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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 23/07394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/07394 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJP
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [N] [X], [L] [F] [T] épouse [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N] [X]
Né le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [L] [F] [T] épouse [X]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 11]
[Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
représentés par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt (n° M07054494401) reçue 11 juillet 2007 et acceptée le 22 juillet 2007, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [W], [N] [X], époux [E] et à Mme [L], [F] [T], épouse [X] un prêt immobilier d’un montant de 267 000 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 4,200 % (TEG annuel de 5,629 %) avec un amortissement d’une durée de 274 mensualités d’un montant égal de 1 510,29 euros.
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution du prêt souscrit par les époux [X] par acte sous seing privé en date du 11 mai 2007.
Des échéances étant demeurées impayées le Crédit Logement a obtenu l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°36, 66, 96 et 552 situés dans un immeuble érigé sur et avec une parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5] de la commune de [Localité 12], [Adresse 1].
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a condamné solidairement M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] à lui payer la somme de 9 535,39 euros.
La société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 9 août 2023, au visa des articles 2305 et suivants du code civil.
Selon ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 avril 2024 la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
— débouter M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer pour une durée de 3 mois ;
— condamner solidairement M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] à lui payer les sommes de :
— 140 837,52 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 juin 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 139 882,26 euros dus à compter du 28 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M 07054494401 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer opposée par les défendeurs, la concluante rappelle que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux ne porte pas sur la déchéance du terme mais uniquement sur une demande des échéances impayées. Elle en déduit que l’appel interjeté sur ce jugement n’a aucune conséquence sur la présente instance.
Sur le fond elle indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant à la quittance subrogative qui a été établie à son bénéfice, par la SA BNP Paribas.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— dire et déclarer recevable et bien fondée les demandes des époux [X] et y faire droit ;
— prononcer un sursis à statuer pour une durée de trois mois, le temps nécessaire à la cour d’appel de Versailles de rendre son arrêt ;
— réduire à 1 000 euros le montant de la demande sollicitée par la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir essentiellement qu’ayant établi leur résidence en [8] et ayant rencontré des difficultés ponctuelles de paiement, ils n’ont pas été en mesure de prendre connaissance des courriers recommandés leur ayant été adressés par la SA BNP Paribas. Ils précisent qu’ils n’ont pas été en mesure de contester la déchéance du terme prononcée à leur égard, laquelle est discutée dans le cadre de leur appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 30 juin 2023.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de « donner acte » de tel fait à une partie ou de « rappeler » une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement au sujet des frais d’inscription .
1. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux les a condamnés à payer une somme inférieure à 10 000 euros correspondant à la quittance subrogative produite par la SA Crédit Logement en paiement des échéances du prêt litigieux.
Ainsi, l’objet de cette instance ne porte pas sur la déchéance du terme du prêt et si les défendeurs démontrent avoir interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Versailles n’est pas saisie de cette question.
Dans ces conditions, le sursis à statuer sollicité par les époux [P] n’est pas justifié et sera rejeté.
2. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société anonyme le Crédit Logement se prévaut d’un accord de cautionnement établi le 11 mai 2007 et d’une quittance subrogative établies par la SA BNP Paribas en date du 27 février 2023 d’un montant total de 139 882,26 euros, comprenant les échéances impayées du mois de décembre 2022 (1 573,72 euros), du mois de janvier 2023 (1 573,72 euros) l’échéance partiellement impayée du mois de novembre 2022 (839,56 euros), et du capital restant dû d’un montant de 135 895,26 euros.
Or, il ressort des conclusions des défendeurs qui ont souscrit solidairement un prêt immobilier, qu’ils ne contestent pas ne pas s’être acquitté de ces sommes.
S’ils estiment que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière, force est de relever que la SA BNP Paribas leur a adressé une mise en demeure de payer les échéances restant dues le 17 novembre 2022 avant de solliciter la garantie de la caution.
Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à compter du 2 janvier 2023, les époux [X] ne démontrant pas qu’ils auraient communiqué leur nouvelle adresse, et en toute hypothèse, ils demeuraient tenus de payer les mensualités du prêt à leur échéance.
Selon le tableau d’amortissement communiqués aux débats que le capital restant dû après l’échéance du mois de janvier 2022 s’élève à la somme de 135 895,26 euros, laquelle est justifiée.
Il convient donc d’y ajouter les échéances impayées, soit la somme de 3 987 euros, soit une somme due d’un montant total de 139 882,26 euros.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant solidairement M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 139 882,26 euros. La SA Crédit Logement n’explicitant pas le décompte des intérêts appliqués sur cette somme, la demande sera rejetée.
La partie demanderesse limite sa demande d’intérêts au 28 juin 2023 alors qu’elle a la possibilité de solliciter les intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 27 février 2023.
Dans ces conditions, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Parties ayant succombé, M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] ;
Condamne solidairement M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] à payer la somme totale de 139 882,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M 07054494401 ;
Condamne in solidum M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [R], [N] [X] et Mme [F] [L] [T] épouse [X] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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