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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00401
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKC
[W] [M]
ET :
[D] [E] exerçant
sous l’enseigne JESS’S ANGEL NURSERY
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de J. VERGNAUD, auditrice de justice
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le 23 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me MAULEON substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [D] [E] exerçant sous l’enseigne JESS’S ANGEL NURSERY (SIREN [Numéro identifiant 4]), et dont le social social est [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-01735 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me LAMENDOUR substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS – 19 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] a passé une commande auprès de Mme [D] [E] épouse [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JESS’S ANGEL NURSERY, pour se voir envoyer une poupée todler, poupée réaliste, réalisée au moyen d’un kit et personnalisée par l’entrepreneure de façon à ce qu’elle ressemble le plus possible à un bambin. Cette commande a été réalisée via Facebook.
Mme [M] a reçu une facture pour la somme de 775,80 euros. La poupée lui a été livrée le 9 juin 2023.
Par acte délivré le 6 mars 2024, Mme [W] [M] a fait assigner Mme [E] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de, à titre principal, voir prononcer la nullité du contrat de fourniture de services conclu entre Mme [M] et Mme [U] épouse [V] et obtenir réparation de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, obtenir la restitution du prix de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024. Les parties étaient représentées. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [W] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la nullité du contrat de fourniture de services conclu entre Mme [W] [M] et Mme [E],Ordonner les restitutions réciproques,Condamner par conséquent Mme [E] épouse [V] à verser à Mme [M] la somme de 780,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, date de la mise en demeure, Condamner Mme [M] à reprendre la poupée litigieuse à ses frais exclusifs, Ordonner la capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire,
Constater que Mme [E] épouse [V] a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat,La condamner en conséquence à verser à Mme [M] la somme de 780,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, date de la mise en demeure,En tout état de cause,
Condamner Mme [E] épouse [V] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,La condamner à régler à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, Mme [M] fait valoir que Mme [E] épouse [V] est une professionnelle. Elle soutient encore, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-5 et L. 112-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-10, L.242-1 du même code, que le document remis par Mme [U] épuse [V] ne contient pas les éléments prescrits par ces articles alors que ces dispositions sont d’ordre public et que, dès lors, il y a lieu de sanctionner leur absence par la nullité du contrat.
Elle affirme, sur le fondement des articles 1352 et 1352-8 du code civil, que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur et que, Mme [E] devra restituer le prix de la poupée et récupérer la poupée à ses frais.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la résolution du contrat pourra être prononcée pour inexécution contractuelle au motif que la poupée ne correspond en rien à ce qui avait été prévu par le contrat, que la défenderesse n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour effectuer le travail demandé, et qu’une telle inexécution contractuelle est suffisamment grave pour emporter résolution du contrat. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où elle s’est sentie particulièrement abusée par Mme [E] épouse [V].
Elle indique que le bon de commande n’a pas été envoyé. En tout état de cause, elle considère que les conditions générales de vente ne sont pas entrées dans le champ contractuel, qu’elles lui sont inopposables dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’elle les a reçues et acceptées.
A l’audience, Mme [E] épouse [V] demande au tribunal de :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’acte juridique, au titre des frais afférents à la procédure, dont distraction au profit de Maître Sarah MERCIER.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mentions obligatoires en vertu du code de la consommation figurent aux conditions générales de la Société JESS’S ANGEL NUERSERY, lesquelles sont épinglées en-tête de la page Facebook sur laquelle les échanges commerciaux sont exclusivement réalisés. Elle en conclut que Mme [M] ne peut prétendre n’en avoir pas eu connaissance alors qu’elles sont parfaitement visibles et compréhensibles.
Elle soutient encore que Mme [M] ne pouvait connaître tous les éléments essentiels du bien avant la conclusion du contrat alors que la réalisation de la poupée suppose une personnalisation au fur et à mesure de sa conception.
Sur l’inexécution contractuelle, elle expose que le constat d’huissier a été réalisé de façon non contradictoire, et que la demanderesse ne peut se fonder sur ce seul constat d’huissier pour établir la non-conformité de la poupée.
Elle précise qu’elle a pris des photos de la poupée et que la poupée n’avait pas les défauts que Mme [M] expose. Sur la demande en réparation des préjudices allégués, elle soutient que Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral, ni d’un abus de la part de la concluante alors que, dans le cadre des discussions amiables, le remboursement de la poupée avait été évoqué, ce qui avait été refusé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat,
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Aux termes de l’article 1710, le contrat de fourniture de service est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, le contrat porte sur une chose, certes personnalisée, mais qui a été livrée moyennant un prix et qui permet de qualifier le contrat de contrat de vente.
Sur l’application du droit de la consommation,
En application de l’article liminaire du code de la consommation, est professionnelle toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] épouse [V] vend régulièrement des poupées todler, qu’il s’agit de son activité commerciale, et que c’est dans ce cadre qu’un contrat a été conclu avec Mme [M]. Elle est donc une professionnelle au sens de cet article.
I- Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat
1- Sur le fondement des dispositions générales du droit de la consommation,
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. »
En application de l’article L. 111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Les autres informations imposées par l’article L.111-1 du code de la consommation n’entraînent pas la nullité du contrat, ni aucune autre disposition générale du code de la consommation, sauf à ce qu’un élément ait été déterminant du consentement du contractant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun devis ou bon de commande n’a été établi. En outre, les conditions générales de vente, lesquelles sont épinglées sur la page Facebook, n’ont pas été portées directement à la connaissance de Mme [M].
Le contrat a donc été conclu exclusivement par les échanges via Facebook entre les parties. Ces échanges mentionnent les caractéristiques essentielles du contrat puisqu’y figurent les caractéristiques précises de la poupée (taille, couleur des différents composants, cheveux) et le prix du bien. Ces éléments sont corroborés par la facture qui a été envoyée à Mme [M] par Mme [E] épouse [V] pour une somme de 775,80 euros pour un « kit mila » et des « cheveux de 30 cm non inscrit sur la facture ». Mme [M] ne rapporte par ailleurs pas la preuve qu’une autre information, visée à l’article L111-1 susvisé mais non communiquée, ait été déterminante de son consentement.
Le contrat ne peut donc pas être annulé sur le fondement des dispositions générales du droit de la consommation présentés par la demanderesse.
2- Sur le fondement des dispositions particulières applicables au droit de la consommation,
— Sur l’existence d’un contrat conclu à distance
Le titre II du Livre II du code de la consommation prévoit un certain nombre de « Règles de formation et d’exécution de certains contrats ». En application de l’article L. 221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat a été conclu via le réseaux social Facebook, sans rencontre entre Mme [E] épouse [V] et Mme [M]. Il s’agit donc d’un contrat à distance au sens de cet article.
— Sur les règles applicables au contrat conclu à distance
Aux termes de l’article L.221-11 du code de la consommation, Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu ».
L’article L.221-15 du code de la consommation prévoit une responsabilité de plein droit du professionnel à l’égard du consommateur concernant la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la preuve d’une transmission des informations imposées par l’article L.221-5 4° à 11° n’est pas rapportée par la venderesse.
Pour autant, les dispositions applicables ne sanctionnent pas ce manquement par la nullité. La demande de nullité sur le fondement de ces dispositions sera donc rejetée.
II- Sur la demande de condamnation de Mme [E] épouse [V] au paiement de la somme de 780,80 euros
Mme [M] demande, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, la restitution du prix versé. Le tribunal est donc implicitement saisi d’une demande de résolution du contrat.
1- Sur l’inexécution contractuelle suffisamment grave,
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des photographies de la poupée reçue ainsi que du procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2024, dans lequel le commissaire de justice constate que :
la poupée présente de la peinture rougeâtre et non uniforme, le vernis apposé brille fortement, que des craquelures du vernis, sur la tempe droite et sur l’oreille droite de la poupée, le cil de l’œil droit est décollé,au niveau du cuir chevelu, des traces de colle sont visibles, l’implantation des cheveux par mèche, est grossièrement réalisée et très visible, de nombreuses zones présentent des marques de peinture et de vernis, la peinture est très irrégulière et non uniforme, des tâches plus ou moins blanchâtres apparaissent sur de nombreuses zones du corps de la poupée et du visage,en soulevant la poupée, l’huissier constate le transfert de nombreuses traces rougeâtres de la teinte de la peinture sur la table sur laquelle elle reposait, et la perte de cheveux à la manipulation,les cheveux sont très rêches, les mèches de cheveux toutes coupées à des longueurs différentes de façon non harmonieuse.
Ces constatations sont corroborées par les photos annexées au constat de commissaire de justice. Par ailleurs, les échanges entre la venderesse et l’acquéreuse permettent de démontrer que Mme [E] épouse [V] s’était engagée à ce que les cheveux soient d’une certaine longueur et implantés selon une technique fine de « rooting ». En outre, de façon générale, la venderesse vend des poupées todler, qui ont pour caractéristique principale d’être les plus réalistes possible et ne peuvent donc présenter des tâches sur le corps et le visage, de la colle sur les yeux et tout autre forme de malfaçon.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat n’a pas correctement été exécuté et que l’inexécution est suffisamment grave pour entraîner sa résolution judiciaire. En outre, il est certain que l’inexécution contractuelle démontrée (traces de colle, mauvaise qualité de la peinture et du vernis…) ne peut être imputée au transport. La résolution du contrat sera donc prononcée.
2- Sur la restitution du prix de vente et de la poupée,
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1302 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la facture fait mention d’un prix de vente de la poupée de 710,80€ comprenant les frais de port, outre 65 euros supplémentaires au titre de la chevelure, soit un total de 775,80 euros. Il ressort des pièces que Mme [M]a payé la somme de 100,80 euros, de 50 euros, de 30 euros et de 600 euros et que Mme [U] épouse [V] les a reçus, conformément à ce qu’elle affirme dans ses échanges avec Mme [M].
En conséquence, Mme [E] épouse [V] sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 780,80 euros et Mme [M] à restituer la poupée todler à Mme [E] épouse [V], aux frais de cette dernière.
En application de l’article 1231-7 du code civil, Mme [E] épouse [V] sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 780,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, aucun justificatif de réception de la mise en demeure n’ayant été versé au débat.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, les intérêts n’étant pas échus pour une année, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
III- Sur la demande de Mme [M] au titre de son préjudice moral,
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsqu’un manquement contractuel est constaté, il peut donner lieu à une réparation des préjudices subis du fait de ce manquement.
En l’espèce, Mme [W] [M] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de son préjudice matériel. Sa demande sur ce fondement sera donc rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [E] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E] épouse [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer Mme [M] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat formé entre Mme [D] [E] épouse [V] et Mme [W] [M] aux fins de vente d’une poupée todler personnalisée,
Condamne Mme [D] [E] épouse [V] à verser à Mme [W] [M] la somme de 780,80 € (SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) en restitution du prix avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [W] [M] à restituer à Mme [D] [E] épouse [V] la poupée todler, aux frais de Mme [D] épouse [V],
Rejette la demande de Mme [W] [M] en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [D] [E] épouse [V] aux dépens,
Condamne Mme [D] [E] épouse [V] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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