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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35BZ
N° Minute : 26/142
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. GP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [S] et Madame [I] [Y], en date du 14 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée GP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GP CONSTRUCTION), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 avril 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [N] [O], en outre de la voir condamner au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 9.000,00 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [C], 3.000,00 € à valoir sur le préjudice moral subi par les consorts [C] et 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, enfin, de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SARL GP CONSTRUCTION, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle les demanderesses ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 avril 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [F] [C] et Madame [L] [Z] épouse [C], d’une part, et Madame [H] [S] et Madame [I] [Y], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°1 en date du 3 septembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SARL GP CONSTRUCTION est susceptible d’être engagée pour avoir réalisé le mur litigieux.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 3 septembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n°25/00041) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [O].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] exposent qu’en raison des malfaçons commises par la SARL GP CONSTRUCTION, un apurement des comptes doit être effectué.
Il résulte de l’ordonnance en date du 11 avril 2025 que Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] ont été condamnées à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [L] [C] la somme provisionnelle de 9.000,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, la somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire en date du 3 septembre 2025, le mur litigieux ne correspond pas aux préconisations faites et convenues entre les consorts [C] et les consorts [Y]/[S].
Cependant, il ressort de l’ordonnance en date du 11 avril 2025 que le préjudice de jouissance et le préjudice moral qui en découle correspondent à la privation des extérieurs depuis le mois de décembre 2021. Or, Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] arguaient à ce titre de difficultés à mandater une nouvelle entreprise afin d’y remédier, de sorte qu’il n’est pas établi que les préjudices invoqués, et notamment l’écoulement du temps, incombent à la seule défenderesse. En outre, il n’est pas établi, avant toute opération d’expertise, que la responsabilité de la SARL GP CONSTRUCTION est établie. Ainsi, il existe un doute sur l’étendue de l’obligation au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n°25/00041) et opposables à la société à responsabilité limitée GP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [O] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [O] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Condamnons Madame [H] [S] et Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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