Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2409252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409252 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2020, N° 1903268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et 19 février 2025, Mme D C, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 296 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Mareuse a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme C, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et demande en outre que soit indemnisé le préjudice matériel de Mme C correspondant à la différence entre le montant du loyer qu’elle a payé durant la carence de l’Etat à la reloger et celui qu’elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement n° 1812069 du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C et a fixé une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 juillet 2018. Par un jugement n° 1903268 du 11 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Mme C la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l’État à reloger Mme C au cours de la période courant du 4 juillet 2018 au 11 juin 2020. Par un jugement n° 2020879 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du même tribunal a condamné l’État à lui verser la somme de 600 euros en réparation du même préjudice pour la période courant du 12 juin 2020 au 2 mars 2022. Enfin, par un jugement n° 2216963 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du même tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du même préjudice pour la période courant du 3 mars 2022 jusqu’au 22 novembre 2023.
Sur le préjudice :
3. En premier lieu, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué. En revanche, elle doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’elle a payé durant la période de responsabilité de l’Etat et celui qu’elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.
4. En second lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, âgée de 66 ans, sollicite un logement social depuis 2009. Elle vit dans un logement d’une surface de 23,38 m² au 6ème étage d’un immeuble ne disposant pas d’ascenseur et qui présente des traces importantes d’humidité. En outre, Mme C supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 848 euros mensuels lui imposant un taux d’effort locatif disproportionné au regard des ressources de son foyer, composées exclusivement d’allocations sociales pour un montant total d’environ 990 euros. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence depuis le 23 novembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 en lui allouant une somme de 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MareuseLa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Profession ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Atlas ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Allemagne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.