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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKY
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
décédé,
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKY
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] a fait assigner en référé M. [I] [Z] et Mme [T] [Z], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 7923,38€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 10 412,04€ au mois de mars 2025 inclus. Elle déclare également ne pas être opposée à l’octroi de délais, mais les plus courts possibles.
Mme [Z] comparaît et expose sa situation. Elle justifie de ce que M. [Z] est décédé. Elle sollicite également des délais de paiement et propose de verser 50€ par mois en plus du loyer courant, en attendant l’issue d’un dossier FSL qui est en cours. Elle précise en outre avoir effectué récemment un versement à hauteur de 2200€ et qui n’a pas encore été pris en compte.
La société ANTIN RESIDENCES déclare se désister de ses demandes à l’encontre de M. [Z], celui-ci étant décédé. Elle produit un nouveau décompte en cours de délibéré et qui prend en compte ce versement, et la dette locative étant en conséquence désormais de 8212,04€ au mois de mars 2025 inclus. Elle déclare enfin ne pas être opposée à l’octroi de délais à hauteur de 120€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 8212,04€ avec décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8472,09€ a été délivré le 11 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 11 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a eu un versement récent et conséquent, et un dossier FSL étant en cours.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables; que Mme [Z] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
mise à disposition au greffe;
Donne acte à la société ANTIN RESIDENCES du désistement de ses demandes à
l’encontre de M. [I] [Z] qui est décédé.
Condamne Mme [T] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 8212,04€, au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Mme [Z] à payer à titre provisionnel à la société ANTIN RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 11 novembre 2024, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets .
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [Z] pourra se libérer de la dette par mensualités de 120€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [Z] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Mme [Z] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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