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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 2 déc. 2024, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 22/00001 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XG3A
Minute N° :
Date : 02 Décembre 2024
OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 7]
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE-SUD – GRAND PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
et
S.C.I. FONCIERE FT RP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur Olivier TEXIER et Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée sur le siège, en premier ressort, contradictoire ;
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire visé par le greffe le 11 janvier 2022, l’établissement public Vallée Sud Grand Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer les indemnités dues à la société Foncière Ft Rp au titre de la préemption du bien immobilier situé sur la parcelle section [Cadastre 8] n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1] suivant la déclaration d’aliéner n°DIA09202021B0269 du 24 août 2021 reçue le 27 août 2021.
Par mémoire visé par le greffe le 04 novembre 2024, l’autorité préemptrice se désiste de l’instance introduite en raison de la renonciation de la vente de la société préemptée ; A ce titre, elle produit une missive du 30 mars 2022 par laquelle Maître [H] représentant la société Foncière Ft RP indique expressément que celle-ci use de son droit de repentir et renonce à la vente.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur est parfait en ce que le défendeur est non-comparant et n’a donc pas produit d’écritures.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public Vallée Sud Grand Paris conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public Vallée Sud Grand Paris ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que l’établissement public Vallée Sud Grand Paris conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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