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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/01557 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 07 Mars 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
Madame [Z] [S]
née le 21 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG
(RCS de [Localité 8] n° 678 502 733), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2021, la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG exerçant sous le nom commercial HESS AUTOMOBILE, a vendu un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 6], avec un kilométrage 81 481km à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S].
Les époux [S] ont constaté un bruit provenant de la fenêtre de toit du véhicule. Le garage Intersport de [Localité 9] a procédé à un réglage du toit ouvrant le 10 novembre 2021.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique et l’expert a conclu le 31 mai 2022 que le véhicule présentait un désordre lié à une malfaçon réalisée à la suite d’une réparation sur la tôle de pavillon du véhicule et que le véhicule n’ayant pas subi de sinistre depuis l’achat par M. [W], la responsabilité du vendeur, HESS AUTOMOBILE pouvait par conséquent être recherchée.
L’assureur de protection juridique des époux [S] a vainement mis en demeure la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de prendre en charge les réparations liées à cette malfaçon d’un montant de 7 397,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, les époux [S] ont donné assignation à la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG devant le tribunal judiciaire de Tours pour voir prononcer la résolution de la vente et se faire rembourser du prix de vente.
Par leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 août 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
— DEBOUTER la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 5 février 2021 entre Monsieur et Madame [S] et la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG et portant sur le véhicule d’occasion AUDI A5 immatriculé EL 019 RM moyennant la somme de 26 601 euros TTC,
— CONDAMNER la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 26 601 euros au titre du prix de vente et des frais d’immatriculation,
— CONDAMNER la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 945,70 euros au titre des frais d’entretien du véhicule,
— DIRE ET JUGER que la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG récupérera à ses frais le véhicule,
— CONDAMNER la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, ils font valoir que le véhicule n’est pas conforme à l’usage attendu puisque le désordre ne permet par d’utiliser le véhicule passé 50-60 km/h et sur des longs trajets ; qu’ils ont vainement demandé à leur vendeur la réparation du désordre ; qu’ils ont alerté par téléphone le vendeur dès le lendemain de la vente de l’existence du désordre ; qu’ils ont contacté un garage en avril 2021 ; que la société n’a pas contesté la date d’apparition du désordre lors des opérations d’expertise ; que les conclusions de l’expert établissent que la non-conformité est antérieure à la vente. Ils ajoutent que la non-conformité n’était pas apparente pour des acheteurs profanes et qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance lors de la vente.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2024,la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1641 et suivants du code civil, de :
— La RECEVOIR en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
À titre principal, subsidiaire et très subsidiaire
— DÉBOUTER Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Elle expose en substance que les époux [S] ne bénéficient pas de la présomption de non-conformité visée à l’article L.217-7 du Code de la consommation dans sa version antérieure applicable puisque le défaut a été constaté plus de six mois après la vente et qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence des désordres affectant le toit ouvrant au jour de la vente ; qu’ils ont effectué un nombre de kilomètres importants en dépit de la non-conformité qu’ils allèguent ; que de simples réglages ont été effectués en novembre 2021 sans que le désordre évoqué ne soit observé ; que ces réglages effectués par le garage Intersport en novembre 2021 ont pu générer le désordre en cause. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le désordre était apparent et donc connu des acheteurs au moment de la vente. Elle indique enfin que les réparations du véhicule sont possibles ce qui empêche les époux [S] de se prévaloir des dispositions de l’article L.217-10 du Code de la consommation dans sa version applicable.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité :
L’article L217-4 du Code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable énonce que :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.".
L’article L217-5 dans sa version applicable précise que : " Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.".
L’article L217-7 dans sa version applicable dispose que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué."
L’article L217-8 dans sa version applicable prévoit que :
« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. »
L’article L. 217-9 dans sa version applicable dispose que :
“En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.”
Aux termes de l’article L. 217-10 dans sa version applicable :
“Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes, la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG fait valoir que les époux [S] ne peuvent se prévaloir de la présomption d’antériorité à défaut pour eux d’établir que le défaut est apparu dans les six mois de la vente, soit avant le 5 août 2021. Elle expose qu’en conséquence il n’est pas prouvé que le défaut existait au moment de la vente tout en soutenant à titre subsidiaire que le vice était apparent au moment de la vente de sorte qu’ils ne peuvent s’en prévaloir.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente, les époux [S] font valoir que le défaut de conformité existait au moment de la vente.
Ils exposent que la présomption d’antériorité peut leur bénéficier car ils versent aux débats l’attestation de Monsieur [E] [U] gérant du garage Le Fourneau à [Localité 3] (37) du 7 septembre 2023 qui “atteste que Mr [S] [T] est passé nous voir courant avril 2021 pour un bruit d’air au niveau du toit ouvrant sur son Audi A5 immatriculé [Immatriculation 7]. Nous lui avons conseillé de se rendre chez un carrossier car nous n’étions pas en mesure de résoudre son problème.” (pièce n°14).
Cette attestation permet aux époux [S] d’établir que le désordre est apparu dans les six mois de la vente et de se prévaloir de la présomption d’antériorité visée à l’article L.217-7 du Code de la consommation.
Pour justifier que le défaut existait au moment de la vente, ils produisent en outre une estimation du garage Intersport de [Localité 9] datée du 4 novembre 2011 pour le “réglage du toit ouvrant (bruit au niveau du toit ouvrant car mal positionné” (pièce n°3) et une facture du 10 novembre 2011 pour le réglage du toit ouvrant (pièce n°4).
Ils s’appuient enfin sur le rapport d’expertise amiable du 31 mai 2022 diligentée à la demande de leur protection juridique (pièce n°9).
L’expert précise dans son rapport que lors de l’examen contradictoire du 7 avril 2022 chez le concessionnaire Volkswagen Intersport de [Localité 9] étaient présents : Monsieur [T] [S], Monsieur [X] [P], expert en automobile pour l’assureur de HESS AUTOMOBILE, et lui-même, expert en automobile pour l’assureur de Monsieur [T] [S].
Le procès-verbal d’expertise contradictoire signé par les parties est également versé aux débats (pièce n°10).
L’expert a constaté les éléments suivants :
“- Légère déformations sur le pavillon autour du toit ouvrant,
— Déformation du pavillon sur la partie arrière droite,
— Présence de grains de poussière dans la peinture sur le capot, le pavillon, le hayon, les ailes arrière et les brancards supérieurs,
— Traces de démontage sur les fixations des poignées dans l’habitacle,
— Renfort décollé du pavillon,
D’après la date (2016) sur la vitre, vitre de toit ouvrant d’origine
Remontage de la vitre du toit ouvrant :
— Le galbe de la tôle de pavillon et de la vitre ne correspond pas parfaitement
— Présence d’un jeu plus important entre la tôle de pavillon et la vitre côté gauche que du côté droit.”
“Mise en place d’un ruban adhésif entre la vitre et la tôle de pavillon :
Essai routier sur 14 km:
Absence de bruit dans l’habitacle avec le ruban adhésif
Bruit anormal dans l’habitacle dès 50 km/h côté gauche sans le ruban adhésif”
“Avis technique de l’expert :
Compte tenu de nos constatations, il est clair que le désordre relevé est lié à une malfaçon réalisée à la suite d’une réparation sur la tôle de pavillon du véhicule.
Nous n’avons aucune certitude sur l’origine précise de cette anomalie, cependant la thèse la plus probable nous parait être une réparation de mauvaise qualité réalisée (antérieurement à la vente) sur le pavillon à la suite d’un sinistre.
Sachant que le véhicule n’a pas subi de sinistre depuis l’achat par M. [W], la responsabilité du vendeur, HESS AUTOMOBILE peut par conséquent être recherchée.
Evaluation de la remise en état :
Les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistent à remplacer la tôle de pavillon et le cadre de toit ouvrant.
(…) Position des parties :
M. [W] souhaite l’annulation de la vente.
Il est convenu que M. [O] se rapproche du vendeur afin d’avoir une réponse sous huitaine.”
L’expert amiable conclut enfin que :
Avec nos constatations, il est clair que le véhicule de M. [W] présentait un désordre lié à une malfaçon réalisée à la suite d’une réparation sur la tôle de pavillon du véhicule.
Le coût de remise en état du véhicule a été chiffré par le concessionnaire VOLKSWAGEN, INTERSPORT de [Localité 9] à la somme de 7397.44 € TFC.
Sachant que le véhicule n’a pas subi de sinistre depuis l’achat par M. [W], la responsabilité du vendeur. HESS AUTOMOBILE peut par conséquent être recherchée.
M. [W] souhaite l’annulation de la vente.
Malgré nos relances et la réalisation d’une estimation à la demande du vendeur, le responsable des Ets HESS AUTOMOBILE n’a jamais donné suite à la demande de M. [W].
Aujourd’hui le véhicule n’a pas été réparé, votre assuré l’a récupéré afin d’éviter des frais de gardiennage.
Sachant le désagrément, M. [W] peut difficilement utiliser son véhicule sur des longs trajets.
Pour cette affaire, compte tenu des éléments du dossier l’absence de réponse du vendeur est regrettable.”
L’expert a ainsi constaté avec certitude un désordre lié à une malfaçon réalisée à la suite d’une réparation sur la tôle de pavillon du véhicule.
Ce désordre, qui empêche d’utiliser le véhicule au-delà de 50 km/h et sur de longs trajets, rend le véhicule impropre à son usage habituel.
La société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de garantir ce défaut de conformité.
Par lettre recommandée du 2 février 2022 (pièce n°5 des productions du demandeur) Monsieur [T] [S] a mis en demeure la société de prendre en charge les réparations du véhicule. L’assureur de protection juridique l’a également mise en demeure de prendre en charge les réparations à la suite des conclusions du rapport d’expertise amiable par lettre recommandée du 8 juin 2022 (pièce n°12).
La société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG soutient que les réparations du véhicule étant possibles, les demandeurs ne peuvent solliciter la résolution de la vente.
Il y a lieu de souligner que la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG n’a cependant pas donné suite aux mises en demeure et aux préconisations de l’expertise amiable lui demandant de prendre en charge les réparations.
Il peut dès lors être considéré qu’en refusant de prendre en charge les réparations du véhicule qui ont été estimées à la somme de 7 397,44 euros par un devis du garage Intersport de [Localité 9] validé par l’expert amiable (pièce n°11 des productions de Monsieur [S]), la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG a rendu impossible ces réparations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux [S] et de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à rembourser à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] le prix du véhicule soit la somme de 26 601euros.
Les époux [S] seront parallèlement condamnés à restituer le véhicule étant précisé que la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par les époux [S].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
Au regard des pièces justificatives produites, les demandes de remboursement des frais d’entretien du véhicule à hauteur de (1321,80 + 179,65 +444,25) 1945,70 euros sont fondées.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, les époux [S] ont engagé des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
La société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 5 février 2021 entre la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG d’une part et Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] d’autre part;
Condamne la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] la somme de VINGT-SIX-MILLE-SIX-CENT-UN EUROS (26 601 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] à restituer à la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 6] et dit que pour ce faire la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG devra le récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] ;
Condamne la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] la somme de MILLE-NEUF-CENT-QUARANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (1945,70 euros) au titre des frais d’entretien du véhicule ;
Condamne la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] la somme de DEUX-MILLE (2 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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