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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01912 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXOL
N° de minute : 24/2058
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AVANT SEINE sisi [Adresse 3]/ [Adresse 5] – représenté par son syndic la SAS NEOSYNDIC
c/
S.A. PROFLUIDE, Compagnie d’assurance SMABTP
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AVANT SEINE sisi [Adresse 3]/ [Adresse 5] – représenté par son syndic la SAS NEOSYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2004
DEFENDERESSES
S.A. PROFLUIDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 02 octobre et prorogé à ce jour :
Selon ordonnance du 26 février 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/00271, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’AVANT SEINE, sis [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEOSYNDIC (SDC), désigné [O] [T] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 27 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/02880, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SDC, a précisé la mission de l’expert, et les opérations d’expertises étaient rendues communes à une nouvelle société.
Il ressortait par ailleurs des motifs de la décision que par une précédente ordonnance, du 20 juillet 2021, non produite aux débats d’espèce, les opérations d’expertise avaient déjà été rendues communes à d’autres sociétés.
Sur autorisation du président du tribunal de Nanterre en date du 9 août 2024 et par assignations délivrées les 13 et 14 août 2024, le SDC demande que les opérations d’expertises soient rendues communes aux sociétés PROFLUIDE et SMABTP et de « dire que dans le cadre de sa mission, l’expert devra donner son avis sur le lien entre les pannes des chaudières et les ruptures généralisées des canalisations d’eau chaude et sur les préjudices qui en découlent ».
A l’audience du 4 septembre 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SMABTP a fait déposer des conclusions de protestations et réserves par lesquelles il est formulé les protestations et réserves d’usage. Sur la seconde demande, qualifiée d’extension de mission, il indique qu’il « aurait été opportun d’attraire à la cause l’ensemble des parties intéressées ».
La société PROFLUIDE, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le SDC justifie de permettre que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société PROFLUIDE et de son assureur, celle-ci ayant œuvré sur le réseau d’eau de l’immeuble, et l’expert demandant que la suite des opérations puisse se dérouler à son contradictoire. Il y a lieu dès lors de faire droit à ces demandes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, faute de mise en cause de l’ensemble des parties à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes aux sociétés PROFLUIDE et SMABTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 février 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/00271, ayant désigné [O] [T] en qualité d’expert, et étendue par l’ordonnance du 27 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 20/02880,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’AVANT SEINE, sis [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEOSYNDIC, communiquera sans tarder aux sociétés PROFLUIDE et SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés PROFLUIDE et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’AVANT SEINE, sis [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEOSYNDIC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’AVANT SEINE, sis [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEOSYNDIC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert, s’agissant des nouvelles parties, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande intitulée « dire que dans le cadre de sa mission, l’expert devra donner son avis sur le lien entre les pannes des chaudières et les ruptures généralisées des canalisations d’eau chaude et sur les préjudices qui en découlent » ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À NANTERRE, le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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