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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 30 oct. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ4T
N° de Minute : 25/247
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[G] [Y]
C/
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [Y]
née le 21 Juin 1968 à ARMENTIERES (59280), demeurant 187 rue Philippe Van Thieghem – 59270 BAILLEUL
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [Z], demeurant 105 rue Dufour – 59270 BAILLEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation avec un terrain attenant situés au 187, rue Philippe Van Tieghem à Bailleul (Nord), jouxtant une maison d’habitation et son terrrain situés au 105, rue Dufour, appartenant à la société Tisserin Habitat qui l’a donné à bail à Mme [U] [Z] fin 2021.
Mme [G] [Y] a déposé des mains courantes et une plainte, dénonçant les nuisances sonores incessantes causées par Mme [U] [Z] depuis son emménagement dans ce logement et les odeurs nauséabondes émanant de déchets entreposés sur son terrain.
Le 9 juillet 2025, Mme [G] [Y], soutenant que cette situation perdurait, a assigné Mme [U] [Z] devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck en responsabilité pour trouble de voisinage et indemnisation du préjudice qui lui a été causé.
Dans son assignation, Mme [G] [Y], a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1253 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
— de condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 8 640 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
— de condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Mme [G] [Y], représentée, a soutenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [Z] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur le trouble anormal du voisinage :
Selon l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 17 avril 2024, le locataire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Antérieurement, le droit pour un locataire de jouir de son bien de la manière la plus absolue était limité par l’obligation qu’il avait de ne pas causer à la propriété d’autrui, contiguë à la sienne, en tout cas proche, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Mme [G] [Y] a déposé des mains courantes et une plainte les 11 juillet, 5 septembre, 3 octobre et 5 décembre 2024 et 29 janvier 2025 à l’encontre de Mme [U] [Z], locataire de la maison d’habitation contiguë à la sienne.
Elle a dénoncé des nuisances sonores nocturnes, consistant en l’organisation de fêtes, la diffusion de musique à volume élevé, la présence de nombreuses personnes bruyantes, des cris, des objets cassés ou jetés, des claquements de portes et des feux dans le jardin.
Elle a expliqué que ces faits intervenaient tant en semaine que le weekend, entraînant pour elle une impossibilité de dormir dans sa chambre, contiguë à la maison occupée par Mme [U] [Z], et une dégradation de son état de santé.
À cet égard, les faits qu’elle a dénoncés sont corroborés par les attestations de deux voisines, Mmes [J] [O] et [E] [B], résidant respectivement au 103, rue Dufour et 189, rue Philippe Van Tieghem, qui décrivent des faits similaires, notamment intervenus les 31 octobre et 1er novembre 2024.
Or, de telles nuisances sonores nocturnes, par leur intensité, leur répétition et leur permanence, excèdent les bruits de la vie courante auxquels tout voisinage expose et dans ces conditions, les inconvénients normaux d’une telle situation.
Par contre, si Mme [G] [Y] a pu indiquer que ces faits avaient débuté dès l’installation de Mme [U] [Z] en fin d’année 2021, aucune pièce ne vient établir la réalité de ces nuisances ni avant sa première main courante du 11 juillet 2024, ni après la dernière qu’elle a déposée le 29 janvier 2025, les attestations de ses proches à ce sujet ne comportant aucun bornage temporel.
Dès lors, ce trouble anormal du voisinage est uniquement établi pour la période courant de juillet 2024 à janvier 2025.
Par ailleurs, il convient de ramener à de plus justes proportions le préjudice de Mme [U] [Z] qui sera évalué à 100 euros par mois pendant 7 mois (juillet 2024-janvier 2025), la dégradation de son état de santé n’étant attestée que par un seul certificat médical de son médecin traitant du 17 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [U] [Z] sera condamnée à payer à Mme [G] [Y] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice résultant de ce trouble anormal du voisinage.
Par contre, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, celle-ci ne mentionnant aucune somme due.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [Z] succombant à l’instance, elle sera condamné aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à Mme [G] [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Enfin, aucune demande n’est formée tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [U] [Z] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage ;
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [Z] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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