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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 15 mai 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026
RG : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHTO
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Z] [D] [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabine RABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[B] [Q] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte BRULE-BARONNAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Sabine RABY
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[B] [Q] [X] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Gard),
Et de,
[Z] [D] [C] [I], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Nièvre) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 05 juillet 2003 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser une prestation compensatoire de 45.000 euros à Madame [I] ;
REJETTE la demande relative au règlement de la prestation compensatoire sur les fonds séquestrés en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 6] ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DECLARE Monsieur [W] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 avril 2024 ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation d'[T] versée directement entre les mains de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que Monsieur [W] prendra en charge le loyer, les charges courantes afférentes au logement d'[T], les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais courants relatifs au véhicule de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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