Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mars 2026, n° 23/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIDR
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [V], [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [Y], [U], [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO OHANIAN NOEL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIDR – jugement du 19 mars 2026
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [S] et [R] [O], époux, ont eu deux enfants, [M] et [Y] [S], parties aux présentes.
Le 12 février 2009 suite à la vente de leur société, la société [1], les époux [S] et leurs enfants ont souscrit deux contrats de capitalisation auprès de la société [2], versant sur chaque contrat la somme 2 874 306,67 euros, appartenant en nue-propriété à l’un des enfants et en usufruit aux parents.
[P] [S] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Suivant audit patrimonial réalisé en 2009, M. [C], gestionnaire de patrimoine exerçant sous l’enseigne « [3] », a estimé la fortune de [R] [O], veuve [S], à
9 917 928,48 euros.
[R] [O] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [M] et [Y] [S].
Le 2 mars 2022, M. [C] a estimé la fortune de feue [R] [S] à 3 558 733,42 euros.
Estimant que la diminution du patrimoine de sa mère résulte non d’un train de vie dispendieux, mais de libéralités consenties à sa sœur, M. [S] a assigné Mme [S] par acte du 20 avril 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [O], avec condamnation à rapporter à la succession les libéralités reçues assorties de la sanction du recel successoral.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [S] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER l’action du demandeur recevable et bien fondée;DEBOUTER Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [R] [S] ;ORDONNER le rapport des donations reçues par Madame [Y] [S] de Madame [R] [S], soit la somme totale de 3.204.930,37 euros, sauf à parfaire après réévaluation et plus précisément : ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 22 juillet 2016 d’un montant de 11.250 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 2 mai 2017 d’un montant de 10.000 euros à parfaire ; ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 6 août 2018 d’un montant de 100.000 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 6 août 2018 d’un montant de 100.000 euros à parfaire ; ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [5] N° [XXXXXXXXXX01] de la part de Madame [R] [S] le 4 décembre 2018 d’un montant de 183.000 euros à parfaire ; ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 19 février 2020 d’un montant de 550.000 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 31 août 2020 d’un montant de 1.620.000 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur son compte [4] N°5144929 de la part de Madame [R] [S] le 18 décembre 2020 d’un montant de 582.000 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur le compte de la SCP [W] de la part de Madame [R] [S] le 25 mai 2018 d’un montant de 205.680,37 euros à parfaire ;ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [Y] [S] sur le compte de la SCP [W] de la part de Madame [R] [S] le 18 avril 2019 d’un montant de 30.000 euros à parfaire.
DECLARER que Madame [Y] [S] s’est rendue coupable d’un recel successoral portant sur les donations reçues de la défunte.
CONDAMNER les Madame [Y] [S] à se voir priver de tout droit sur le rapport des donations dissimulées.
ORDONNER la réduction des donations reçues par Madame [Y] [S] en ce qu’elles ont dépassé le montant cumulé de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible.
ORDONNER la comptabilisation à la succession de la créance de restitution de la somme de 2.350.641,86 euros sur le contrat [2] dont Monsieur [M] [S] est nu-propriétaire ;
ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [Y] [S] et Monsieur [M] [S] ;
COMMETTRE tel notaire il plaira au tribunal de nommer pour procéder à ces opérations ;
DESIGNER un juge pour contrôler ces opérations ;
FIXER à la somme de 995.717,58 euros le montant de la dette de Madame [Y] [S] envers la succession au titre du nantissement du contrat [2] ;
CONDAMNER à ce titre Madame [Y] [S], à rembourser la somme de 497.858,79 euros à Monsieur [M] [S] ;
CONDAMNER Madame [Y] [S], à verser une somme de 25.000 euros à Monsieur [M] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] aux entiers dépens. »
Au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, M. [S] fait valoir que le règlement amiable de la succession s’est révélé impossible.
Au visa des articles 587, 825, 826, 843, 860, 870, 922, 2308, 2325 et 2355 du code civil, M. [S] expose que sa sœur a bénéficié de virements opérés depuis le compte de leur mère :
— vers le sien pour un montant total de 2 969 250 euros,
— vers le compte des notaires rédacteurs d’actes lorsqu’elle achetait des biens immobiliers.
Il conteste que les versements effectués au profit de sa sœur puissent constituer des remboursements anticipés de la créance de restitution du contrat [2], puisque les fonds proviennent des banques [4] et [5], et non de rachats partiels du contrat [6]
Il considère que l’intention libérale de feue [R] [O] ressort de plusieurs éléments :
— du lien de parenté liant les intervenants,
— de l’âge avancé de sa mère au jour des versements, excluant toute avance consentie à Mme [S] eu égard au caractère aléatoire de l’obligation de remboursement,
— de l’appauvrissement incontestable de feue [R] [O] suite virements bancaires successifs à l’égard de Mme [S],
— de l’enrichissement de Mme [S] (train de vie luxueux et achats de plusieurs biens immobiliers),
— de l’absence de qualification juridique donnée aux sommes versées par sa mère à Mme [S] (aucun contrat de prêt ni reconnaissance de dette),
— de l’absence de tout remboursement, ou autre contrepartie apportée par Mme [S] à sa mère à la suite des sommes données,
— de la qualification, par le notaire de la famille, Me [A], de ces mouvements de fonds comme étant des donations rapportables par Mme [S].
M. [S] fait valoir que sa sœur n’a jamais mentionné ces donations depuis le décès de leur mère, notamment pour l’établissement de la déclaration fiscale de succession, et qu’il n’a eu connaissance des mouvements de fonds en sa faveur qu’en interrogeant les banques, caractérisant ainsi l’existence d’un recel.
Il fait également valoir que suite au décès de leur mère, les fonds de contrats de capitalisation de leur mère ont été remis à un créancier de Mme [S], en application d’un nantissement consenti par la défunte en garantie d’un prêt souscrit par sa fille, pour un montant de 995 717,58 euros, et soutient que sa sœur doit rembourser cette somme à la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Madame [Y] [S] en ses conclusions en réponse sur le fond ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [S] ;DÉSIGNER pour y procéder le président de la chambre départementale de l’EURE avec faculté de substitution à l’exception de l’étude à l’exception de l’Étude SCP [F] ET LEFEBRE et de Maître [Z] [A], qui ont pris parti pour Monsieur [M] [S], ;FIXER la provision à valoir sur a rémunération du notaire désigné, et ORDONNER qu’elle sera versée par Monsieur [M] [S] qui a refusé le partage amiable ; DÉSIGNER tel juge qu’il plaira pour contrôler les opérations ;
STATUANT SUR LE FOND
ORDONNER le rapport à la succession de la créance de restitution de la somme de 2.356.715,37euros sur le contrat AG2R V96200022 dont Madame [Y] [S] est nue propriétaire ;DEBOUTER Monsieur [S] en ses demandes visant à : o DECLARER que Madame [Y] [S] s’est rendue coupable d’un recel successoral portant sur les donations reçues de la défunte.
o CONDAMNER les Madame [Y] [S] à se voir priver de tout droit sur le rapport des donations dissimulées.
o ORDONNER le rapport à la succession de la créance de restitution de la somme de 2.350.641,86 euros sur le contrat [2] ;
JUGER que Madame [Y] [S] a reçu 2.350.641,86 euros à titre de donations rémunératoire ;DEBOUTER la demande de Monsieur [M] [S] de voir ordonner à Madame [Y] [S] de rapporte à la succession une somme de 3.996.858,37euros DEBOUTER Monsieur [M] [S] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [S] à rembourser la somme de 497.858,79 euros ;CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [Y] [S], une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;ORDONNER l’exécution provisoire uniquement concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [S] et DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ».
Mme [S] soutient que les deux enfants ont été gratifiés par parts égales par donation-partage en 1997, conteste avoir reçu toute libéralité de sa mère depuis cette date, affirme que la diminution du patrimoine résulte du train de vie de la défunte qui lui a consenti des libéralités rémunératoires de son assistance dans la maladie et qui l’a soutenue dans l’éducation de son fils.
Elle expose qu’en qualité de nu-propriétaire du contrat de capitalisation [2], elle dispose d’une créance contre l’indivision successorale de 2 356 715,37 euros.
Elle souligne que M. [S] a été débouté par le juge de la mise en état de sa demande de désignation d’un notaire pour établir la composition du patrimoine successoral et des flux patrimoniaux passés. Elle s’oppose à toute investigation de ses propres comptes, au nom du respect de sa vie privée.
S’agissant de la mise en œuvre du nantissement du contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère pour payer la créance de [4], elle soutient que M. [S] n’établit pas qu’elle était la débitrice de cette créance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de feue [R] [O] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Cependant, les conclusions ne s’attachant qu’aux questions de rapport, il appartiendra le cas échéant au notaire de procéder aux réunions fictives subséquentes au présent jugement. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé, Mme [S] refusant la désignation de notaires déjà intervenus : Me [A] et ses successeurs, Me [F] et [K].
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [O] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de rapport par Mme [S] de libéralités d’un montant global de 3 204 930,37 euros
Aux termes des articles 843 et 852 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables.
Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l’article 843 du code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de sa volonté nettement établie et dont l’appréciation relève du tribunal.
S’agissant du virement de 11 250 euros du 22 juillet 2016
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu un virement de sa mère le 22 juillet 2016 d’un montant de 11 250 euros.
Elle soutient en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’une donation, puis qu’il s’agit d’une donation rémunératoire, puis qu’il s’agit du remboursement du coût d’un voyage familial incluant son frère et sa mère en Corse alors qu’elle élevait seule son fils et bénéficiait pour ce faire de l’aide de sa mère. Elle produit une attestation de M. [C] selon laquelle « la somme de 11.250 euros virée le 22/07/2016 du compte de Madame [R] [S] chez [4] vers le compte de Madame [Y] [S] chez [4] correspond à un remboursement partiel d’une facture payée par Madame [Y] [S] concernant le séjour en Corse du 30/07/2016 au 13/08/2016 », et la facture d’un séjour en Corse de la société [7] pour ladite période (pièce 6 et 8 défenderesse).
La facture mentionne trois voyageurs : [Y], [Q] et [R] [S], ce qui exclut que M. [S] ait pu, comme le conclut la défenderesse, bénéficier de ce séjour. Par ailleurs, si trois voyageurs sont indiqués sur la facture, force est de constater que celle-ci ne mentionne que deux billets d’avion, les voyageurs désignés étant [Y] et [Q] [S]. Mme [S] ne produit aucune pièce de nature à établir que comme elle le soutient, feue [R] [O] a participé à ce séjour et lui a donc remboursé sa part. Le fait que, comme en atteste M. [C], feue [R] [O] ait remboursé une partie du voyage à sa fille, n’est pas de nature à établir que la défunte devait ce remboursement à Mme [S] ayant ainsi acquitté une dette.
La contrepartie de ce paiement pour feue [R] [O] n’est donc pas établie. Il s’en déduit qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit, [R] [O] s’étant appauvrie de la dite somme au profit de Mme [S] qui s’est enrichie d’autant.
L’intention libérale est caractérisée par l’absence de contrepartie attendue par feue [R] [O] de la remise des fonds à sa fille.
Si Mme [S] soutient à titre subsidiaire qu’il s’agit d’une libéralité rémunératoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de sa mère dans la maladie de son père a excédé la piété filiale et soit de nature à justifier une rémunération.
Ainsi, ce virement constitue une donation de feue [R] [O] au profit de sa fille.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que leur mère était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
S’agissant du virement de 10 000 euros du 2 mai 2017
En l’espèce, Mme [S] soutient qu’il ne s’agit pas d’une donation, sa mère lui ayant remis cette somme pour l’aider dans l’entretien et l’éducation de son fils [Q].
Cependant, si les frais d’entretien et d’éducation engagés par les parents pour leurs enfants ne peuvent pas être qualifiés de donation pour être l’exécution de leurs devoirs parentaux, il n’en va pas de même pour les petits-enfants, envers lesquels les grands-parents n’ont pas d’obligation. L’aide matérielle versée par feue [R] [O] à sa fille pour l’éducation de son fils, sans qu’elle n’en attende aucune contrepartie, constitue donc une donation, l’intention libérale se déduisant de la gratuité de l’acte.
Si Mme [S] soutient à titre subsidiaire qu’il s’agit d’une libéralité rémunératoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de sa mère dans la maladie de son père a excédé la piété filiale et soit de nature à justifier une rémunération.
Ainsi, ce virement constitue une donation de feue [R] [O] au profit de sa fille. En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 10 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 2 mai 2017 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 100 000 euros du 6 août 2018
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de sa mère la somme de 100 000 euros le 3 août 2018, mais soutient qu’il s’agit d’une avance. Elle conclut : « b. Le virement de la somme de 100.000 euros le 6 août 2018 [H] pour [Y] [S] (pièce adverse n°8B4) a été fait à titre d’avance ». Toutefois, elle ne fournit aucun moyen de fait ni aucune pièce, de nature à expliciter son propos. Il peut tout autant s’agir d’une avance sur le remboursement de sa créance de nu-propriétaire sur les sommes soumises à l’usufruit de sa mère que d’une avance sur ses droits successoraux. Par ailleurs, sur la même page de ses conclusions (p15), Mme [S] indique que ce virement de 100 000 euros doit être qualifié de donation rémunératoire.
Il résulte des conclusions des deux parties que feue [R] [O] avait une conception très familiale de son patrimoine, et avait à cœur de faire profiter ses enfants de sa fortune. La donation-partage du 1er août 1997 et les contrats de capitalisation souscrits en 2009 suite à la vente de l’entreprise familiale démontrent que feue [R] [O] avait l’habitude d’être très généreuse envers ses enfants. Ceci étant établi, le virement du 3 août 2018 doit être considéré comme une libéralité.
Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’avance que serait cette somme, ni de quelle prestation excédant la piété filiale elle serait la rémunération.
Ainsi, ce virement constitue une donation de feue [R] [O] au profit de sa fille. En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 100 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 6 août 2018 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 183 000 euros du 4 décembre 2018
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de sa mère la somme de 183 000 euros le 4 décembre 2018, mais soutient qu’il s’agit d’un remboursement ou d’une avance sur la restitution de la créance du capital dont elle était nue-propriétaire et dont sa mère avait l’usufruit.
Ainsi, Mme [S] fait valoir que sa mère lui aurait, par ce virement, remboursé par anticipation la somme de 183 000 euros à valoir sur sa créance au titre de l’usufruit des sommes déposées sur le contrat de capitalisation [6] Cependant, ce moyen est absolument incompatible avec la demande reconventionnelle de Mme [S] qui demande à être remboursée par la succession de l’entièreté de cette créance, soit 2 356 715,37 euros.
Au vu de la générosité coutumière de feue [R] [O] relevée ci-avant, le versement de 183 000 euros du 4 décembre 2018 doit être analysé comme une donation au profit de sa fille.
Le fait que cette somme ait permis à Mme [S] d’effectuer un apport en compte courant de ce montant à la société [8] n’est pas de nature à remettre en cause le caractère libéral du flux financier.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 183 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 4 décembre 2018 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 550 000 euros du 19 février 2020
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de sa mère la somme de 550 000 euros le 19 février 2020, mais soutient qu’il s’agit de remboursement ou d’avance sur la restitution de la créance du capital dont elle était nue-propriétaire et dont sa mère avait l’usufruit.
Ainsi, Madame [S] fait valoir que sa mère lui aurait par ce virement remboursé par anticipation la somme de 550 000 euros à valoir sur sa créance au titre de l’usufruit des sommes déposées sur le contrat de capitalisation [6] Cependant, ce moyen est absolument incompatible avec la demande reconventionnelle de Mme [S] qui demande à être remboursée par la succession de l’entièreté de cette créance, soit 2 356 715,37 euros.
Au vu de la générosité coutumière de feue [R] [O] relevée ci-avant, le versement de 550 000 euros du 19 février 2020 doit être analysé comme une donation au profit de sa fille.
Si Mme [S] soutient à titre subsidiaire qu’il s’agit d’une libéralité rémunératoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de sa mère dans la maladie de son père a excédé la piété filiale et soit de nature à justifier une rémunération.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 550 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 19 février 2020 sera qualifié de donation rapportable.
Sur le virement de 1 620 000 euros du 31 août 2020
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de sa mère la somme de 1 620 000 euros le 31 août 2020, mais soutient que cette somme était destinée à apurer la créance de la société [4], faisant valoir le libellé de l’opération : « REMBOURSEMENT D’UN [9] CONSENTI PAR [10] ».
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir qu’elle a utilisé cette somme pour éteindre une dette de feue [R] [O]. Cette affirmation est d’ailleurs en contradiction avec ses propres conclusions, selon lesquelles « ce virement permet d’investir la somme de 927.404,29 euros dans la société [11], société qui avait été créée pour soutenir l’activité de son fils [Q] [S] (…) » (p17).
Mme [S] fait également valoir que sa mère lui aurait par ce virement remboursé par anticipation la somme de 1 620 000 euros à valoir sur sa créance au titre de l’usufruit des sommes déposées sur le contrat de capitalisation [6] Cependant, ce moyen est absolument incompatible avec la demande reconventionnelle de Mme [S] qui demande à être remboursée par la succession de l’entièreté de cette créance, soit 2 356 715,37 euros.
Au vu de la générosité coutumière de feue [R] [O] relevée ci-avant, le versement de 1 620 000 euros du 31 août 2020 doit être analysé comme une donation au profit de sa fille.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 1 620 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 31 août 2020 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 582 000 euros du 18 décembre 2020
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de sa mère la somme de 582 000 euros le 18 décembre 2020, mais soutient qu’il s’agit d’une avance.
S’il doit s’entendre qu’il s’agit d’une avance à valoir sur sa créance au titre de l’usufruit des sommes déposées sur le contrat de capitalisation [2], force est de constater que ce moyen est absolument incompatible avec la demande reconventionnelle de Mme [S] en remboursement de la somme de 2 356 715,37 euros, et qu’elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires, telle une quittance.
Au vu de la générosité coutumière de feue [R] [O] relevée ci-avant, le versement de 582 000 euros du 18 décembre 2020 doit être analysé comme une donation au profit de sa fille.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportable à la succession de la donatrice.
En conséquence, le versement de la somme de 582 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 18 décembre 2020 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 205 680,37 euros du 25 mai 2018
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier par le demandeur que feue [R] [O] a versé le 25 mai 2018 la somme de 205 680,37 euros sur le compte bancaire de la société civile professionnelle de Mes [W]. La pièce numéro 5Ater du demandeur établit que par virement interne à la comptabilité de ces notaires, cette somme a été portée au crédit de Mme [S] en vue d’une acquisition à recevoir par Me [X], le libellé de transfert précisant « POUR CTE SP GLOBAL ». La somme ensuite été virée du compte de Mme [S] vers le compte de [12].
Mme [S] a donc bien bénéficié d’une somme de 205 680,37 euros remise par sa mère, peu important l’utilisation qu’elle en a faite ultérieurement.
Au vu de la générosité coutumière de feue [R] [O] relevée ci-avant, le versement de 205 680,37 euros du 25 mai 2018 doit être analysé comme une donation au profit de sa fille.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportables à la succession de la donatrice.
Si M. [S] soutient que cette somme a été utilisée pour acquérir un bien immobilier à [Localité 5] [Adresse 3], revendu le 28 septembre 2018, la comptabilité de Me [W] indique le versement de cette somme au profit de « [12] ».
Aucun élément ne permettant d’établir l’utilisation de la somme par Mme [S], les pièces produites faisant état d’une acquisition par la société [12], la donation sera rapportée pour son montant nominal.
En conséquence, le versement de la somme de 205 680,37 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 25 mai 2018 sera qualifié de donation rapportable.
S’agissant du virement de 30 000 euros du 18 avril 2019
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier par le demandeur que [R] [O] a versé le 18 avril 2019 la somme de
30 000 euros sur le compte bancaire de la société civile professionnelle de Me [W]. La pièce numéro 5Cbis du demandeur établit que par virement interne à la comptabilité de Me [W], cette somme a été portée au crédit de la société SCI [13] pour une acquisition de la société [14]. Si M. [S] soutient que Mme [S] est associée et gérante de cette société et qu’elle a bénéficié de cette somme, force est de constater que sa pièce n°5C mentionne que la société, lors de la vente, était représentée par [G] [T], gérant. Par ailleurs, M. [S] n’établit pas que [R] [O] n’était pas elle-même associée de la SCI [13].
En conséquence, la demande de M. [S] de qualification de donation au profit de Mme [S] de la somme de 30 000 euros versée le 18 avril 2019 par [R] [O] sur le compte de la société SCI [13] sera rejetée.
S’agissant de l’achat simultanés de lots d’une même copropriété à [Localité 6]
En l’espèce, M. [S] fait valoir que feue [R] [O] et Mme [S] ont acquis des lots d’une même copropriété le 21 octobre 2016, et soutient que l’opération globale constitue une donation déguisée au profit de sa sœur, sa mère ayant payé plus que le prix de son lot, et pour un prix au mètre carré bien supérieur au prix payé par Mme [S].
Il ressort de sa pièce 5E qu’aux termes du même acte d’acquisition:
Feue [R] [O] a acheté le lot n°1, un appartement de trois pièces de 52,26m² au rez-de-chaussée au prix de 300 000 euros,La société SCI [13] a acquis le lot n°2, un appartement de trois pièces avec balcons, de 74,62 m² au premier étage, au prix de 350 000 euros,La société SCI [13] a acquis le lot n°3, un appartement de deux pièces avec balcon, de 43,58m² au deuxième étage, au prix de 200 000 euros.
Il ressort de sa pièce 5E bis que pour cette opération, feue [R] [O] a versé au notaire la somme de 458 500 euros (416.000 + 42. 500), alors que le prix de son lot était de 300 000 euros. Cependant, la pièce 5Eter mentionne que la somme de 85 000 euros de dépôt de garantie a été restituée le 13 décembre 2016 à feue [R] [O]. Il apparait également sur cette pièce que les prix des lots 2 et 3 ont été financés par un prêt bancaire de 550 000 euros.
Or, les frais d’acquisition d’un bien immobilier peuvent être estimés à 8% du prix, soit un coût global de l’acquisition pour [R] [O] de 324 000 euros (300 000 + (300 000 x 8/100)).
Feue [R] [O] a ainsi versé pour cet achat la somme de 373 500 euros (458 500 – 85 000), soit 49 500 euros de plus que dû (373 500 – 324 000).
Il est établi par les libellés des opérations comptables de Me [W] « cts [S] [R] et [B] à Deauville », « pour CTE CTS [S] en vue acq [15] », le remboursement du dépôt de garantie à feue [R] [O] depuis le compte de la société SCI [13], que ce surplus de 49 500 euros a bénéficié à Mme [S], au demeurant gérante de la SCI.
Il se déduit des habitudes généreuses de feue [R] [O] relevées ci-avant, et des imbrications comptables de ces acquisitions parallèles, l’intention libérale de feue [R] [O] au bénéfice de Mme [S].
Le paiement de cette somme sera ainsi qualifié de donation indirecte.
En l’absence de tout élément de nature à établir que feue [R] [O] souhaitait exclure cette donation des règles du rapport, Mme [S] soutenant elle-même très expressément que la défunte était très attachée au respect de l’égalité entre ses héritiers, cette donation sera qualifiée de rapportables à la succession de la donatrice.
Aucun élément ne permettant d’établir l’utilisation de la somme par Mme [S], les pièces produites faisant état d’une acquisition de lots par la société SCI [13], la donation sera rapportée pour son montant nominal.
En conséquence, le versement de la somme de 49 500 euros par feue [R] [O] à Mme [S] en novembre 2016 dans le cadre de l’achat de lots de copropriété à [Localité 6] sera qualifié de donation rapportable.
Sur la demande de sanction de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] n’a jamais fait état des sommes reçues de sa mère. Si elle soutient qu’il s’agissait pour elle de sommes provenant du contrat de capitalisation dont elle était propriétaire, force est de constater que d’une part, elle n’a pas fait état de cette créance lors du règlement successoral, et que d’autre part, la créance à laquelle elle prétend est de 2 356 715,37 euros, ce qui est bien inférieur aux libéralités en cause.
Par ailleurs, si Mme [S] prétend que les sommes reçues constituaient des remboursements anticipés de sa créance au titre du contrat de capitalisation, elle ne produit aucune preuve au soutien de cette affirmation, telle une renonciation de sa mère à son usufruit, ou une quittance de remboursement partiel, et de manière générale toute pièce de nature à établir sa bonne foi et faisant obstacle au remboursement du montant initial de sa créance au jour du décès de sa mère. Au contraire, elle demande, parallèlement à la dénégation de toute donation, le remboursement de ce montant initial.
Le fait que les donations n’excèdent pas la quotité disponible ne dispense pas le bénéficiaire de son obligation de déclarer ce qu’il a reçu lors des opérations de liquidations. En effet, le mécanisme de calcul de la quotité disponible et d’imputation des libéralités implique nécessairement que le liquidateur ait connaissance de l’intégralité des libéralités effectuées.
Or, ce n’est qu’après d’importantes investigations, et alors que Mme [S] n’avait pas répondu aux interrogations de son frère sur la diminution du capital de leur mère, qu’il a été établi que la défenderesse avait bénéficié de libéralités.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de rapporter les libéralités dont se prévaut Mme [S], l’argument n’est pas valable, en ce qu’il est indiqué dans l’acte de notoriété après le décès de [R] [O] reçu par Me [F] le 18 mai 2022 et signé personnellement par Mme [S] que son attention a été attirée sur les règles du recel successoral (page 3), et que le formulaire Cerfa 2705-SD de déclaration de succession mentionne l’obligation de faire état des donations consenties par la personne décédée.
Il en résulte que Mme [S] a volontairement dissimulé à la succession de sa mère les libéralités dont elle a bénéficié et détaillées ci-dessus.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée pour recel successoral des sommes données de 11 250 euros, 10 000 euros,
100 000 euros, 183 000 euros, 550 000 euros, 1 620 000 euros, 582 000 euros, 205 680,37 euros, et 49 500 euros, et sera, conformément aux dispositions légales applicables, privée de toute part sur ces donations rapportées.
Sur la demande de M. [S] de réduction des donations consenties à Mme [S]
Aux termes de l’article 920 du code civil, « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, la détermination du caractère réductible des libéralités consenties à Mme [S] implique d’établir la liquidation complète de la succession, avec réunion fictive de l’intégralité des libéralités consenties, ce que le tribunal n’est pas en mesure de faire à ce stade.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du projet d’état liquidatif du notaire et du rapport du juge commis, sauf à ce que les parties parviennent à s’accorder sur ce point lors des opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées.
Sur la demande de comptabilisation des créances de restitution des contrats de capitalisation démembrés
Aux termes de l’article 587 du code civil, « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [S] sont nus-propriétaires de sommes d’argent laissés en possession de feue [R] [O], dont elle a eu l’usage sa vie durant.
Ainsi, M. [S] dispose d’une créance contre la succession de
2 350 641,86 euros, et Mme [S] dispose d’une créance contre la succession de 2 356 715,37 euros, correspondant aux différences entre les montants versés à l’ouverture du contrat et les montants subsistants au jour du décès de l’usufruitière.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de comptabiliser les créances de M. [S] de 2 350 641,86 euros et de Mme [S] de 2 356 715,37 euros à l’encontre de la succession de feue [R] [O].
Sur les demandes de fixation de la dette de Mme [S] à l’encontre de la succession à hauteur 995 717,58 euros et de condamnation à payer à M. [S] la somme de 497 858,79 euros
En application de l’article 2355 du code civil, « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286 ».
En l’espèce, si M. [S] soutient que le prêt n°5147407 souscrit auprès de la société [4] en garantie duquel feue [R] [O] a consenti un nantissement de son contrat d’assurance-vie, l’a été dans l’intérêt de Mme [S] ou à tout le moins pour acquitter une dette de cette dernière, et que la succession serait ainsi créancière de Mme [S], il ne produit pour autant aucune pièce justificative établissant son allégation.
En conséquence, les demandes de fixation d’une dette de Mme [S] de 995 717,58 euros au bénéfice de la succession et de condamnation de Mme [S] à payer à M. [S] la moitié de cette somme seront rejetées.
Sur la demande de Mme [S] de fixation de la provision du notaire commis et d’ordonner qu’elle sera versée par M. [S]
Aux termes de l’article 695 du code civil, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».
En l’espèce, la rémunération du notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire est fixée par le code de commerce et n’est pas soumise à l’appréciation du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de fixer la provision qui devra être versée au notaire.
S’agissant de frais inhérents à la procédure judiciaire, les honoraires du notaire constituent des dépens et la provision y afférente devra être traitée comme telle.
En conséquence, la demande de Mme [S] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Armelle Lafont, avocat au barreau de l’Eure, sera autorisée a effectué le recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ce montant tenant notamment compte de la durée de l’instance et des nombreuses investigations que M. [S] a dû réaliser pour rapporter la preuve des donations rapportables.
Mme [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le présent jugement ordonnant l’ouverture des opérations de partage et qualifiant divers mouvements financiers de donations devant être pris en compte comme tels par la liquidation que devra effectuer le notaire commis, l’exécution provisoire n’est pas de nature à entrainer des conséquences graves et difficilement réversibles en cas de réformation.
En conséquence, la demande de Mme [S] visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée et il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [O] née à [Localité 7] le [Date naissance 3] 1940 et décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2022 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [N] [J], notaire à [Localité 4], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [N] [J] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [P] [S] et [R] [O], ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ETEND la mission de Maître [N] [J] à la consultation des documents fiscaux établis depuis le décès relatifs à la succession dont il s’agit ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables de le Direction Générale des Finances Publiques et du trésor, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [N] [J], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
QUALIFIE de donations au profit de [Y] [S] rapportables à la succession de feue [R] [O] les flux financiers suivants ;
versement de la somme de 11 250 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 22 juillet 2016 ,versement de la somme de 10 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 2 mai 2017, versement de la somme de 100 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 6 août 2018,versement de la somme de 183 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 4 décembre 2018,versement de la somme de 550 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 19 février 2020,versement de la somme de 1 620 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 31 août 2020,versement de la somme de 582 000 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 18 décembre 2020,versement de la somme de 205 680,37 euros par feue [R] [O] à Mme [S] le 25 mai 2018,versement de la somme de 49 500 euros par feue [R] [O] à Mme [S] en novembre 2016 dans le cadre de l’achat de lots de copropriété à [Localité 6],
REJETTE la demande de M. [S] de qualification de donation au profit de Mme [S] de la somme de 30 000 euros versée le 18 avril 2019 par feue [R] [O] sur le compte de la société [16] [13] ;
CONDAME [Y] [S] pour recel successoral des sommes données par sa mère de 11 250 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 183 000 euros, 550 000 euros, 1 620 000 euros, 582000 euros, 205 680,37 euros, et 49 500 euros, et dit qu’elle est privée de tout droits sur les indemnités de rapport correspondantes ;
SURSOIT à statuer la demande de réduction des libéralités excessives dans l’attente du projet d’état liquidatif du notaire et du rapport du juge commis, sauf à ce que les parties parviennent à un accord sur ce point au cours des opérations liquidatives ;
ORDONNE au notaire commis de comptabiliser les créances de [M] [S] de 2 350 641,86 euros et de [Y] [S] de 2 356 715,37 euros à l’égard de la succession de feue [R] [O] ;
REJETTE les demandes de fixation d’une dette de Mme [S] de 995 717,58 euros au bénéfice de la succession et de condamnation de Mme [S] à payer à M. [S] la somme de 497 858,79 euros ;
REJETTE la demande de Mme [S] de fixation de la provision du notaire et de condamnation de [M] [S] à la payer seul ;
CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître Armelle Lafont, avocat au barreau de l’Eure, à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE [Y] [S] à payer à [M] [S] la somme de
15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Prévoyance ·
- Confidentialité ·
- Secret
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Identifiants ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Forclusion
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.