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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 23 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA dont le siège social est sis [ Adresse |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA / [D], [M], [D]
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3VM
N° 25/00012
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
la SCP BERARD & NICOLAS
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA dont le siège social est sis [Adresse 15] (SUISSE) prise en sa succursale de [Localité 12] sise [Adresse 5] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 459
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K] [X] [D] épouse [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] – SYRIE, demeurant [Adresse 10] – ETAT D’OMAN
représenté par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] – SYRIE, demeurant [Adresse 10] – ETAT D’OMAN
représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [R] [Z] époux de Madame [T]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] – KOWEÏT, demeurant [Adresse 10] – ETAT D’OMAN
représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DE NON RESIDENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 juin 2024 signifiés par l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA à Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] en recouvrement de la somme globale de 925.159,93 euros arrêtée au 1er juin 2024 ;
Vu la publication de ces commandements de payer le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] portant respectivement les numéros volume 2024 S n° 130, S n° 131 et S n° 133 ;
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA a fait assigner Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] devant la présente juridiction, afin de voir valider la procédure de saisie immobilière engagée et d’ordonner à titre principal la vente forcée des biens saisis, et exprimant ses positions en cas de vente amiable.
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA :
— demande à la juridiction de se déclarer incompétente pour connaître de toute contestation relative aux conditions de mise en oeuvre et de réalisation des gages de monnaie ou d’instruments financiers du 28 août 2017,
— s’oppose aux prétentions adverses,
— maintient sa demande de vente forcée,
— exprime sa position à titre subsidiaire sur la vente amiable,
— demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De leur côté et par conclusions déposées le 17 décembre 2024, Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] s’opposent aux prétentions adverses expliquant que la demanderesse ne fonde pas sa créance en son principe au sens des dispositions de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis pour un prix plancher net vendeur de 4.000.000 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent la fixation de la mise à prix en cas de vente forcée à 4.000.000 euros et sollicitent en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 14], [Adresse 3].
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, reçu le 12 janvier 2018 comprenant un prêt au profit de Mme [V] [D], Mme [R] [Z] ainsi qu’un cautionnement hypothécaire par [O] [D].
Il justifie également d’une affectation hypothécaire.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance
Selon les dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Pour contester la créance invoquée, les débiteurs saisis soulignent qu’ils ont remboursé une partie importante de l’emprunt litigieux qui s’élevait au départ à 7.500.000 euros.
Ils aujoutent que le commandement vise pour seul décompte un tableau qui ne justifie pas le montant de la créance alléguée et qu’il appartiendra au créancier poursuivant de communiquer aux débats les pièces nécessaires.
Ils soulignent avoir gagé un portefeuille d’instruments financiers au profit du créancier poursuivant, qui a mis en oeuvre ledit gage pour affecter le produit de la vente au remboursement de l’emprunt.
Ils indiquent qu’ils n’ont pas obtenu les justificatifs de la réalisation du gage dans des conditions optimales, en violation des dispositions de l’article 61-1 du Code de commerce.
Ils en déduisent que la créance revendiquée ne saurait dès lors être considérée comme fondée en son principe, observant que le Juge de l’Exécution n’est pas en mesure de vérifier la créance et la fixer.
Les explications des débiteurs saisis n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, le décompte joint au commandement vise bien l’origine de la créance, le taux et le montant des intérêts échus, les règlements anticipés intervenus et leur imputabilité.
Il est par conséquent conforme aux dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la réalisation du gage, il ressort de l’article 6.9 de l’acte de constitution de gage, que les litiges survenant concernant le gage relèvent des tribunaux de la Principauté de MONACO.
Dès lors, la contestation faite par les débiteurs saisis concernant les conditions de réalisation
du gage, ne relève pas des attributions de la présente juridiction, étant souligné qu’ils ne justifient pas avoir saisi la juridiction monégasque compétente dans ce sens.
Il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent puisque les débiteurs saisis ne pouvaient contester les conditions de réalisation du gage dans le cadre de la saisie immobilière.
Même s’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le gage, les pièces produites par le créancier poursuivant permettent de vérifier le montant de la créance et de la fixer, et notamment la pièce numéro 13.
En conséquence, les moyens de Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] au titre de la contestation de la créance seront rejetés et celle-ci sera fixée à la somme de 925.159,93 euros arrêtée au 1er juin 2024, étant souligné que cette créance est certaine, liquide et exigible.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis moyennant un prix plancher net vendeur de 4.000.000 euros.
Ils versent à l’appui de cette demande une promesse de vente en date du 27 novembre 2024 moyennant le prix de 4.100.000 euros.
Malgré les explications du créancier poursuivant et son opposition, il ressort de l’examen de la promesse que celle-ci est signée par le notaire à la dernière page et qu’elle est consentie pour une durée expriant le 31 janvier 2025.
Il sera fait droit à cette demande d’autorisation de vente amiable.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 4.000.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5.450,37 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris la demande subsidiaire de baisse prix, puisque la vente amiable a été autorisée ; il n’y a pas lieu non plus de statuer sur l’incompétence puisque la contestation des conditions de réalisation du gage ne pouvait être soulevée dans le cadre de la saisie immobilière devant une juridiction française.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les moyens de Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] au titre de la contestation de la créance ;
Dit que la créance de l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA est certaine, liquide et exigible ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 925.159,93 euros arrêtée au 1er juin 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 4000.000 €, (quatre millions d’euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 5.450,37 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 22 mai 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 5.450,37 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [D], Mme [R] [Z] et M. [O] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes en ce compris l’exception d’incompétence et la demande subsidiaire de modification du prix en cas de vente forcée.
La greffière Le juge de l’exécution
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