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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00019
N° Portalis DB3D-W-B7J-KREA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
SA LYONNAISE DE BANQUE
c/
[E] [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : Mme Sabine SALANON
Greffier : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Florence Adagas-Caou, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDEUR :
M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (04)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenn Carpier, avocat au barreau de Toulon (décision d’aide juridictionnelle partielle 55% n°83050-2025-001642 du 10/04/2025)
Le :
— copie exécutoire délivrée à Me Carpier
— expédition délivrée à Me Adagas-Cou
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 27 septembre 2019 acceptée et signée électroniquement le même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [S] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 25.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
A la suite d’incidents de paiement, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, mis en demeure Monsieur [S] [E] d’avoir à payer, sous un mois, la somme de 1.603,55 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Monsieur [S] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 12.639,13 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement avant dire droit du 2 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre le respect du principe du contradictoire, et a :
— invité la SA LYONNAISE DE BANQUE à :
● produire l’historique complet du prêt depuis sa conclusion le 27 septembre 2019,
● expliquer la différence existant entre la mensualité appelée sur l’historique des mouvements du prêt et la mensualité prélevée (ex. 291,02 euros appelés le 06 février 2023 et 219,73 euros prélevés le 06 février 2023), et les conséquences de cette distorsion sur une éventuelle forclusion, dans la mesure où le décompte produit ne fait pas apparaître le paiement de la totalité de l’échéance,
● justifier du respect des dispositions des articles L.312-80 à L312-82 du code de la consommation précités relatifs aux modalités de reconduction du contrat depuis sa conclusion,
● justifier du respect des obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur selon les dispositions susvisées,
● fournir toutes explications qu’elle jugera utile, à défaut de produire ces éléments, quant aux conséquences de droit en découlant,
● préciser et justifier chacune des sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine du crédit,
● et plus généralement, fournir toutes pièces et explications qu’elle jugera utile s’agissant des points ci-dessus évoqués,
— invité Monsieur [S] [E] à former toutes observations qu’il jugera nécessaire au vu des éléments ci-dessus,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a envoyé l’affaire à une autre audience.
A l’audience sur réouverture des débats qui s’est tenue le 17 février 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE était représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles elle a formé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [S] [E] de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [E] à lui payer les sommes de :
— 11.485,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU.
Monsieur [S] [E] était représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il a formé les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger forclose la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE et la débouter de ses demandes,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger nulles et abusives les clauses afférentes au taux débiteur, frais et TAEG du contrat de prêt,
— déchoir la SA LYONNAISE DE BANQUE des intérêts,
En conséquence,
— juger que la dette de Monsieur [S] [E] est de 10.422 euros,
— ordonner la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels attachés à la créance pendant la période d’échelonnement,
— débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
— octroyer à Monsieur [S] [E] un délai de paiement de 24 mois pour procéder au règlement de sa dette,
En tout état de cause,
— débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la résistance abusive,
— juger que la demanderesse conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Il est renvoyé au jugement avant dire droit du 2 janvier 2026, ainsi qu’aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions et moyens soutenus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Suivant les articles L.312-80, L.312-81 et L.312-82 du code de la consommation relatifs aux crédits renouvelables :
Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
A défaut pour l’emprunteur de retourner le document mentionné à l’article L.312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur.
La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquait la SA LYONNAISE DE BANQUE aux termes de son assignation, le crédit renouvelable n’a pas fait l’objet d’une seule utilisation, à hauteur de 15.000 euros le 5 août 2022, mais qu’il a été utilisé à plusieurs reprises depuis sa conclusion le 27 septembre 2019, avant d’être suspendu.
Aussi, par jugement avant dire droit du 2 janvier 2026, le tribunal a invité la SA LYONNAISE DE BANQUE, notamment, à justifier du respect des dispositions des articles L.312-80 à L.312-82 du code la consommation précités relatifs aux modalités de reconduction du contrat depuis sa conclusion.
Or, il résulte des pièces produites après réouverture des débats (pièce 11 du demandeur) que :
— par courrier du 28 mai 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [S] [E] un courrier intitulé « renouvellement de votre contrat de crédit » mentionnant que celui-ci est « bloqué au jour de l’envoi du présent courrier », utilisé à hauteur de 18.774,78 euros, et précisant les conditions de sa reconduction selon les modalités financières jointes en annexe,
— par courrier du 28 mai 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [S] [E] un courrier intitulé « renouvellement de votre contrat de crédit », mentionnant que celui-ci est suspendu au jour de l’envoi du présent courrier, et précisant les conditions de sa reconduction selon les modalités financières jointes en annexe,
— par courrier du 2 juin 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a rappelé à Monsieur [S] [E] qu’il disposait d’un crédit renouvelable suspendu au jour de l’envoi du courrier et qu’en l’absence d’utilisation depuis au moins neuf mois, la reconduction du contrat nécessite un accord exprès de sa part ; un formulaire de renouvellement était joint, à retourner avant le 7 septembre 2022. Il était également rappelé que la suspension du contrat pourra être levée sur demande de l’emprunteur, sous réserve d’une nouvelle étude de sa situation budgétaire, et qu’à défaut de demande de levée de suspension ou de renouvellement, le contrat sera automatiquement résilié en date du 27 septembre 2023,
— par courrier du 6 août 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a confirmé à Monsieur [S] [E] le renouvellement de son contrat de crédit.
Force est de constater qu’entre le 28 mai 2021, date à laquelle il est mentionné que le contrat est suspendu, et le 6 août 2022, date de notification de son renouvellement, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucune demande écrite et signée de l’emprunteur, sollicitant la levée de la suspension du crédit ; notamment, le formulaire annexé au courrier du 2 juin 2022, daté et signé par Monsieur [S] [E], n’est pas produit.
Dans ces conditions, le contrat, dont la suspension n’a pas été levée conformément aux dispositions légales, s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la suspension du contrat, soit au 27 septembre 2023.
Le contrat ayant été renouvelé en violation des dispositions légales, l’action en paiement formée par la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui trouve sa cause dans une nouvelle utilisation du 5 août 2022, n’est pas fondée et doit être rejetée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable souscrit le 27 septembre 2019.
Elle sera également, déboutée, eu égard à la solution retenue, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [E] :
Il découle de l’article 1240 du code civil que le justiciable qui a exercé son droit d’agir en justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subi un dommage.
En l’espèce, le tribunal ne décèle dans l’action initiée par la SA LYONNAISE DE BANQUE aucune faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
La SA LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire et à condition qu’elle ait été demandée. Le droit de recouvrement direct des dépens est donc exclu en l’espèce.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [S] [E] le 27 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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