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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société AGEXEA, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01281 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUL
N° de minute :
[P] [W]
c/
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSE
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 19, 20, 21, 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, la SCI Filipo a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre : la société Coxim Alu prise en la personne de son liquidateur la SCP Angel-Hazane-Duval, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Coxim Alu, la société Garches Rénovation prise en la personne de son liquidateur la société Selarl de Keating Mission, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Garches Rénovation, la société Les constructeurs 3A, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Les constructeurs 3A, M. [P] [W], la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [P] [W], aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00178.
Par ordonnance du président du tribunal rendue le 29 avril 2024, Monsieur [B] [H] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 28 Mai 2024, Monsieur [P] [W] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA.
A l’audience du 22 Octobre 2024, la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA, bien que régulièrement assignée à personne morale le 28 mai 2024, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 mai 2024 .
Monsieur [P] [W] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00178, ayant désigné Monsieur [B] [H] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [P] [W] communiquera sans délai à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [P] [W] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société AGEXEA sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 05 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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