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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/216
DOSSIER : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDZX
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Septembre 2025,
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [K], [G], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [L],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Agnès ZOUNGRANA, avocat au barreau de LAON, bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro C027222024000433 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LAON
DÉFENDERESSES :
S.A.S., [1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U., [2],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par, [W], [H], son employé, muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail temporaire signé le 24 mars 2022,, [P], [L] a été embauché en qualité de manutentionnaire par la S.A.S.U., [2] (ci-après, "société, [3]"), agence de travail temporaire, afin d’accomplir une mission pour le compte de la S.A.S., [1] (ci-après, "société, [1]"), entreprise utilisatrice.
Le 13 juin 2022,, [P], [L] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, à, [Localité 6]. En train de déplacer des palettes, et apostrophé par un collègue qui lui demandait de l’aide, il a ressenti une vive douleur dans le dos. La souffrance s’intensifiant dans la journée,, [P], [L] a finalement quitté son poste de travail et s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de, [Localité 7] où les praticiens ont relevé une « lombalgie post-porte de charges lourdes »., [P], [L] a alors été placé en arrêt de travail le jour même et le lendemain, la société, [3] a établi une déclaration d’accident du travail.
Par décision du 20 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a refusé la prise en charge de l’accident survenu le 13 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’un recours formé le 11 octobre 2022 contre ce refus, la Commission de Recours Amiable (CRA) a infirmé la position de la CPAM par décision du 22 décembre 2022 notifiée le 29 décembre 2022. La prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu en juin 2022 finalement accordée a été notifiée aux parties le 2 février 2023.
Par requête enregistrée le 7 juin 2024, l’avocate de, [P], [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 13 juin 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, et a été fixée au rôle de l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été plaidée.
À cette audience,, [P], [L], assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa requête initiale par laquelle il demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de, [P], [L] recevable ;
— Constater que l’accident dont il a été victime le 13 juin 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— Allouer à, [P], [L] la majoration de la rente maximum prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Rappeler que la majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale, désigner un-e expert-e et fixer les missions ;
— Condamner solidairement la société, [3] et la société, [1] au paiement de la somme de 30000 euros à son bénéfice à titre de provisions à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Dire que la CPAM versera directement à, [P], [L] la somme due au titre de la provision allouée ;
— Préciser que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable qu’il a engagée auprès de la CPAM ;
— Rappeler qu’il incombe à la CPAM de l’Aisne de faire l’avance des frais d’expertise et de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle d’en recouvrer le montant ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [P], [L] se réfère aux articles L.4121-1, L.4121-2, L.4154-3, L.452-1 du code du travail. Il expose que l’accident survenu le 13 juin 2024, sur son lieu et pendant ses heures de travail, est la conséquence d’une faute commise par l’employeur qui ne lui a pas fait bénéficier d’une formation renforcée alors qu’il était salarié sous contrat de travail temporaire. De ce fait, la faute inexcusable de l’employeur est présumée.
En face, la société, [3], agence de travail temporaire, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que, [P], [L] ne justifie pas d’un fait accidentel soudain et précis survenu sur son lieu de travail le 13 juin 2022 ayant été la cause de ses lésions, qui justifierait sa qualification d’accident du travail ;
— Débouter, [P], [L] de son action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société, [3] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par, [P], [L] à l’encontre de la société, [3] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que, [P], [L] ne démontre pas les conditions de mise en oeuvre de la présomption de faute inexécusable ;
— Juger que, [P], [L] ne justifie pas d’un manquement de la société, [1], substituée dans la direction à la société, [3], à une obligation légale de sécurité, constitutif d’une faute inexecusable ayant été la cause nécessaire de son accident, en ce qu’elle aurait eu conscience d’un danger auquel aurait été exposé, [P], [L] et n’aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires ;
— Débouter, [P], [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société, [3] ;
— Débouter, [P], [L] de l’ensembe de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par, [P], [L] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidatio, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel permanent ;
— Rejeter l’évaluation de tout autre chef de préjudice ;
— Juger qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné, de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident de Monsieur, [L] du 13 juin 2022, de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés ;
— Rejeter l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société, [3] au titre du capital représentatif de la majoration de rente ;
— Juger que l’action récursoire de la CPAM de l’Ainse à l’encontre de la société, [3] au titre du capital représentatif de la majoration de rente, ne saurait s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente de 6% notifié par la Caisse à la société, [3] et ayant, à son égard, un caractère définitif ;
— Condamner la société, [1] à garantir intégralement la société, [3] des sommes qui seraient mises à la charge de la société, [3] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, incluant notamment le montant du capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, le remboursement des sommes allouées en réparation des préjudices personnels du salarié, outre tous intérêts, frais notamment d’expertise médicale, frais irrépétibles et dépens auxquels la société, [3] pourrait être condamnée ;
— Condamner la société, [1] à garantir la société, [3], de l’intégralité du coût de l’accident de, [P], [L] pour cette dernière ;
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Aisne ;
— Rejeter la demande de provision d’un montant de 3 000 € de, [P], [L] ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société, [3] ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées par, [P], [L] à l’encontre de la société, [3], en ce compris toute condamnation aux dépens de l’instance ;
— Condamner, [P], [L] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, [P], [L] aux entiers dépens d’instance ;
— Rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société, [3].
Au soutien de ses prétentions, la société, [3] fait application des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, L.4154-2, L.4154-3, R.4624-23 du code du travail. Elle soutient en premier lieu que, [P], [L] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accident du travail, ni du lien de causalité certain et direct entre les lésions déclarées et les faits allégués du 13 juin 2022. De plus, la société considère que la présomption de faute inexcusable doit être écartée car les conditions ne sont pas réunies. Enfin, et dans le même sens,, [P], [L] ne démontre aucunement que l’employeur a commis une faute, les éléments présentés par lui étant non caractérisés ni probants.
La société, [1], entreprise utilisatrice, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que, [P], [L] ne démontre pas la matérialité de l’accident du travail du 13 juin 2022 dont il se prévaut ;
— Débouter, [P], [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que, [P], [L] ne peut pas se prévaloir de la présomption de faute
inexcusable issue de l’article L.4154-3 du Code du travail ;
— Constater que, [P], [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 13 juin 2022 ;
— Débouter, [P], [L] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter la société, [3] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société, [1] ;
— Débouter, [P], [L] de sa demande de solidarité sur le paiement d’une
provision de 3 000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
— Condamner, [P], [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société, [1] fait référence aux articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, L.4154-2, L.4154-3, R.4624-23 du code du travail. Elle soutient que la matérialité même de l’accident survenu le 13 juin 2022 n’est pas démontrée, en l’absence de témoin et à cause de contradictions quant aux circonstances de l’accident. De plus, la société explique que, [P], [L] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexécusable, celle-ci étant ni prouvée ni caractérisée par les éléments versés.
Enfin, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
— Juger que l’accident déclaré par, [P], [L] remplit les conditions prévues à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale tenant à la preuve de la matérialité des faits accidentels,
— Juger ce que de droit quant à la réparation des préjudices du fait de la faut inexcusable de l’employeur ;
— Constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à, [P], [L] ;
— Condamner la société, [3] au remboursement de l’ensemble des sommes dont la Caisse devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne se réfère notamment aux articles L.411-1, L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle explique qu’au regard des éléments et des circonstances, l’accident survenu le 13 juin 2022 revêt bien le caractère professionnel, justifiant qu’il soit pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu’il soit opposé à la société, [1]. S’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et des préjudices qui en découlent, la CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [P], [L],
Aux termes de l’articleL. 452-4 du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la date de l’accident, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il sera rappelé que la tentative de conciliation mentionnée à l’article 452-4, précité, n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, M., [L] a saisi le 07 juin 2024 la juridiction d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 13 juin 2022. Il sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur la contestation de l’existence d’un accident du travail, moyen soulevé par la société, [1] et la société, [3],
A titre liminaire, il est rappelé que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose que le ou la salariée ait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En vertu du principe de l’autonomie et de l’indépendance des rapports entre employeur-euse, caisse et assuré-e, si la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie professionnelle revêt à l’égard de l’employeur-euse, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui ou celle-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l’évènement ou la série d’évènements soudains survenu-s à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté, par un lien direct de causalité, une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce,, [P], [L] se dit victime d’un accident du travail survenu le 13 juin 2022, ce que la CPAM de l’Aisne a confirmé par une décision du 2 janvier 2023 actant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Aujourd’hui, les deux sociétés contestent devant le tribunal le caractère professionnel de cet accident.
A la lecture des pièces versées, il apparaît tout d’abord que, [P], [L] était bien salarié sous contrat de travail temporaire de la société, [1] et qu’il a accompli une mission pour la société, [3]. Dans le contrat de mise à disposition, la mission assurée par, [P], [L] est identifiée comme : « fabrication de coude, manutention, port de charges lourdes ».
De plus, le certificat médical établi le 13 juin 2022 par le centre hospitalier de, [Localité 7] relève : « une lombalgie post port de charges lourdes » et prescrit un arrêt de travail à partir du jour même et jusqu’au 13 juin 2022. Un second certificat médical, en date du 1er juillet 2022, retient une lombosciatalgie, soit une hernie discale postérieure légérement latéralisée à droite à l’étage L5-S1 entraînant un conflit sur la racine S1 droite. Ce document est associé à l’incident survenu le 13 juin 2022 par, [P], [L] lui-même lorsqu’il le transmet par courrier à la CPAM de l’Aisne.
Au contraire, la société, [3], contestant l’accident de travail auprès de la caisse, considère que la lésion dont souffre le salarié n’est pas liée à un accident de travail puisque : "[la lombosciatalgie] correspond à une usure progressive des disques intervertébraux qui aboutit, en raison d’une friction habituelle et par l’effet du temps, à la rupture du disque usé.". De ce fait, l’employeur soutient que la pathologie de, [P], [L] n’est pas un évènement soudain.
Enfin, la déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2022 relève que :, [P], [L] se trouvait au moment de l’incident, survenu le 13 juin 2022 à 09h30, sur son lieu de travail habituel, pendant ses heures de travail (08h00/12h00 et 13h00/16h00) ; qu’il effectuait l’activité de manutentionnaire ; que l’accident a été connu par les préposés le 14 juin 2022 à 08h19 sur description de la victime ; que les lésions de, [P], [L] étaient des douleurs dans le dos sans précision ; qu’aucun témoin n’a été signalé ; que l’incident n’a pas été causé par un tiers. Sur les circonstances décrites, la déclaration de l’accident précise que : "L’intérimaire aurait été sollicité par un collègue. En se retournant, l’intérimaire aurait ressenti une douleur au dos (aucun port de charges lourdes).
S’il est vrai que les circonstances de l’accident demeurent incertaines – à la lecture des témoignages indirects et des déclarations du salarié, les scènes décrites tour à tour laissent entendre que la douleur de dos est apparue du fait du port et du déplacement d’une charge lourde ou bien, d’un mouvement brusque en direction d’un collègue – et s’il apparaît que les douleurs du salarié se sont faites ressentir plus tard dans la journée, le certificat médical établi le jour-même de l’incident par le centre hospitalier de, [Localité 7] relève bien une lombalgie, soit une lésion au niveau du dos pouvant être causée par le port de charge lourde et/ou un mouvement mal maîtrisé. Le second certificat médical relève que, [P], [L] souffre d’une lombosciatique, étant précisé que cette pathologie combine une lombalgie et une sciatique.
De ce fait, comme constaté par ces deux certificats médicaux et en l’absence d’éléments en défense mettant à néant ces preuves, il apparaît que, [P], [L] a bien été victime d’un accident à l’occasion de son activité salariale qui a entraîné une lésion corporelle.
En conséquence, l’existence d’un accident professionnel, justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, est retenue.
Sur la présomption de faute inexcusable, moyen soulevé par, [P], [L],
Aux termes des articles L.4142-2, L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salarié-es titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salarié-es temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail, alors qu’affecté-es à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité ou leur santé, ils ou elles n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils ou elles sont employées.
Le bénéfice de la présomption de faute inexcusable doit dès lors écarté lorsque le ou la salariée occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l’exposait pas à un risque particulier, étant précisé que le ou la salariée qui souhaite se prévaloir de cette présomption doit établir qu’il ou elle était affectée, au moment de son accident, à un poste à risque.
Cette présomption de faute inexcusable peut être renversée par la preuve que l’employeur-euse a dispensé au ou à la salariée la formation renforcée à la sécurité exigée par les textes précités.
En revanche, la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le ou la salariée a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur-euse a affecté le ou la salariée à un poste dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Aux termes de l’article R.4624-23 du code du travail, les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les travailleurs-euses à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à des agents biologiques prédéfinis, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, ou encore, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. De plus, les postes pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude sont également considérées comme à risques particuliers.
En l’espèce, comme déjà précisé ci-dessus,, [P], [L] a conclu un contrat de travail temporaire avec la société, [1] et a accompli une mission pour la société, [3]. Dans le contrat de mise à disposition, la mission assurée par, [P], [L] est identifiée comme : « fabrication de coude, manutention, port de charges lourdes ». De plus, le contrat de travail précise explicitement que le poste de travail occupé par le demandeur ne se trouve pas sur la liste des postes à risques, en application de l’article L.4154-2 du code du travail.
Ainsi, et sans que d’autres éléments ne soient présentés en demande, il apparaît que l’activité exercée par, [P], [L] ne peut être considérée comme à risques particuliers, son poste étant celui d’un manutentionnaire ou d’un fabriquant de coude.
En conséquence, la présomption de faute inexécusable est écartée.
Sur la reconnaissance d’une faute inexécusable, prétention principale de, [P], [L],
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
En vertu du contrat de travail le liant à son ou à sa salariée, l’employeur-euse est tenu-e envers ce ou cette dernière d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur-euse avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le ou la salariée, et qu’il ou elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur-euse ait été la cause déterminante de l’accident subi par le ou la salariée. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur-euse soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au ou à la salariée de prouver que son employeur-euse, qui devait avoir conscience du danger auquel il ou elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la mission remplie par, [P], [L] pour le compte de la société, [3], et à l’occasion de laquelle un accident de travail est survenu, impose, d’après le contrat de mise à disposition, l’utilisation des EPI suivants : "chaussures de sécurité [et] autres équipements« , matériel qui a bien été remis au salarié, comme en atteste le justificatif versé par la société utilisatrice, en date du 25 mars 2022, faisant mention de »chaussures de sécurité et lunettes".
Si le demandeur ne verse au dossier aucun élément probant quant aux manquements éventuels de l’employeur en matière de sécurité, les explications données à l’audience ne sont pas davantage éclairantes. En effet,, [P], [L] explique que l’activité qu’il exerçait le 13 juin 2022 était celle prévue par son contrat ; qu’il se trouvait seul à son poste alors qu’il aurait dû être en équipe, sans pour autant apporter une preuve de cette organisation et tout en expliquant s’être fait mal au dos en se tournant vers un collègue ; qu’il avait l’équipement prévu mais qu’il considère comme inadapté au port de charge lourde ; enfin, le demandeur insiste principalement sur l’attitude de son employeur après son accident de travail, lui reprochant de ne pas avoir pris en considération ses plaintes ou réagi sachant pourtant qu’il souffrait.
Ainsi,, [P], [L] n’apporte aucune preuve pouvant établir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris pour autant les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes complémentaires et subsidiaires, il conviendra de débouter, [P], [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [P], [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,, [P], [L], condamnée aux dépens, devra verser à la société, [3] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par, [P], [L] ;
DEBOUTE, [P], [L] de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
DEBOUTE, [P], [L] de l’ensemble de ses demandes complèmentaires et subsidiaires ;
CONDAMNE, [P], [L] à verser à la société, [3] 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [P], [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjetter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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