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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SG2I |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVAE
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
M. [Y] [L]
Mme [H] [U] [F] épouse [L]
C/
S.A.R.L. SG2I
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1837 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [H] [U] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9007 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. SG2I
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mr [R] gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : SARL SG2I
CCC Me EL JAAOUANI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 mai 2022, la S.A.R.L. SG2I, représentée par son gérant Monsieur [V] [R], a donné en location à Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] un immeuble à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 840,00 €, outre 40,00 € de provisions sur charges.
Le 3 août 2022, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] ont subi un dégât des eaux et un constat amiable a été réalisé.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, les locataires ont demandé au bailleur de procéder à la remise en état des lieux. L’Agence Régionale de Santé ainsi que la mairie de la ville d'[Localité 12] ont été informées de la situation respectivement les 24 janvier 2023 et 28 février 2023, les locataires dénonçant l’état du logement et la persistances de problèmes d’humidité.
Le 15 février 2023, le bailleur a donné congé aux locataires pour reprise. Les locataires ont accepté de quitter les lieux par courrier du 22 mars 2023.
Le 1er avril 2023, un état des lieux de sortie a été effectué en présence des forces de l’ordre.
Par courrier en date du 13 mai 20223, la SARL SG2I a sollicité des locataires le paiement de la somme de 2265.05 € dépôt de garantie déduit au titre de réparations locatives et d’une régularisation de charges.
Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 27 janvier 2024, Monsieur et Madame [L] ont mis en demeure la SARL SG2I de procéder à la restitution du dépôt de garantie, rembourser le trop-perçu de charges facturée depuis l’entrée dans les lieux pour la somme de 248.29 €, et produire l’ensemble des factures de remises en état des lieux et de charges.
Les époux [L] ont fait l’objet d’un relogement dans le parc social.
Par assignation délivrée à personne morale le 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] ont attrait la S.A.R.L. SG2I devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicitent aux fins d’indemnisation du trouble de jouissance subi :
De constater que la S.A.R.L. SG2I a commis plusieurs fautes graves consistant notamment en l’absence de remise en état du logement, n’ a pas réalisé de travaux de remise en état pendant la période de location, n’a pas communiqué les justificatifs de charges et travaux à première demande, n’a pas restitué le dépôt de garantie, et qu’il y a lieu de constater l’absence de caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie, De condamner la S.A.R.L. SG2I à verser les sommes suivantes :4 895,00 € correspondant au trop-perçu de loyers, augmenté des intérêts à compter du courrier de mise en demeure en date du 22 janvier 2024 ;1 600,00 € correspondant au dépôt de garantie, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2 000,00 € en réparation du préjudice moral subi par les époux [L] ;2 000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;De condamner la S.A.R.L. SG2I aux entiers frais et dépens de l’instance ;De constater l’absence de contradictoire de l’état des lieux de sortie ;D’ordonner l’exécution provisoire.A l’appui de leurs demandes, les époux [L] font valoir qu’à la suite d’un dégât des eaux le bien loué a présenté de multiples désordres et des problèmes d’humidité tel qu’un sol humide, des moisissures dans chaque pièce, des odeurs d’humidité, des fuites au plafond non solutionnées au cours de la location, outre un chauffage défaillant. Ils soutiennent que la société bailleresse n’a pas procédé aux travaux nécessaires, qu’ils sont parents de 3 enfants en bas âge dont un enfant handicapé dont l’état de santé a été impacté par les problèmes d’humidité. Sur le fondement du trouble de jouissance, ils sollicitent la somme de 4895 € en réparation du préjudice subi, soit le remboursement de la moitié du montant des loyers payés au cours de la location.
Ils soutiennent qu’en dépit de leur demande, le bailleur ne leur a communiqué aucun justificatif des travaux engagés et aucun justificatif de charges, et que dans ses conditions, la SARL SG2I n’est pas fondée à solliciter une régularisation des charges et doit restituer l’intégralité du dépôt de garantie.
Ils exposent que l’ensemble de la situation a été la cause, outre le préjudicie de jouissance, d’un préjudice moral en raison des intimidations du bailleur, rappelant avoir été amené à signer l’état des lieux de sortie sous la contrainte de la présence des services de police appelés par le bailleur.
Citée par acte délivré à personne morale, la S.A.R.L. SG2I, représentée par son gérant Monsieur [V] [R], conclut au débouté des prétentions adverses. Elle demande à titre reconventionnel au tribunal :
De condamner solidairement les époux [L] au versement des sommes suivantes :2 265,05 € correspondant au montant des charges locatives et réparations ;
1 500,00 € en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi relative à la gestion du sinistre ;
2 000,00 € en réparation du préjudice moral subi par le bailleur ;
1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner les époux [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
D’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SG2I fait valoir que le logement avait été refait à neuf, que s’il a été affecté par un dégât des eaux, le sinistre trouve sa cause dans les parties commune et a fait l’objet d’une réparation par le syndic. Elle ajoute que ce sinistre a fait l’objet d’un constat la 1er décembre 2022 que le locataire a refusé de signer dans un premier temps pour ne le signer que le 10 janvier 2023, sans transmettre le constat à sa propre assurance.
Sur l’état du logement, la société bailleresse soutient que le logement a été donné à bail en bon état comme en atteste l’état des lieux d’entrée, et ne présentait aucun problème de moisissures qui sont apparues postérieurement et dont la cause est imputable à un défaut d’entretien des locataires tel que l’absence d’aération, l’obstruction de la VMC séchage intérieur. Elle ajoute que depuis le départ des locataires, aucune trace d’humidité n’a été signalée dans le logement.
En réponse aux époux [L], la SARL SG2I, soutient que l’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement et que la présence des services de police a été rendue nécessaire de part le comportement agressif de Monsieur [L].
La SARL SG2I expose enfin avoir justifié des devis de remise en état des lieux et avoir mis les épouse [L] en demeure à deux reprises de procéder au paiement de la régularisation de charges opérée telle que précisée dans le courrier adressés.
La société bailleresse estime que les locataires se montre de mauvaise foie dans l’ensemble de leur demande, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts formulée.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
I-SUR L’INDECENCE DU LOGEMENT ET LA REPARATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est en outre obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués"
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement présentait, lors de l’entrée dans les lieux des époux [L] les critères de décence requis par la loi. Ainsi, l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 31 mai 2022, et non contesté dans le cadre de la présente instance par les preneurs, mentionne notamment que les revêtements muraux et de sols étaient en état neuf.
Les époux [L] soutiennent que le logement a présenté les caractères de l’indécence à la suite d’un dégât des eaux intervenu en août 2022, et la suite de quoi ils ont été confrontés à des désordres liés à l’humidité persistante en l’absence de travaux de remise en état effectués par le bailleur.
Pour établir l’état d’indécence du logement et l’inaction du bailleur, les époux [L] versent au débat le constat amiable de dégât des eaux établi entre les époux [L] résident au 1er étage et M [P] réside au rez de chaussée. Il ressort de ce document, que l’origine du sinistre n’est pas établie, et il n’est fait état d’aucun élément sur la nature du sinistre et les dégâts alors occasionnés dans logement occupé par Monsieur et Madame [L]. Ces derniers ne produisent en outre aucun autre élément permettant d’établir l’étendu des désordres suite à ce sinistre.
Les époux [L] communiquent en outre un courrier de leur assureur la MACIF, faisant mention d’un dégât des eaux intervenu cette fois le 25 décembre 2022 mais ne versent au débat aucun autre élément venant démontrer la nature et l’étendue des désordres. Ils produisent également un courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 décembre 2022 adressé à la SARL SG2I, signalant un manque de chauffage dans la salle de bain, un radiateur dysfonctionnant, des fuites provenant du plafond, un sol humide , de l’humidité et des moisissures dans chaque pièce. Ils versent au débat un mail en date du 24 janvier 2023 adressé à l'[Localité 8] visant à signaler leur situation, ainsi qu’un mail en date des 28 février 2023 et 12 mars 2023 adressés au maire de [Localité 9] dans lequel il mentionne « une humidité inviable » et sollicite un relogement. Ils produisent enfin 5 photographies non datées dont 4 photographies floues de traces de moisissures en gros plan ne permettant pas de déterminer l’ampleur et la localisation des moisissures et une photographie dont il ressort la présence limitée de moisissures au droit d’une fenêtre.
La SARL SG2I ne conteste pas la présence d’un phénomène de moisissures dans le logement, d’autant que cette dernière produit elle-même des photographies prises lors de la restitution des lieux , et qui ne sont pas contestées par Monsieur et Madame [L]. Il ressort de ces photographies la présence de moisissures dans la cuisine, au niveau du soubassement d’une fenêtre, sur un pan de mur de chambre laissant également apparaître des traces de dégât des eaux. L’état des lieux de sortie réalisé le 1er avril 2023, mentionne également la présence de moisissures et de revêtements de sol dégradés (parquets gonflés). Si les preneurs contestent les circonstances d’établissement de cet état des lieux en raison de la présence des services de police, ils n’ont pas critiqué le fait qu’il y soit consigné des désordres qu’ils attribuent à l’absence de diligences du bailleur.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas contestable que les époux [L] ont subi un débat des eaux et que le logement a présenté des problèmes d’humidité. Toutefois, en l’absence de constat d’huissier, de rapport du service d’hygiène de la mairie, de rapport du [13] contre l’Habitat Indigne, d’attestations de proches, ou de tout autre élément permettant d’objectiver la situation, les seuls élément présentés par les demandeurs ne permettent pas de déterminer l’origine des phénomènes de moisissures, d’en dater la survenance et d’en déterminer l’ampleur, alors qu’il ressort de l’état d’entrée que le logement a été remis en bon état en mai 2022.
Au surplus, ils ne démontrent pas avoir informé le bailleur des difficultés rencontrées avant le courrier du 15 décembre 2022, la SARL SG2I soutenant par ailleurs que l’origine des moisissures se trouve dans un manque de chauffage et d’aération du logement.
Sur ce point, les locataires invoquent un système de chauffage défectueux, mais ne versent au débat aucune pièce permettant de le caractériser.
Monsieur et Madame [L] invoquent une défaillance du bailleur, dans la gestion du dégât des eaux survenus en août 2022. Ils ne produisent sur ce point que le constat amiable établi en août 2022 avec l’occupant du dessous sans autre pièce venant démontrer l’ampleur des dégâts en cause, l’origine du dégât des eaux et sans mise en cause du copropriétaire bailleur, s’agissant d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété. La responsabilité des désordres occasionnés, ne peut sur ces seuls éléments être attribuée à la société bailleresse.
En outre, il apparaît dans les pièces produites par le bailleur qu’un autre dégât des eaux est intervenu en décembre 2022 dont aucune pièce versée par Monsieur et Madame [L] ne permet de déterminer les désordres causés, les pièces touchées, ni l’origine.
La SARL SG2I produit un constat amiable de dégât des eaux signé de Monsieur [L] et du syndic de copropriété daté du 10 janvier 2023 dont il ressort que l’origine de la fuite n’est pas identifiée. L’assureur de la SARL SG2I par mail en date du 29 décembre 2022 a indiqué que l’assureur des époux [L] a précisé que ce dernier n’aurait pas établi de constat amiable et c’était limité à un appel téléphonique signalant un problème de décollement de papier peint.
Les éléments produits ne permettent pas dans ces conditions de démontrer une défaillance du bailleur dans la gestion des conséquences du dégât des eaux.
Ainsi, si le logement loué par les époux [L] a été touché par un phénomène d’humidité, en l’absence d’élément probant sur les causes de ses désordres et sur l’inaction du bailleur, les époux [L] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, tant au titre du trouble de jouissance que du préjudice moral.
II-SUR LES REGULARISATIONS DE CHARGES, REPARATIONS LOCATIVES ET RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs au bailleur, ou à son mandataire, déduction faite des sommes dues au bailleur ou dont il serait tenu en lieu et place du locataire, dès lors qu’elles sont justifiées. Il est restitué dans le délai d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Selon l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire. Le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenues à sa disposition ; il est par ailleurs en droit de demander le remboursement des sommes encaissées (ou appelées) par les bailleurs au titre des provisions pour charges, sous déduction des seules charges dont ces derniers peuvent apporter la justification.
Il appartient donc au bailleur de justifier de la réalité des services, et du bien-fondé de la facturation opérée.
Par courrier en date du 13 mai 2023, la SARL SG2I a sollicité le paiement d’une somme de 2265 euros au titre de régularisations de charges pour les années 2022 et 2023, puis a adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 02 août 2023.
Les époux [L] contestent le montant des régularisations opérées.
En l’espèce, le bailleur verse au dossier un décompte de régularisation de charges et fluides au titre des années 2022 et 2023 qui comprend toutefois des sommes réclamées au titre des réparations locatives.
S’agissant des seules charges récupérables, la société bailleresse ne produit aucun justificatif des dépenses réellement engagées à l’appui du décompte qu’elle a elle-même établi.
Par conséquent en l’absence de justification des régularisations dont le paiement est sollicité, ces sommes ne peuvent être mises à la charge des locataires et la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant des réparations locatives dont la SARL SG2I sollicite le paiement, pour un montant de 3894 euros, elle produit à l’appui de sa demande un devis établi par la société PROBAT le 11 avril 2023 pour un montant de 3894 euros.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs oblige le locataire à prendre en charge les réparations des dégradations survenant dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, dès lors qu’il ne démontre pas que cela est dû à un cas de force majeure, à la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’aurait pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée en date du 31 mai 2022 que logement a été donné à bail en bon état d’entretien.
S’agissant de l’état des lieux de sortie établi le 1er avril 2023, les époux [L] en contestent le caractère contradictoire soutenant que le bailleur a fait appel aux services de police pour les intimider forçant le locataire signer. Le bailleur soutient avoir fait appel aux services de police en raison du comportement agressif de Monsieur [L]. Il est ainsi constant que les services de police sont intervenus. Toutefois, aucun élément ne vient démontrer que les locataires présents ont été contraints de signer l’état des lieux. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de l’état des lieux sera retenu.
Il ressort de cet état des lieux que le logement lors de sa restitution présentait des revêtements muraux avec traces d’humidité, et des revêtements de sol gondolés. Ces éléments ne sont pas contestés par les époux [L] qui en contestent uniquement la cause. Ils n’établissent toutefois pas les manquements du bailleur qu’ils invoquent. En conséquence, ils se devaient de restituer le bien en bon état d’entretien, ce qui en l’espèce ne ressort pas de l’état des lieux de sortie.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir la réalité des désordres allégués.
Le devis établi par la société PROBAT produit par le bailleur porte sur une remise en peinture de l’ensemble du logement et la rénovation des parquets. Il ne distingue toutefois pas la ventilation du coût des travaux par pièce du logement et procède uniquement par chiffrage par type de travaux. Faute d’éléments permettant de chiffrer par pièces le coût des travaux, celui-ci sera chiffré à la somme de 1680 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qui sera ainsi conservé par le bailleur, et en conséquence de quoi la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par les époux [L] sera rejetée.
III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le bailleur reproche la mauvaise foi du locataire dans la gestion d’un dégât des eaux et une abstention volontaire dans les démarches à effectuer auprès de son assureur.
Il soutient également que les époux [L] lui portent un préjudice par de fausses déclarations et une dégradation volontaire du bien.
Aucune de ses allégations n’est démontrée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL SG2I.
IV -Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant pour partie en ses demandes, de sorte que chacune conservera la charges des dépens exposés par elle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] de leur demande au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande en paiement de la SARL SG2I au titre des régularisation de charges,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] du surplus de leurs demandes ,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] à payer à la SARL SG2I la somme de 1680 euros au titre des réparations locatives et en conséquence DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 1680 euros sera conservé par la SARL SG2I en compensation,
DEBOUTE la S.A.R.L. SG2I du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [U] [F] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL SG2I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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