant du juge du fond, et le montant du marché confié à AXCO étant bien inférieur au cout maximal du chantier prévu au contrat GENERALI IARD.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— QBE Europe es qualité d’assureur de la société MSA
— MIC Insurance Company es qualité d’assureur de la société MSA
— GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société AXCO
notre ordonnance de référé du 7 novembre 2023, par laquelle Monsieur [H] [B] a été commis en qualité d’expert ,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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