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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00537 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAD
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 619 /2025
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits DE LA BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE
DEFENDEURS :
[R] [X] [C], [K] [J]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
M. [X] [C]
Mme [J]
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits DE LA BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître JANISZEK
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Mme [K] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 juin 2010, la société BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] un crédit personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable sur 84 mois, au taux de 7,90%.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2013, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a enjoint aux débiteurs de payer à la société BANQUE POPULAIRE-VAL-DE FRANCE la somme de 12 336,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,9% à compter du 7 novembre 2013.
En vertu d’un acte de cession en date du 9 septembre 2016 la société BANQUE POPULAIRE-VAL-DE FRANCE a cédé à la société MCS ET ASSOCIES un portefeuille de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J].
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité le 28 novembre 2023, Monsieur [R] [X] [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe et après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été réinscrite au rôle.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE-VAL-DE FRANCE, représentée par son avocat, s’en ai rapportée aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de Madame [K] [J], et suivant procès-verbal remis à étude s’agissant de Monsieur [R] [X] [C], conclusions aux termes desquelles elle sollicite de:
— juger Monsieur [R] [X] [C] irrecevable et mal fondé en son opposition à injonction de payer,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 618,77 euros, outre intérêts au taux de 7,90%, sur le principal de 5 952,09 euros, à compter du 13 mars 2024, date d’arrêté de compte,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J], dûment convoqués, ont été absents et non représentés.
A l‘issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Sur ce fondement, il est constant que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
Il a également été précisé par la Cour de Cassation que le point de départ de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne, est en cas de saisie-attribution la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 a été signifiée à étude à Monsieur [R] [X] [C] le 23 avril 2014 et à Madame [K] [J] le 18 avril 2014.
Des saisies-attribution ont été pratiquées par le créancier et signifiées le 26 octobre 2023 mais cette mesure d’exécution n’a pas été dénoncée à Monsieur [R] [X] [C].
Dès lors que la mesure d’exécution n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [R] [X] [C], le délai pour former opposition continue toujours à courir.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [R] [X] [C] est recevable.
Sur les sommes dues au titre du prêt
Aux termes du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société MCS ET ASSOCIES verse aux débats, à l’appui de sa demande en paiement du solde du prêt, les pièces suivantes :
— l’offre préalable de crédit personnel,
— le relevé d’opérations du 8 octobre 2012 au 4 avril 2013,
— le relevé de compte du 8 juillet 2010 au 12 avril 2013,
— les mises en demeure du 2 mai 2013,
— les mises en demeure du 11 juillet 2013,
— l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2013,
— le décompte arrêté au 5 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, la créance de la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] s’établit à la somme de 5 952,09 euros en principal correspondant au solde débiteur arrêté au 5 septembre 2024, étant précisé qu’il convient d’exclure les frais détaillés dans le décompte.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 7,90 % l’an à compter du 5 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2013 formée par Monsieur [R] [X] [C] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] à payer à la société la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE-VAL-DE France, la somme de 5 952,09 euros au titre du capital restant dû au taux d’intérêt de 7,90 % à compter du 5 septembre 2024.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] à payer à la société la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE-VAL-DE France, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] [C] et Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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