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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 22/00467 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6DB
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [9]
CC [8]
CC Me Percy COAGUILA
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [9]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Percy COAGUILA, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [7] (la caisse) M. [O] [H], salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de cariste. L’accident serait survenu le 24 mars 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 mars 2021 mentionnant un : « traumatisme par étirement du membre supérieur droit, douleurs cervicales épaule droite, coude et avant-bras droit irradition névralgique au pouce droit. Impotence fonctionnelle totale épaule droite ».
Le 08 avril 2021, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2021 a fait état d’une nouvelle lésion « tendinopathie insertion long biceps droit » imputée par la caisse à l’accident du travail du 24 mars 2021.
Par courrier du 12 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision d’imputer cette lésion nouvelle à l’accident du travail du 24 mars 2021.
Par courrier du 23 mars 2022, l’employeur a contesté les arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assuré suite à l’accident de travail devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 9 septembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 18 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le Docteur [V] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 07 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 06 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 31/07/2021 lui sont inopposables ;
— condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’employeur fait valoir que le rapport d’expertise estime que la luxation de l’épaule droite relève d’un état antérieur et n’est pas imputable à l’accident de travail de l’assuré, le traumatisme initial de l’épaule droite ne pouvant justifier les arrêts que jusqu’au 31 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions du 29 février 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter l’employeur de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer les soins et arrêts prescrits jusqu’au 31 juillet 2021 imputables à l’accident du 24 mars 2021.
La caisse soutient que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du travail du 24 mars 2021 sont opposables à l’employeur, que le médecin expert n’a pas tenu compte des autres lésions provoquées par l’accident du travail du 24 mars 2021 et figurant dans le certificat médical initial.
Elle souligne que l’état antérieur retenu par le médecin expert n’a pas été pris en compte dans les arrêts de travail imputés à l’accident du travail du 24 mars 2021, qu’il y a par contre une lésion nouvelle qui a reçu un avis favorable du service médical et qui n’a pas été contestée par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à cet accident. Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 constate des lésions « traumatisme par étirement du membre supérieur droit, douleurs cervicales épaule droite, coude et avant-bras droit irradiation névralgique au pouce droit. Impotence fonctionnelle totale épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021. Les certificats médicaux de prolongation successifs font état d’un siège de lésion identique, l’épaule droite ainsi qu’une cervicalgie.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du travail du 24 mars 2021.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, le médecin expert a rendu un rapport aux termes duquel il constate que « Une IRM réalisée seulement 6 mois après le traumatisme ne montre pas de signe de gravité (tendinopathie débutante du long biceps, les autres muscles de la coiffe étant normaux). » et en déduit « Nous avons donc chez M. [H] une notion de contusion simple de l’épaule droite sur un état antérieur connu et ayant nécessité plusieurs infiltrations (prise en charge antérieure à 2015 et 2 infiltrations en mars 2020 et octobre 2021).
Il s’agit d’une pathologie contusionnelle simple qu’a présenté M. [H] dont l’évolution est généralement favorable en 3 mois, les douleurs qui ont ensuite été prises en charge pour son épaule sont dues à son état antérieur connu depuis au minimum 2015 (selon courrier médecin traitant). »
Cependant, la caisse verse aux débats une note de son médecin conseil qui indique que l’état pathologique antérieur de l’épaule droite de l’assuré dont fait état le médecin expert, soit l’arthrose de l’articulation acromio claviculaire, n’a jamais justifié les arrêts de travail prescrits et imputés à l’accident du travail du 24 mars 2021, cette pathologie n’étant jamais évoquée dans les certificats de prolongation du docteur [L].
De plus, la décision de prendre en charge et imputer à l’accident du travail du 24 mars 2021 la tendinopathie traumatique d’insertion du long biceps droit de l’assuré n’a pas été contestée par l’employeur. Or, selon les observations du médecin conseil de la caisse, cette pathologie a reçu et reçoit encore les soins adéquats justifiant les arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Par ailleurs, la lésion de l’épaule droite n’est pas la seule lésion reconnue par la caisse en rapport avec l’accident du travail du 24 mars 2021. Le certificat médical initial a également constaté au titre des lésions imputables à l’accident du travail « une cervicalgie et une névralgie cervico brachial C6 droite ». Il est souligné par le médecin conseil de la caisse que ces lésions sont toujours présentes « lors de l’examen clinique au service médical le 08 novembre 2021 » et sur les arrêts de travail prescrits jusqu’au 04 février 2023.
Il est regrettable qu’à la reception du pré-rapport du médecin expert, la caisse ne lui ait pas fait parvenir en temps utiles les observations de son service médical en date du 02 février 2024, ce qui aurait permis à l’expert d’y répondre et d’en tenir compte le cas échéant.
L’ensemble de ces éléments, en particulier les observations apportés par le médecin conseil de la caisse en réponse aux dires du médecin expert, sont de nature à justifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2021, en ce compris la lésion nouvelle de « tendinopathie insertion long biceps droit » prise en charge par la caisse le 30 septembre 2021.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de son recours et l’ensemble des arrêts et soins imputés à l’accident du travail du 24 mars 2021 lui seront déclarés opposables.
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ayant été ordonnée par jugement avant dire-droit en date du 20 novembre 2023 seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [9] l’ensemble des arrêts et soins imputés par la [6] à l’accident du travail du 24 mars 2021 dont a été victime M. [O] [H] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [5]
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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