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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Service surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE75
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 32] DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [37]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par M. [Z] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G], [C] [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [J] [T] épouse [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
Société [35]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Société [17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 38]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [Localité 30] contentieux
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 31]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [34] [Localité 33]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 06 mars 2025, Monsieur [G] [W] [P] et Madame [J] [T] épouse [W] [P] ont sollicité de la [24] de voir traiter leur situation d’endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025 avec orientation en conciliation.
Par suite, la Commission de Surendettement a adressé aux divers créanciers un projet de plan.
Par courrier envoyé à la Commission le 02 juin 2025, la société [36], créancière, a entendu contester non pas la recevabilité à la procédure de surendettement des époux [W] [P] mais la réalité de la créance de 3 051,09 € qu’elle détiendrait à l’égard des débiteurs. La société [36] a expliqué qu’elle a conclu avec les époux [W] [P] un contrat de fourniture d’énergie induisant un loyer mensuel de 30,50 €, que s’agit ainsi d’une charge courante et non d’une dette.
Les parties et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [W] [P] se sont présentés, la SARL [36], valablement représentée a repris oralement ses écritures.
La société [36] demande au juge des contentieux de la protection d’écarter du plan, l’apurement de la somme de 3 051,09 € qui ne correspond à aucun impayé mais au montant exigible en cas de paiement anticipé des mensualités à échoir et à la levée facultative de l’option d’achat du matériel en toute fin de contrat, et conclut à une mauvaise lecture du contrat.
La [35], créancière, a indiqué par courrier réceptionné le 16 juillet 2025, qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a confirmé le montant de 8 720, 28 € d’encours de prêt.
Les autres créanciers, régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé de réception, sont ni comparants ni représentés. Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [24] a, en l’espèce, notifié à la SARL [36] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 07 avril 2025, la recevabilité du dossier des époux [W] [P] à la procédure de surendettement.
La [23] [Localité 29] a notifié à la SARL [36] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 19 mai 2025, le projet de plan élaboré, avec un délai de 30 jours pour le refuser ou l’accepter.
La demanderesse a formé contestation par courrier recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2025.
La contestation n’a ainsi porté ni sur la recevabilité du dossier des époux [W] [P] à la procédure de surendettement , ni sur les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Ce recours ne répond ainsi ni à l’application de l’article L. 722-1 du code de la consommation, ni à celle de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il ne répond pas davantage à l’application de l’article L.723-3 du code de la consommation qui prévoit la demande en vérification d’une créance par le débiteur.
Par souci d’efficacité, il convient de recevoir cette contestation comme une simple demande de réexamen de la situation par la Commission aux fins de prise en compte ou pas, d’une créance déclarée par le débiteur.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure de surendettement, la contestation ne peut porter que sur les conditions d’admission à la procédure de surendettement posées par l’article L 711-1 du code de la consommation précité.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi des époux [W] [P] n’est ni prouvée, ni alléguée. La SARL [36] ne conteste pas la bonne foi des défendeurs, elle est donc considérée établie dans ce dossier.
La situation de surendettement
Le passif de Monsieur et Madame [W] [P] s’élevait à la somme de 28 867,75 €, suivant l‘état des créances au 11 juin 2025.
La SARL [36] constate qu’elle n’enregistre à ce jour aucun loyer impayé, que la somme de 3 051,09 € ne serait due qu’en cas de règlement anticipé des échéances à échoir et de rachat du matériel. Cette créance selon les dispositions de l’article 1353 du code civil ne présente ainsi pas de caractère certain, liquide et exigible et il conviendrait de l’écarter de l’état des créances.
Monsieur [G] [W] [P] âgé de 65 ans est retraité depuis janvier 2024, son épouse âgée de 63 ans est cuisinière au chômage depuis janvier 2021, pour inaptitude à ce poste.
A l’appui des justificatifs produits, lors du dépôt de son dossier auprès de la Commission de Surendettement, Monsieur [W] [P] perçoit une pension de retraite de 1 489 €
et Madame [W] [P] , 575 € d’allocation spécifique de solidarité, soit un total de 2 064 € de ressources mensuelles.
S’agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment)…
En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [24], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes est évalué à 838 € pour le couple ;
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 145 € ;
La charge des impôts est retenu pour 114 € et celle des assurances et mutuelle pour 57 €, soit
un total de 1 154 € de charges mensuelles.
Le loyer de 30,50 € mensuel dans le cadre du contrat d’énergie souscrit auprès de la société [36] est dûment justifié, il conviendrait dès lors de l’intégrer comme une charge courante.
La Commission retenait une capacité de remboursement de 432,88 € correspondant au montant le plus faible, à savoir le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
La situation de surendettement des époux [W] [P] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Le dossier sera en conséquence renvoyé à la commission qui poursuivra la procédure de surendettement.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’Etat .
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DECLARE Monsieur [G] [W] [P] et Madame [J] [T] épouse [W] [P] recevable à la procédure de surendettement.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation d’endettement de Monsieur [G] [W] [P] et Madame [J] [T] épouse [W] [P] et poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [W] [P] et Madame [J] [T] épouse [W] [P], à la SARL [36] et aux autres créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [24] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en matière de surendettement et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
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