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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 8 nov. 2024, n° 22/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 22/03126 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLPZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Z] [B]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre puis au 8 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] a souscrit une police couvrant un véhicule Nissan Juke auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 27 juillet 2020 il a été victime d’un accident de la circulation. Il a confié sa voiture à la S.A.S. Albatrauto, garagiste partenaire de la S.A. Allianz I.A.R.D. Le 28 août 2020 l’expert désigné par celle-ci a évalué le coût des réparations à la somme de 3 300,35 € T.T.C. comprenant le remplacement et le contrôle du radiateur. Elles ont été facturées le même jour. Elles ont été supportées par la S.A. Allianz I.A.R.D.
Au début du mois de septembre 2020 Monsieur [B] a été victime d’une panne mécanique.
Le 14 septembre 2021 un second expert désigné par la S.A. Allianz I.A.R.D. le 7 septembre 2020 a considéré que celle-ci était consécutive à l’absence de contrôle du bon fonctionnement du radiateur. Celui-ci a été remplacé par la S.A.S. Albatrauto pour la somme de 947,04 € T.T.C. La facture établie le 19 octobre 2021 a été prise en charge par la S.A. Allianz I.A.R.D.
Mécontent de la manière dont la S.A. Allianz I.A.R.D. a géré le sinistre Monsieur [B] s’est vainement adressé à elle.
Le 1er avril 2022 il l’ assignée.
Le 12 juin 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 28 juin 2024, a été prorogé au 27 septembre 2024 puis au 8 novembre 2024.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [B] reproche à la S.A. Allianz I.A.R.D. d’avoir :
— omis de l’informer de la possibilité de confier le véhicule accidenté au garagiste de son choix :
les conditions générales ne lui sont pas opposables,
à l’occasion du sinistre il n’a pas établi un constat amiable et reçu un SMS lui rappelant cette faculté (article [6] 211-5-1 du code des assurances et article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2014),
après la survenance de la panne il a souhaité que son véhicule soit transporté chez un concessionnaire Nissan et non dans les locaux de la S.A.S. Albatrauto,
celle-ci est incompétente,
— désigné trois experts afin de déterminer l’origine de la panne, le troisième expert n’ayant clos son rapport que le 14 septembre 2021,
— méconnu son devoir d’information et de conseil.
Il souligne être âgé, habiter dans un endroit isolé et n’avoir pu disposer d’un véhicule de remplacement.
Il évalue son préjudice ainsi :
— primes d’assurance afférentes à un véhicule immobilisé : 2 711,15 € (208,55 € x 13 mois),
— location de voitures : 1 975,83 €,
— perte de valeur vénale : 3 400 € (vente du véhicule au prix de 9 600 € et non de 13 000 € le 4 octobre 2021),
— préjudice moral : 5 000 €.
Il réclame la condamnation de la S.A. Allianz I.A.R.D. à lui régler la somme de
13 086,98 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A. Allianz I.A.R.D. estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles :
— elle a désigné deux experts afin d’évaluer les conséquences du sinistre et de la panne,
— elle les a intégralement prises en charge.
Elle souligne ce qui suit :
— les conditions particulières renvoient aux conditions générales,
— celles-ci prévoient que l’assuré choisit librement le réparateur,
— le second expert a tenu quatre réunions,
— le constructeur n’a pas fourni un nouveau radiateur à bref délai.
Elle ajoute que la S.A.S. Albatrauto n’a pas contrôlé le radiateur, n’a ainsi pas constaté qu’il était endommagé et ne l’a en conséquence pas réparé. Elle affirme qu’elle n’a pas à répondre des manquements imputables à celle-ci.
Subsidiairement elle critique l’évaluation du préjudice allégué.
Elle sollicite le versement de la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’après l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé de ces conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
Au cas présent Monsieur [B] a le 31 juillet 2020 reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées COM15284. Celles-ci ont ainsi valeur contractuelle.
Si les conditions particulières vantent les “ compétences et [l'] efficacité de notre réseau de professionnels partenaires ” les conditions générales, au chapitre indemnisation, prévoient la possibilité pour l’assuré “ de choisir le réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir pour procéder aux réparations ”. Monsieur [B] pouvait ainsi désigner un autre garagiste que la S.A.S. Albatrauto.
Il ne verse pas aux débats le constat amiable qu’il a nécessairement rempli le 27 juillet 2020. Il en démontre ainsi pas que la S.A. Allianz I.A.R.D. a failli à son devoir d’information et de conseil spécifiquement prévu par les dispositions qu’il invoque.
La qualité de la réparation facturée le 19 octobre 2021 n’est pas critiquée. Dès lors il importe peu que le véhicule, après la panne survenue au début du mois de septembre 2020,ait été transporté dans les locaux de la S.A.S. Albatrauto et que celle-ci ait remplacé la radiateur.
Afin de déterminer l’origine de cette panne la S.A. Allianz I.A.R.D. a désigné un second expert dès le 7 septembre 2020. Si celui-ci ne l’a pas identifiée le 21 octobre 2020 il a poursuivi ses investigations le 17 novembre 2020 et le 9 juin 2021. Il les a conclues le 14 septembre 2021.
L’examen de ce document et d’autres pièces fournies (notamment une annexe au premier rapport d’expertise mentionnant le remplacement du radiateur et son contrôle et la facture datée du 28 août 2020 établie par la S.A.S. Albatrauto) démontrent que celle-ci n’a pas remplacé cette pièce, ou, à tout le moins ne l’a pas contrôlée, qu’elle s’est déformée et que cette déformation est à l’origine de la panne survenue au début du mois de septembre 2020 (frottement de l’hélice du monoventilateur conduisant à un défaut d’étanchéité).
Pour expliquer la tardiveté de son rapport l’expert a signalé sans être contredit “ un défaut d’approvisionnement du radiateur moteur par le constructeur Nissan ”. Ainsi et à tenir pour fautive la durée des opérations d’expertise (l’expert aurait pu constater le mauvais état du radiateur le 17 novembre 2020) cette faute n’est pas source de préjudice puisque cette pièce n’aurait pas pu être changée à bref délai.
Il est à souligner que la S.A. Allianz I.A.R.D. a accepté de prendre en charge le coût de la réparation facturée le 28 août 2020 alors que celle-ci n’est pas la conséquence de l’accident survenu le 27 juillet 2020.
Dès lors et en l’absence de faute commise par la S.A. Allianz I.A.R.D. les demandes présentées par Monsieur [B] seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [B] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. Allianz I.A.R.D. les frais irrépétibles qu’ elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par Monsieur [B] ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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