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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 6 mai 2025, n° 24/08410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08410 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08410 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAF
Minute n°
copie exécutoire le 06 mai 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Christiane GERARD
pièces retournées
le 06 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
née le 15 octobre 1971 à [Localité 7] (67)
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-006820 délivrée le 20 novembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] a perçu l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) de la part de FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour la période allant des mois de septembre 2023 à mars 2024, et ce alors qu’elle a également perçu, durant cette période, une pension d’invalidité.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST a été informé, a posteriori, de ce que Madame [O] [C] a perçu, pendant la période considérée, une pension d’invalidité.
Ainsi, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a procédé au recalcul des montant qui auraient dus être versés à Madame [O] [C] au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE), et, en conséquence, a réclamé à Madame [O] [C] un montant de 3 755,34 € pour la période considérée. Une notification de trop-perçu a été adressé à Madame [O] [C] le 23 mai 2024, puis une relance amiable le 24 juin 2024 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 août 2024.
À défaut de réponse de la part de Madame [O] [C], FRANCE TRAVAIL GRAND EST a fait signifier, par acte de Commissaire de justice du 11 septembre 2024, une contrainte N° UN172404940 du 4 septembre 2024 afin de réclamer le paiement de la somme de 3 755,34 €, cette somme représentant les indus pour la période allant du 28 septembre 2023 au 31 mars 2024.
Par courrier réceptionné au Greffe de la Juridiction le 20 septembre 2024, Madame [O] [C] a formé opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 mars 2025, FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 18 février 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De confirmer le bien-fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour un montant total de 3 761 € ;
En conséquence, de condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 3 755,34 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 28 septembre 2023 au 31 mars 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 ;
De la condamner au paiement de la somme de 5,66 € au titre des frais de mise en demeure ;
De condamner Madame [O] [C] à lui verser un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
De débouter Madame [O] [C] de sa demande visant à débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande de restitution de l’indu.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Madame [O] [C], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 24 février 2025 et demande :
De déclarer l’opposition à contrainte formée recevable et bien fondée ;
À titre principal,
De débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’intégralité de ses moyens et demandes ;À titre infiniment subsidiaire,
D’accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
De débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’intégralité de ses demandes au titre des frais et dépens de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que, dès l’attribution de la pension d’invalidité, elle s’est rendue à l’agence FRANCE TRAVAIL GRAND EST, et a informé verbalement les personnes présentes de sa situation, étant précisé qu’elle est malvoyante. Elle indique également qu’elle a formé une demande de remise gracieuse. S’agissant de la demande de délais de paiement, elle précise qu’elle a à sa charge sa fille mineure née en 2008, et qu’elle n’est plus en mesure de travailler suite à la perte quasi-totale de sa vue ainsi que du diabète dont elle souffre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE
Il ressort de l’article R 5426-22 du Code du travail que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [O] [C] le 11 septembre 2024, et elle a formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du 20 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours précité.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [O] [C] sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 9 du Code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL GRAND EST verse au débat un décompte dont il ressort que Madame [O] [C] reste lui devoir, au titre de trop-perçus, la somme de 3 755,34 € s’agissant de la période allant du 28 septembre 2023 au 31 mars 2024.
Madame [O] [C] indique avoir déclaré la perception de sa pension invalidité verbalement à l’agence de FRANCE TRAVAIL GRAND EST, mais n’en justifie nullement.
Dès lors, elle n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 755,34 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 28 septembre 2023 au 31 mars 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST sera débouté de sa demande au titre des frais de mise en demeure, étant rappelé qu’en vertu de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution : « … Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire… ».
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
Madame [O] [C] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois, et FRANCE TRAVAIL GRAND EST est favorable à cette demande.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de délais de paiement.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une échéance justifiera que l’intégralité de la dette devienne exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [C] à l’encontre de la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL GRAND EST N° UN172404940 le 4 septembre 2024 et signifiée le 11 septembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 3 755,34 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 28 septembre 2023 au 31 mars 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [O] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 155 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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