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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 27 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 27 Novembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFLL / J.A.F
AFFAIRE : [R] / [S]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partageCopies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE [5]
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] [A] [R]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [W] BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Novembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action en partage intentée par Madame [Z] [R] recevable ;
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Z] [R] et Monsieur [W] [S] ;
Désigne Maître [X] [L], notaire à [Localité 8] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [9] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier [10] ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la “provision” relative audit acte ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Déboute Madame [Z] [R] de sa demande visant à juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [S] à compter de mars 2023 est une créance à son profit à prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;
Dit que le notaire désigné déterminera les droits de Madame [Z] [R] relativement aux échéances des emprunts immobiliers en fonction des éléments de preuve qui lui seront produits ;
Déboute Madame [Z] [R] de ses demandes visant à attribuer la propriété du bien situé à [Localité 6] (12) à Monsieur [W] [S] à charge pour lui de s’acquitter du montant en capital du solde des prêts immobiliers et à condamner ledit Monsieur [W] [S] à lui verser une soulte d’un montant à déterminer par notaire ainsi que la moitié des frais de partage ;
Condamne Monsieur [W] [S] à payer à Madame [Z] [R] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
La Greffière Le Président
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