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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRAINES VOLTZ c/ Société L' EARL DES DEUX RIVIERES |
Texte intégral
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSEJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
à :
Société L’EARL DES DEUX RIVIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. GRAINES VOLTZ,
dont le siège social est sis 1 rue Edouard Branly – 68000 COLMAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrice HUGEL, demeurant 12 allée François Mitterrand – 49100 ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : substitué par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société L’EARL DES DEUX RIVIERES,
dont le siège social est sis 12 rue des Acacias – Garnet – 28700 LEVAINVILLE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
assistée de [Z] [J], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA GRAINES VOLTZ, commerçant de plants et de semences auprès des professionnels, a émis quatre factures à l’égard de la société L’EARL DES DEUX RIVIERES : une datée du 29 février 2024, d’un montant de 409,29 €, deux datées du 31 mars 2024 et respectivement de 1 171,12 € et 1 287,98 € et enfin une dernière datée du 30 avril 2024 d’un montant de 2 382,66 €.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2024, la SA GRAINS VOLTZ a mis en demeure la société L’EARL DES DEUX RIVIERES de lui payer sous huitaine la somme de totale de 5 411,05 euros, soit 5 251,05 euros au titre des factures impayées, et 160,00 euros au titre de l’indemnité légale de 40,00 euros par facture impayée, tout en rappelant les dispositions de l’article 1231-6 du code civil quant à l’application des intérêts au taux légal. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, remis à étude, la SA GRAINES VOLTZ a fait assigner la société L’EARL DES DEUX RIVIERES devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de la voir condamnée à payer :
la somme de 5 521,05 euros au titre du solde dû, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 février 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,la somme de 60,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;la somme de 828,15 euros au titre de la clause pénale,les entiers dépens,la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1231-1, 1360 et 1650 du code civil, elle fait tout d’abord valoir qu’il est d’usage en matière agricole que les commandes soient réalisées verbalement sans qu’un écrit daté et signé soit nécessaire. Elle explique rapporter la preuve de sa créance relative aux factures non réglées avec les bons de transport signés par la société défenderesse, aux factures, aux bons de livraison, aux attestations COLISSIMO et au moyen du grand livre auxiliaire. La société demanderesse indique également que l’article 7 de ses conditions générales de vente stipule qu’en cas de retard de paiement, des pénalités au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée au titre de la clause pénale s’appliquent. Enfin, elle précise que la société L’EARL DES DEUX RIVIERES n’a jamais contesté les sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la SA GRAINES VOLTZ, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société L’EARL DES DEUX RIVIERES n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le solde dû
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
L’article 1109 du code civil dispose que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé à 1 500,00 euros par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360 du code civil, il peut être fait exception aux exigences de l’article 1359 en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Aux termes de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat écrit établi entre la SA GRAINES VOLTZ et L’EARL DES DEUX RIVIERES.
S’il est constant qu’il existe un usage en matière agricole selon lequel les ventes d’aliments pour le bétail peuvent être faites en l’absence d’un écrit signé et daté par le client, le cas d’espèce est toutefois relatif à des ventes de semences et de plants, de sorte que l’exigence d’une preuve écrite au sens l’article 1359 du code civil doit s’appliquer, eu égard aux montants sus-évoqués. Cependant, cette exigence peut être supplée par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
Afin de prouver sa créance à l’égard de la société L’EARL DES DEUX RIVIERES, la SA GRAINES VOLTZ produit les quatre factures suivantes, qui constituent un commencement de preuve par écrit :
La facture n°240202936 à l’égard de la société défenderesse datée du 29 février 2024 pour la commande n°11479175 du 8 janvier 2024, rattachée aux bons de livraison n°02226368 du 31 janvier 2024 et n°02233023 du 06 février 2024, d’un montant de 409,29 euros avec échéance au 29 avril 2024 ;La facture n°240302687 à l’égard de la société défenderesse datée du 31 mars 2024 pour la commande 11479174 du 8 janvier 2024, rattachée aux bons de livraison n°02267738, 02272057 et 02272991 de la semaine 11/2024, d’un montant de 1 171,12 euros avec échéance au 30 mai 2024 ;La facture n°240311658 à l’égard de la société défenderesse datée du 31 mars 2024 pour la commande 11479174 du 8 janvier 2024, rattachée aux bons de livraison n°02287837, 02288856, 02289926, 02292764 et 02295168 datés de la semaine 13/2024, d’un montant de 1 287,98 euros, avec échéance au 30 mai 2024 ;La facture n°240403590 à l’égard de la société défenderesse, datée du 30 avril 2024 d’un montant de 2 382,66 euros, avec échéance au 29 juin 2024, pour les commandes :*n°11435381 du 19 juillet 2023, rattachée au bon de livraison n°02296657 datée de la semaine 15/2024 ;
*n°11475474 du 22 décembre 2023, rattachée au bon de livraison n°02296657 datée de la semaine 15/2024
*n°11479174 du 8 janvier 2024, rattachée aux bons de livraison n°02306617, 02308636, 02309909, 02311522 datés de la semaine 15/2024
*n°11507035 du 4 mars 2024, rattachée du bon de livraison n°02308636 daté de la semaine 15/2024.
Ledit commencement de preuve par écrit est corroboré par les pièces suivantes :
Trois bons de transport au bénéfice de la société défenderesse, signée par cette dernière, en date des 9 et 12 avril 2024, le dernier bon produit n’étant pas daté, permettant de démontrer que L’EARL DES DEUX RIVIERES a bien reçu des livraisons de marchandise, qui ont par conséquent fait l’objet de commandes, et ainsi d’un contrat ;Deux bons de livraison n°02226368 du 31 janvier et n° 02233023 du 6 février 2024 au bénéfice de la société défenderesse pour la commande n°11479175 ;Son grand livre auxiliaire concernant la société défenderesse et faisant mention des quatre factures sus-évoquées et faisant apparaitre un solde débiteur de 5 251,05 euros à la date du 30 septembre 2025. Il est également permis d’y voir des transactions datant de 2015 qui ont été réglées, attestant de relations contractuelles passées entre les parties.
Par ailleurs, la société défenderesse a bien été destinataire du courrier de mise en demeure comme en atteste la signature de l’accusé de réception et n’a depuis lors, pas contesté le montant des sommes sollicitées.
Toutefois, il convient de relever que les attestations COLISSIMO évoquées par la société demanderesse dans ses moyens n’ont pas été produites.
Au vu de ce qui précède, la SA GRAINES VOLTZ apporte la preuve de sa créance, certaine, liquide et exigible, d’un montant de 5 521,05 euros à l’égard de la société L’EARL DES DEUX RIVIERES.
Par conséquent, L’EARL DES DEUX RIVIERES sera condamnée à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 5 521,05 euros au titre des factures solde restant dû.
Sur les intérêts, la capitalisation des intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et sur la clause pénale
L’article L441-1, I du code de commerce dispose que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que des éléments de détermination des prix tels que les barèmes des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
Selon l’article L441-10, II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme au titre des dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente produites par la SA GRAINES VOLTZ stipule que « En cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40€. Cette indemnité pourra être augmentée si les frais de recouvrement dépassent le montant forfaitaire, sur présentation de justificatifs.
De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40€. Cette indemnité pourra être augmentée si les frais de recouvrement dépassent le montant forfaitaire, sur présentation de justificatifs ».
Toutefois, à défaut de contrat écrit il n’est pas démontré que la société L’EARL DES DEUX RIVIERES en a eu connaissance et les a acceptés, eu égard à l’absence de paragraphe ou de signature apposée sur lesdites conditions générales.
Par conséquent, la SA GRAINES VOLTZ sera déboutée de sa demande d’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 février 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, portant sur la somme principale précitée, de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de paiement au titre de la clause pénale, à l’égard de la société L’EARL DES DEUX RIVIERES.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’EARL DES DEUX RIVIERES, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA GRAINES VOLTZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société L’EARL DES DEUX RIVIERES à lui payer la somme de 600,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société l’EARL DES DEUX RIVIERES à payer à la société SA GRAINES VOLTZ la somme de CINQ MILLE CINQ CENT VINGT-ET-UN EUROS et CINQ CENTIMES (5 521,05 euros) au titre du solde dû ;
DEBOUTE la SA GRAINES VOLTZ de l’ensemble des ses demandes;
CONDAMNE la société L’EARL DES DEUX RIVIERES à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’EARL DES DEUX RIVIERES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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