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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 173/2025
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5PM
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
Mme [B] [G]
C/
M. [J] [M] [Y] [V]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
Née le 15 Février 1944 à PARIS 12ème
Nationalité Française
Demeurant : 23 rue de Vaucouleurs – 75011 PARIS.
Comparante en personne.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [Y] [V]
Né le 16 Novembre 1982 à AVALLON (89)
Demeurant : 4 rue de Lyon – 89200 AVALLON.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Madame [G] [B] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [G] [B] [G]
— M. [J] [M]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Au terme d’un devis DEV-2023-0023 daté du 19 juillet 2023, signé par Madame [G] [B] le 19 juillet 2023, cette dernière a entendu confier à Monsieur [M] [J], exerçant sous l’enseigne « John rénovation », des travaux portant sur le ravalement de la façade d’une maison située 12 rue du Puits Fichin à VOUTENAY SUR CURE (89270), pour un montant de 7 005,04 euros TTC.
Une facture n° FAC-2023-0023 a été émise le 19 juillet 2023 pour un montant de 3 502,52 euros TTC, correspondant à 50% de montant total, payable avant le 24 juillet 2023.
Une seconde facture n° FAC-2023-0028 a été émise le 1er octobre 2023 pour un montant de 2 101,51 euros TTC, correspondant à 30 % de montant total, payable avant le 6 octobre 2023.
Par requête datée du 11 octobre 2024, reçue au Tribunal judiciaire d’Auxerre le 21 octobre 2024, Madame [G] [B] demande à ce que Monsieur [M] [J] soit condamné à lui payer la somme de 4.904 euros en restitution du trop-versé en raison de l’abandon du chantier depuis le 2 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 9 janvier 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception.
L’avis de réception adressé à Monsieur [M] [J] a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée afin que la demanderesse fasse citer le défendeur par la voie d’un commissaire de justice.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [G] [B] comparaît et réitère la demande formée dans sa requête. Elle explique que suite à la signature du devis, le défendeur ne s’est présenté sur le lieu du chantier que pendant 3 demi-journées en 2023. Elle explique que celui-ci lui a fourni une fausse adresse et qu’elle ne l’a plus revu à compter du 2 octobre 2023, date à laquelle il a abandonné le chantier. Elle indique avec versé 5 604,03 euros, que la réalité des travaux réalisés correspond à la somme de 1 549,84 euros pour le piquetage d’enduit réalisé aux deux tiers et de manière imparfaite et la pose d’un échafaudage réalisée aux deux tiers. Elle explique avoir adressé des courriers recommandés au défendeur.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [J] ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision n’étant pas susceptible d’appel, le jugement sera rendu par défaut.
Au soutien de sa demande de restitution, Madame [G] [B] indique que la chantier a été abandonné le
2 octobre 2023 et qu’à la date du 15 octobre 2024, elle se retrouve avec un échafaudage bloquant l’accès d’une partie des bâtiments, avec des gravats sur les marches et le pourtour du bâtiment et qu’il y a des risques de dégradation de la façade comportant des fissures. Elle produit le devis initial, deux factures, les deux mises en demeure adressées les 11 mars 2024 et 11 août 2024, une compilation d’échanges électroniques avec le défendeur depuis le 28 septembre 2023, 4 photographies du chantier, un historique de recherches réalisées sur le défendeur sur internet, sa pièce d’identité et un avis de situation de l’INSEE.
Elle estime que compte tenu des prestations réalisées et au regard des sommes versées, le défendeur doit lui payer la somme de 4 904 euros pour les sommes indûment versées en raison de l’exécution incomplète et imparfaite des prestations commandées.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Madame [B] produit un devis établi par le défendeur, mentionnant son nom ainsi que son en-tête commercial. Bien que signé uniquement par Madame [G] [B], dans la mesure où il émane du défendeur, ce document constitue un commencement de preuve par écrit. Elle produit également deux factures émanant de Monsieur [M] [J], concordantes avec le devis daté du 19 juillet 2023.
Le devis d’un montant de 7 005,04 euros TTC porte sur un “Ravalement de façade” et prévoit les prestations suivantes :
“- Maçonnerie
Pose et dépose d’un échafaudage
Piquage enduit mur
Réparation enduit fissure façade
Mise en application d’un enduit à la chaux finition grattée. (façade)
Création soubassement coté rue
— Matériaux
Fourniture sac enduit à la chaux naturelle”
Madame [G] [B] produit également une compilation de SMS et de courriels, échangés entre elle-même et Monsieur [M] [J]. Si les pièces versées aux débats ne sont pas des impressions directes ou des captures d’écran des messages, les éléments précis d’identification de chacun des messages (dates, horaires, adresses électroniques) attestent de leur véracité. En outre, les photographies produites, bien que non datées, montrent des prestations (ravalement de façade, installation d’un échafaudage) qui correspondent aux travaux visés dans le devis. Aussi, ces éléments permettent de compléter les commencements de preuve par écrit constitués par les factures et devis et démontrent ainsi l’existence de la relation contractuelle et la réalité des obligations convenues.
S’agissant de l’exécution de ses propres obligations par la demanderesse, il ressort de l’édition d’une seconde facture datée du 1er octobre 2023 et des échanges susmentionnés entre les parties, que plusieurs virements ont été effectués par Madame [G] [B] :
— 3 502,52 euros en juillet 2023 ;
— 525 euros le 4 octobre 2023 ;
— 1 576 euros le 4 octobre 2023.
La communication des numéros de compte crédités et débités, des dates et la référence explicite de M. [J] à la réception du virement de 525 euros attestent de la réalité des paiements à hauteur de 5 603,52 euros au bénéfice Monsieur [M] [J].
Sur l’inexécution de ses obligations par le défendeur, il ressort des messages échangés que ce dernier reconnaît expressément ne pas avoir achevé les travaux et ce à plusieurs reprises (messages des 28 septembre 2023, 12 octobre 2023, 30 mars 2024). S’il invoque des difficultés de santé, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser un cas de force majeure.
S’agissant de l’étendue des obligations inexécutées, il y a lieu de constater que les déclarations de la demanderesse selon lesquelles il n’est intervenue qu’à trois reprises et a laissé l’essentiel des travaux inachevés, soit une partie du piquetage, l’enduit et le traitement de la fissure ne sont pas davantage contestées dans les échanges produits et qu’elles apparaissent conforment aux photographies versées aux débats.
D’autre part, l’absence de Monsieur [M] [J] aux audiences, malgré deux convocations, l’une envoyée par lettre recommandée et l’autre signifiée par huissier, toutes les deux restées sans suite, doit s’analyser en une absence de contestation des faits allégués.
Aussi, Madame [G] [B] justifie de l’existence du contrat, de la réalité des paiements de sa part à hauteur de 5 603,52 euros et de l’inexécution partielle des obligations contractuelles par le défendeur, causant nécessairement à Madame [G] [B] un préjudice au regard des sommes déboursées inutilement.
Au regard des prestations effectivement réalisées et des sommes versées, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 4 053,68 euros, soit 5 603,52 euros correspondant aux sommes versées, déduction faite de la somme de 1 549,84 euros, correspondant aux sommes dues (1 049,84 euros pour le piquetage réalisé aux 2/3 et 500 euros pour l’échafaudage réalisé aux 2/3).
En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant la somme de 849,92 euros dans la mesure où le chiffrage des travaux réalisés à hauteur de 1 549,84 euros tient compte de la réalisation imparfaite et incomplète des prestations d’échafaudage, de piquetage et de fissure prévues dans le devis.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer à Madame [G] [B] la somme de 4 053,68 euros. Madame [G] [B] sera déboutée du surplus de sa demande.
Partie succombante, Monsieur [M] [J] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [B] la somme de 4 053,68 euros (quatre mille cinquante trois euros et soixante huit centimes) ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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