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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 23/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02694
N° Portalis DB3R-W-B7H-YUFV
N° de minute :
S.C.I. KAF OFFICE
c/
S.A.S. KAP FLOOR, S.A.S. KAF CONSULTING, S.A.S. KAR NETWORK
DEMANDERESSE
S.C.I. KAF OFFICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
DEFENDERESSES
S.A.S. KAP FLOOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. KAF CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. KAR NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
toutes représentées par Maître Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2535
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 Juillet 2023, la S.C.I. KAF OFFICE a assigné en référé la S.A.S. KAP FLOOR, la S.A.S. KAF CONSULTING et la S.A.S. KAR NETWORK devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisoire.
Selon conclusions en date du 28 novembre 2024 adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.C.I. KAF OFFICE, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les sociétés S.A.S. KAP FLOOR, S.A.S. KAF CONSULTING et S.A.S. KAR NETWORK représentées par leur conseil ont accepté ce désistement par message RPVA du 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.C.I. KAF OFFICE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02694 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUFV,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la S.C.I. KAF OFFICE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 4], le 02 Décembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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