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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 28 janv. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04474 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMI / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Caroline BORG
Greffier lors du prononcé:
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [G], [K] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (33)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
ET
Monsieur [N], [R], [H], [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 7] BELGIQUE
ayant pour avocat Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 octobre 2024,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [G], [K] [M], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (Gironde)
et de
. M. [N], [R], [H], [E] [B], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Belgique)
Mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2000,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne Mme [G] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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