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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04708 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6HZ
JUGEMENT du 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
S.A. [5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, la [6] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Monsieur [K] [X] tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025, Monsieur [K] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE afin de suspension des mesures d’expulsion de son logement situé [Adresse 2] ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 27 octobre 2025 ;
A cette date, Monsieur [K] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande tout en précisant qu’un accord a été trouvé avec le bailleur social [4] et LOGER pour ne pas procéder à son expulsion avant le 31 octobre 2025, de façon a lui laisser le temps de la trêve hivernale ;
La SA [5] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins adressé un courriel reprenant l’accord intervenu ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 721-5, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L.741-1 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant jugement du 24 décembre 2018, Monsieur [K] [X] a été condamné à régler au bailleur une dette locative tandis que la résiliation du bail a été prononcée ; Face manifestement à l’inertie du locataire, le bailleur social a bénéficié du concours de la force publique selon décision préfectorale du 20 juin 2022 tout en renonçant à l’expulsion suite au versement par le débiteur du solde locatif ; Toutefois, et face aux nouvelles défaillances de Monsieur [X] dans le paiement des loyers, le bailleur a décidé de reprendre la procédure d’expulsion le 27 août 2025 tout en s’abstenant d’y procéder avant la trêve hivernale ;
Cette version est totalement accréditée par Monsieur [K] [X] lors de son audition ; Si, à l’appui de sa demande, ce dernier fait état de difficultés sur le plan personnel, professionnel et médical, force est de constater qu’il a déjà échappé à une première procédure d’expulsion en 2023 tandis qu’il a conservé son logement T3, alors même que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement des loyers, de sorte qu’il s’est de nouveau trouvé en situation de débit ; Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] soutient les études supérieures de sa fille à hauteur de 500 euros par mois, ce qui n’est pas compatible ni avec sa situation financière, ni avec son endettement ;
Dès lors, et en l’absence d’efforts de la part de Monsieur [X] visant à éviter un endettement locatif alors même qu’il perçoit un revenu de 1460 euros, la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Rejette la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par Monsieur [K] [X] de son domicile situé [Adresse 2] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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