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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 avr. 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 24/03580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRC
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRC
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le greffier
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], immatriculée sous le n° 775 699 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Nathalie BOURGER, Greffière
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] est propriétaire de son logement sis [Adresse 3] (67).
Suite à un dégât des eaux survenu dans son habitation, M. [B] [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, son assureur habitation, le 17 août 2017.
Suite à cette déclaration de sinistre, une première réunion d’expertise privée a été réalisée par le cabinet SEDGWICK le 21 août 2017. D’autres réunions d’expertise privée ont eu lieu subséquemment.
Contestant le montant de l’indemnisation proposée par son assureur, par assignation délivrée le 4 octobre 2018, M. [B] [L] a attrait la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [R] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 février 2024.
Par assignation délivrée le 16 avril 2024, M. [B] [L] a fait attraire la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2024, M. [B] [L] a demandé de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 136.079,30€ au titre du solde de son préjudice matériel suite au sinistre dégât des eaux avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2018 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 13.879,98€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 18/0786 ;
— constater que le jugement est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [L] avance qu’en application de l’article L121-1 du code des assurances et des conditions particulières du contrat, la garantie d’assurance couvre la reprise complète du sinistre survenu dans sa maison d’habitation. Elle avance que l’expert judiciaire a dûment rempli sa mission en mettant en avant que les désordres constatés étaient en relation directe avec les dégâts des eaux. Elle reproche des carences au cabinet SEDGWICK dans le traitement du sinistre. Il conteste toute faute de sa part, indiquant avoir utilisé les assécheurs conformément aux prescriptions techniques préconisées.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE a demandé de :
— débouter M. [B] [L] de ses demandes ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à la somme de 37.420,50€;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à 50% au maximum des sommes réclamées par M. [B] [L] ;
— en tout état de cause, débouter M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du trouble subi dans sa trésorerie ; condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE avance que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, s’appuyant principalement sur les constats d’huissier produits par le demandeur. Elle reproche à M. [B] [L] un comportement fautif pour s’être opposé au fonctionnement des assécheurs et à la dépose de carrelage tel que préconisé par les professionnels en assèchement technique, considérant que ce comportement a conduit à l’aggravation des conséquences du sinistre. Elle considère qu’aucune faute ne peut être reprochée au cabinet SEDGWICK dans le traitement du sinistre. Elle fait état d’un second sinistre survenu à une date non spécifiée et dont elle a été informée le 3 avril 2018. Se fondant sur l’article 1242 du code civil, elle considère que l’aggravation du sinistre est imputable à une faute de M. [B] [L] de sorte que son droit à indemnisation doit être limité au montant d’ores et déjà alloué, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE n’étant pas tenu d’indemniser les conséquences de l’aggravation du sinistre dont M. [B] [L] est seul responsable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, il est constant que la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE est l’assureur habitation de M. [B] [L], garantissant ce dernier des dommages subis par son habitation et son contenu suite notamment à des dégâts des eaux tel que cela est stipulé par les conditions particulières du contrat d’assurance avec prise d’effet au 27 juin 2011.
Il est également constant qu’un dégât des eaux est survenu dans l’habitation de M. [B] [L] lequel a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, son assureur habitation, le 17 août 2017.
Il sera observé à titre liminaire que la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE ne conteste pas sa garantie mais seulement le montant de l’indemnisation. Dès lors, il sera considéré que le principe de sa garantie est acquis, seul le montant de l’indemnisation due à M. [B] [L] étant débattue entre les parties. Par ailleurs, quant à la qualité de l’expertise judiciaire, il sera relevé que la défenderesse n’a pas sollicité de contre-expertise et que l’expert judiciaire a dûment répondu aux dires formulés par les parties de sorte que la valeur probante de l’expertise judiciaire ne peut sérieusement pas être contestée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 14 qu’une aggravation du sinistre est survenue, faute d’un assèchement suffisant, un dégât électrique étant survenu ultérieurement le 8 septembre 2017. En réponse à un dire, l’expert judiciaire précise en page 18 de son rapport que « l’aggravation des dégâts liés au sinistre provient essentiellement d’une durée trop courte de fonctionnement des appareils. »
Quant à la carence alléguée du cabinet SEDGWICK dans le traitement du sinistre ayant prétendument conduit à l’aggravation de ce dernier, il est relevé que suite à la déclaration de sinistre réalisée le 17 août 2017, une première réunion d’expertise privée a été réalisée par le cabinet SEDGWICK le 21 août 2017. Par e-mail du 22 août 2017, M. [B] [L] a indiqué que "suite à votre visite et l’intervention de M. [G], nous n’avons plus de fuite", de sorte qu’il sera retenu qu’il a été immédiatement remédié à la fuite après déclaration.
Quant aux travaux réparatoires, il est noté que des devis des travaux de démontage des mobiliers et de recherche de fuite ont été sollicités par la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE le 28 août 2017. Par courriel du 1er septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE a confirmé son accord pour les travaux de dépose du dressing, précisant que ces travaux préalables étaient nécessaires avant de programmer les opérations d’assèchement technique qui suivaient.
Par courriel du 12 septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE a fait part de son accord pour le devis d’assèchement émis par la société Nüwa, spécialisée en assèchement technique, le 8 septembre 2017 et a informé M. [B] [L] de la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE des frais d’assèchement selon ledit devis.
Dès lors, compte tenu de la promptitude de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE après la déclaration de sinistre pour faire procéder aux travaux de démontage préalable nécessaires et d’assèchement dans les meilleurs délais, il ne peut être reproché au cabinet SEDGWICK une carence dans cette première phase de prise en charge du sinistre.
Par ailleurs, si une intervention de la société NÜWA était prévue le 15 septembre 2017 selon les échanges d’e-mails produits par la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE en pièce n°21, il résulte de ces e-mails que le dispositif d’assèchement n’a pas été mis en œuvre à cette date, ce report émanant du demandeur, report expliqué par la suite par une volonté d’intervention d’un expert privé mandaté par M. [B] [L] selon e-mail du 21 septembre 2017, ledit expert privé est intervenu le 6 octobre 2017 selon confirmation du même jour émanant du cabinet Expertises Morel.
Aussi, compte tenu du report de l’installation du dispositif d’assèchement non imputable à la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, il ne peut être reproché à cette dernière une mise en œuvre tardive des opérations d’assèchement.
Concernant la période d’assèchement, il résulte de l’analyse technique de l’expert judiciaire que "[l’assèchement] ayant été trop rapidement arrêté n’a pas pu stopper les dégradations qui se sont accentuées". Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la responsabilité de la durée d’assèchement.
A cet égard, il ressort du compte-rendu du déroulement des opérations d’assèchement réalisé par la société Nüwa par courriel du 10 décembre 2018 que l’installation d’assèchement est finalement intervenue le 11 octobre 2017, sans dépose des revêtements à déposer selon le devis initial émise par cette société et que les machines d’assèchement ont été démontées le 20 novembre 2017.
Si la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE avance que la durée recommandée de fonctionnement des assécheurs n’a été respectée par M. [B] [L], il est relevé que la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE ne produit pas le relevé réel de fonctionnement des assécheurs, la feuille de calcul des consommations électriques insérée dans le dire n°1 fait à l’expert judiciaire étant peu lisible et ne permettant pas de vérifier l’authenticité des données renseignées. En outre, il ne peut être tiré de la consommation électrique de la maison d’habitation de M. [B] [L] pendant la période concernée d’informations suffisamment précises quant au fonctionnement des assécheurs. Aussi, si la société Nüwa affirme dans un e-mail du 20 décembre 2018 que M. [B] [L] n’a pas fait fonctionner suffisamment les appareils, cette information n’est pas corroborée par des éléments objectifs. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à M. [B] [L], à ce titre, pour justifier une réduction de son droit à indemnisation.
En outre, indépendamment du temps de fonctionnement des assécheurs, il est noté qu’averti d’un asséchement insuffisant, le cabinet SEDGWICK aurait dû prolonger les opérations d’assèchement au-delà du 20 novembre 2017. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE est tenue de prendre en charge les dommages résultant de l’aggravation du sinistre du 17 août 2017.
M. [B] [L] dénonce, par ailleurs, une seconde fuite.
Il n’est pas contesté qu’une seconde fuite est survenue ultérieurement au premier dégât des eaux, celle-ci s’étant manifestée sur le receveur encastré de douche de la salle de bain. Si M. [B] [L] allègue que cette seconde fuite aurait pu être découverte plus tôt lors de travaux de réfection de la salle de bain tel que proposé par devis émanant de la société CARRELAGE NUSS du 31 août 2017, M. [B] [L] ne démontre pas ses dires qui demeurent des suppositions non étayées. En outre, M. [B] [L] ne justifie pas que ces travaux de réfection complète de la salle de bain tels qu’envisagés dans le devis du 31 août 2017 de la société CARRELAGE NUSS étaient nécessaires à réparation des conséquences de la première fuite, seul sinistre déclaré auprès de son assurance, étant rappelé que la société Nüwa intervenue sur place préconisait la reprise du sol de la salle de bain uniquement. Enfin, il est pris en considération que M. [B] [L] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE concernant cette seconde fuite de sorte qu’il ne peut être reproché à la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE un défaut de prise en charge des conséquences de celle-ci.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE est tenue d’indemniser uniquement les préjudices résultant du sinistre du 17 août 2017 et de son aggravation.
Concernant les préjudices subis, l’expert judiciaire s’appuyant sur des constats d’huissier produits par M. [B] [L] considèrent que "les désordres constatés et détaillés dans les constats d’huissier des 11 septembre 2017, 6 décembre 2017, 7 février 2018 et 4 juillet 2018 sont en relation directe avec les dégâts des eaux sans distinguer ceux-ci. En réponse à un dire, l’expert judiciaire précise toutefois en page 18 de son rapport que les postes de dépenses suivants ne sont pas en rapport avec le sinistre initial, à savoir :
— poste chauffage ;
— poste velux ;
— poste volet ;
— poste piscine ;
— poste sinistre.
A contrario, il résulte de l’expertise judiciaire que le sinistre initial et son aggravation sont à l’origine des autres préjudices matériels décrits dans les constats d’huissier produits par le demandeur et repris dans le rapport d’expertise judiciaire.
A défaut de démonstration contraire apportée par les parties quant aux préjudices matériels rattachables uniquement au premier sinistre déclaré le 17 août 2017, il sera retenu l’appréciation formulée par l’expert judiciaire quant aux préjudices matériels en lien avec le sinistre initial et aux conséquences de son aggravation, à savoir :
— un préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise nécessaires évalué à 173.499,80€ ;
— un préjudice matériel lié au coût de honoraires de maîtrise d’oeuvre, estimé à 8% du montant des travaux évalué à 13.879,98€ ;
étant pris en considération que la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE a d’ores et déjà indemnisé M. [B] [L] à hauteur de 37.420,50€.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE sera condamnée à payer à M. [B] [L], au titre de sa garantie d’assurance, les sommes de :
— 136.079,30€ au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice matériel du coût des travaux de reprise nécessaires suite au sinistre de dégât des eaux du 17 août 2017, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— 13.879,98€ au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [B] [L] sera débouté du surplus de ses demandes formées à ce titre.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1147 dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’imputation des préjudices matériels dont l’indemnisation était réclamée par M. [B] [L] à son assurance, étant légitimement débattue et ayant nécessité une mesure d’expertise judiciaire, M. [B] [L] ne démontre pas de faute de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE dans la prise en charge de son sinistre, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
M. [B] [L] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD MUTUELLE qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris ceux liés à la procédure en référé RG 18/00786 ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 octobre 2018, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance en référé comprennent de plein droit les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD MUTUELLE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] les sommes de :
— 136.079,30€ au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 13.879,98€ au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel lié au coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux entiers dépens, y compris ceux liés à la procédure en référé RG 18/00786 ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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