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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 mars 2025, n° 23/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ G ], S.A.S. CABINET [, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TOLSAU, S.A. [ Adresse 19, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société SMABTP, S.A.S.U. MENUISERIES MORERE, S.A.R.L. SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 11]
NAC: 5AG
N° RG 23/00609 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUSU
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[A] [Z] [T]
[O] [R] [U]
C/
S.A. AXERIA IARD
[F] [S]
[V] [Y]
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [G], représentée par son syndic la société SOGEM
S.A.S. CABINET [E] [N]
S.A.R.L. SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION
S.A.R.L. TOLSAU
S.A.S.U. MENUISERIES MORERE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL TOLSAU et de MENUISERIE MORERE
S.A. [Adresse 19]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [A] [Z] [T], demeurant [Adresse 26]
Mme [O] [R] [U], demeurant [Adresse 26]
représentés par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [S], demeurant [Adresse 9]
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 25]
représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [G], représentée par son syndic la société SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CABINET [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MENUISERIES MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL TOLSAU et de la SASU MENUISERIE MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SCP LEXCASE, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [S] et Madame [V] [Y] ont acquis par acte du 17 mai 2019 auprès de la SCCV TENDANCE COTE PAVEE un appartement en l’état futur d’achèvement de type 4 construit en duplex situé au rez-de-chaussé et au premier étage du bâtiment B de la résidence [G] ainsi que deux places de parking situé en sous-sol, ensemble situé au [Adresse 5] [Localité 24].
Par acte sous seing privé signé le 4 juillet 2019, Monsieur [F] [S] et Madame [V] [Y] ont donné en location à Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U] par l’intermédiaire du cabinet [E] [N] cet appartement à usage d’habitation et deux places de parking situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel actualisé de 834,57€ et 61€ de provision sur charges.
Les locataires se plaignaient de fuite d’eau et d’humidité des murs au niveau des sanitaires et de la salle de bain du 1er étage. Recevant une régularisation de charges pour l’année 2020 mentionnant une régularisation importante de la consommation d’eau pour un montant de 1426,57€, ils mettaient en demeure les bailleurs par lettre recommandée du 27 septembre 2021 de remédier aux désordres et contestaient le montant de la régularisation des charges d’eau.
Des investigations étaient réalisées par le bailleur sans que le problème soit résolu.
Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U] se plaignaient ensuite d’une infiltration d’eau sur le mur mitoyen du salon.
Ils faisaient constater les problèmes d’humidité par constat d’huissier le 6 décembre 2022.
Après avoir sollicité en vain leurs bailleurs notamment pour faire réaliser des travaux, Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U] ont fini par assigner par acte du 26 janvier 2023 Monsieur [F] [S] et Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de solliciter sur le fondement du logement indécent, la réalisation de travaux sous astreinte, la condamnation à indemniser le préjudice de jouissance, la réduction du loyer dans l’attente de la réalisation des travaux, l’annulation de la régularisation des charges d’eau et la condamnation à diverses sommes.
Monsieur [S] et Madame [Y] ont fait assigner en intervention forcée plusieurs autres protagonistes :
— par acte du 19 avril 2024 la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur dommage-ouvrage,
— par acte du 24 avril 2024 le CABINET [N], gestionnaire (mandat de gestion locative du 11 juin 2019),
— par acte du 24 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] représenté par son syndic la société SOGEM,
— par acte du 18 avril 2024 la SARL TOLSAU, société en charge du lot plomberie,
— par acte du 22 avril 2024 la société MENUISERIES MORERE en charge du lot menuiseries intérieurs,
— par acte du 19 avril 2024 la SMABTP, assureur de la société TOLSAU et de la société MENUISERIES MORERE,
— par acte du 19 avril 2024 la société AXA France IARD, assureur de la société FAB CONSTRUCTION en charge du lot gros œuvre (en liquidation judiciaire),
— par acte du 26 avril 2024, la société SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT, intervenue en 2023 pour des travaux de réparation dans l’appartement litigieux,
— par acte du 2 mai 2024, la société [Adresse 19] (CARMA), assureur des locataires.
Par acte du 25 octobre 2024, le SDC [G] a appelé dans la cause son assureur, la SA AXERIA IARD (assurance loyer impayé).
Des jonctions ont été ordonnées aux audiences successives.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions :
— juger que le logement loué ne répond pas aux conditions de décence,
— condamner les bailleurs à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres y compris les travaux d’embellissements sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner Monsieur [S] et Madame [Y] à payer la somme de 17011,84€ au titre d’indemnité de jouissance,
— juger que le montant du loyer sera réduit à la somme de 447,68€ à compter de l’assignation et jusqu’à réalisation des travaux,
— juger que Monsieur [S] et Madame [Y] sont responsables de la consommation excessive d’eau,
— annuler le montant de la régularisation des charges d’eau mise à leur charge,
— condamner Monsieur [S] et Madame [Y] à payer la somme de 3742,64€ en remboursement des sommes avancées pour la consommation d’eau,
— condamner Monsieur [S] et Madame [Y] à payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] et Madame [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Moussa DIAKITE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [F] [S] et Madame [V] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent de :
— avant-dire droit, ordonner la désignation d’un expert chargé de dire si les désordres indiqués dans l’assignation existent et en déterminer la nature, l’origine et l’étendue notamment sur les réseaux de canalisation d’eau, en précisant s’ils sont dus à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux, à un défaut d’entretien, à un mauvais usage ou tout autre cause, préciser s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, dire si les investigations réalisées en 2022 et 2023 à la suite des différentes déclarations de sinistre étaient ou non suffisantes, dire si les travaux réalisés en 2023 étaient des travaux inadaptés, dire si les travaux réalisés en 2023 par la société SRB étaient atteints ou non de malfaçon ou de non-conformité, de donner les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités et indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, en apprécier le coût et la durée d’exécution, fixer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance des locataires,
— fixer la date de la première réunion d’expertise dans l’ordonnance à intervenir,
— sur le fond, prononcer le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U] au titre de l’indemnisation des désordres dans l’attente du rapport d’expertise,
— en tout état de cause condamner in solidum LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, le CABINET [N], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] représenté par son syndic la société SOGEM, la SARL TOLSAU, la société MENUISERIES MORERE, la SMABTP, la société AXA France IARD, la société SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT :
* à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
* à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, représentée par son conseil, ne s’oppose pas sur le principe à la mesure d’expertise mais demande de limiter la mission de l’expert aux désordres qui affecteraient l’ouvrage selon les demandes des locataires et de laisser la charge des demandeurs à l’expertise la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Elle sollicite par ailleurs d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des bailleurs, de débouter les bailleurs de leur demande de condamnation in solidum à les relever et garantir et de condamner in solidum les défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
La société SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT, représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal : de débouter les consorts [X] de l’ensemble de leur demande, d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner que les frais d’expertise soient à la charge des consorts [X], lui donner acte de ses protestations et réserves, ordonner aux consorts [X] de produire la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages ouvrage, débouter les consorts [X] de leurs demandes plus amples,
— à titre infiniement subsidiaire de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son égard
— à défaut condamner in solidum les défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
La SARL TOLSAU, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie et protestation d’usage, sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et de condamner les requérants aux dépens de l’instance.
Au fond, elle demande de débouter les consorts [X] de leurs demandes indemnitaires et à défaut de condamner in solidum les défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation et de condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, représentée par son conseil, demande de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie, de débouter les consorts [X] de leurs plus amples demandes et de condamner la requérante aux entiers dépens.
La société [Adresse 19], représentée par son conseil, ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves de garantie et protestation d’usage quant à la mobilisation de sa garantie à la mesure d’expertise judiciaire par les consorts [X] à leurs frais avancés. A défaut d’expertise, elle sollicite de rejeter toute demande en garantie formée à son encontre et de condamner les bailleurs à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
La société AXA France IARD (assureur de la société FAB CONSTRUCTION), représentée par son conseil, sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés et sous toute réserves de garantie. A défaut d’expertise, elle sollicite de rejeter toute demande en garantie et de condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En cas de condamnation, elle demande d’être relevée et garantie par les défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [G] représenté par son syndic la société SOGEM, représenté par son conseil, sollicite de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, de sursoir à statuer en attendant le dépôt du rapport, de maintenir AXERIA dans la cause, de condamner les requérants aux dépens de l’instance. Au fond, il sollicite de débouter les consorts [X] de leurs demandes indemnitaires et à défaut de condamner in solidum les défendeurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation et de condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXERIA IARD (assureur du syndic), représentée par son conseil, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d’usage, de sursoir à statuer en attendant le dépôt du rapport, de rejeter toutes les demandes à son encontre et de condamner le SDC [G] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CABINET [N] et la SASU MENUISERIE MORERE, bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
La décision était mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de mise hors de cause
La société SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT ayant procédé aux travaux de reprise des désordres allégués et les locataires se plaignant de nouveaux désordres postérieurs, sa mise hors de cause apparaît prématurée et sa demande sera donc rejetée.
De même, la mise hors de cause de la SA AXERIA IARD, assureur du syndic dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de garantie dommage ouvrage est également prématurée.
Sur la demande d’expertise
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Monsieur [W] [I] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’il allègue.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il convient en outre de rappeler qu’une expertise amiable contradictoire ne peut, à elle seule, fonder la décision rendue, notamment lorsque les conclusions de l’expertise font l’objet d’une contestation de la part de la partie adverse.
En l’espèce, les locataires font valoir qu’il existe un problème d’humidité et des fuites d’eau dans le logement entraînant une consommation d’eau excessive dont ceux-ci démentent qu’elle soit la résultante de leur fait, et les bailleurs de leur côté contestent tout manquement et invoquent des malfaçons de l’ouvrage ou des mauvaises réparations à l’origine de ces fuites.
Il est produit par les bailleurs un rapport d’expertise amiable du 30/10/2022 qui mentionne une infiltration d’eau en plafond dans l’appartement litigieux qui trouve son origine dans la rupture de la canalisation d’évacuation en PVC en traversée de plancher, que la responsabilité de l’entreprise FAB CONSTRUCTION peut être retenue et que les travaux de réparation consistent à remplacer la canalisation en PVC en traversée de béton. Or, il ressort des éléments du dossier que ces travaux ont été réalisés par les bailleurs à ce titre en mars 2023 par la société SRB mais qu’une nouvelle fuite est apparue en avril 2023. En outre, il n’est pas contesté par les parties que les assureurs ont été saisis du sinistre et que les indemnisations sont en cours d’évaluation.
Ces éléments ne suffisent donc pas à établir l’origine des désordres et les responsabilités ni les travaux à réaliser pour remédier aux éventuels désordres alors que les bailleurs sont déjà intervenus dans le logement incriminé.
Les parties s’accordent d’ailleurs à l’audience s’agissant de la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence d’une consommation d’eau excessive, d’en déterminer la cause et les conséquences, et son imputabilité.
Il convient donc de recourir à une mesure d’instruction, qui en raison de la nature de l’affaire prendra la forme d’une expertise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit une expertise judiciaire faisant intervenir toutes les parties.
L’initiative de ces investigations génératrices de frais revient à la partie qui y a intérêt. La consignation de la somme au titre de l’avance des frais d’expertise sera donc mise à la charge de Monsieur [S] et Madame [Y].
Sur la demande de réduction du loyer
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Toutefois, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence posées par les deux premiers alinéas de l’article 6 de la même loi, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité du logement. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 6.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] [T] et Madame [O] [R] [U] sollicitent une réduction du loyer de 50% jusqu’à la réalisation des travaux (447,68€).
Cependant, en l’état de l’expertise ordonnée, la nature des travaux à réaliser devant être déterminée, et le caractère indécent du logement n’étant pas établi, cette demande sera rejetée comme prématurée.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert, lequel aura notamment pour mission de constater l’existence d’éventuels désordres, les responsabilités, les coûts de remise en état et l’évaluation des préjudices, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties que ce soit les demandes de travaux, les demandes indemnitaires ou à être relevé et garanti de toute condamnation.
Sur les frais accessoires
La nature de la décision rendue conduit à ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à réserver les dépens.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant dire-droit et en premier ressort,
DEBOUTE la société SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT et la SA AXERIA IARD de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [M] [J], [Adresse 4], Tel :[XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 27]
et à défaut
Monsieur [P] [D], [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 21]. : 06.79.52.70.47 Courriel : [Courriel 20]
avec mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
* se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
* convoquer les parties et visiter en leur présence (ou ces dernières dûment convoquées) le logement situé [Adresse 6],
* décrire et énumérer les désordres constatés dans le logement et visés dans l’assignation notamment s’agissant de fuites d’eau, de présence d’humidité et de surconsommation d’eau
* en rechercher l’origine et en déterminer la cause, préciser notamment s’il s’agit d’une erreur de conception, une faute d’exécution, la mauvaise qualité des matériaux, un défaut d’entretien, un mauvais usage, une mauvaise réalisation des travaux de reprise en 2023,
* donner les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités en cause,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
* décrire les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux et dire si les désordres ont été de nature par leur importance à rendre le logement impropre à sa destination (logement indécent) ou si sans le rendre impropre, sont de nature à générer un préjudice de jouissance et un préjudice matériel, et proposer un chiffrage de ces préjudices ou donner les éléments permettant de chiffrer ce préjudice,
* se faire communiquer les factures d’eau afin de vérifier si les consommations sont en rapport avec la taille de l’appartement,
* plus généralement, fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices.
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, service du contrôle des expertises, [Adresse 7], dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [C] [H] et Monsieur [F] [S] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°24/4685) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des expertises, TJ de Toulouse, [Adresse 7].
Enjoignons
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
au défendeur ou son conseil de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
RAPPELLE à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
REJETTE la demande de réduction du loyer ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes de chacune des parties ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 14 H 00 devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, site camille pujol,salle marianne, [Adresse 13] pour suivi des opérations d’expertise.
DIT que la présente décision vaut convocation.
Le Greffier Le Vice-Président
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