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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 26/00414 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ONY
N° de MINUTE : 26/00292
SOCIETE RESIDENCE HAPPY SENIOR L'[Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
pour son établissement RESIDENCE HAPPY SENIOR L'[Localité 2]
situé [Adresse 2]
[Localité 4]
venant aux droits de la SOCIETE [Adresse 3]
dont le siège social est situé : [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
pour le compte de son établissement LES ESSENTIELLES
situé : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 (POSTULANT) et par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [O] est décédée le 18 mai 2023.
Se prévalant d’un bail du 24 février 2022 et à effet au 17 décembre 2021, la SARL [Adresse 3] a assigné sa fille, Mme [C] [O], devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de l’arriéré de loyers.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 16 mai 2024.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin que la société Résidence Adamoise Senior
— produise :
— un bail signé par [W] [O] et son curateur, à effet au 17 décembre 2021,
— la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code civil s’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023,
— justifie :
— du lien de filiation de Mme [C] [O] par rapport à [W] [O],
— de l’absence d’autres héritiers de [W] [O],
— que l’adresse du [Adresse 8] est la dernière adresse connue de Mme [C] [O],
— que de réelles diligences, notamment auprès du curateur de [W] [O], n’ont pas permis d’obtenir d’information permettant de contacter ou de localiser Mme [C] [O], ni d’identifier le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession
— de la date de libération des lieux et des modalités de reprise du logement, notamment de l’identité de la personne avec laquelle elle a réalisé l’état des lieux,
— fasse valoir ses observations sur :
— les liens unissant la SARL [Adresse 3] et la SAS Les Essentielles Adamoises, partie au contrat de bail, et le cas échéant sur son intérêt à agir,
— la régularité du procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023.
Les pièces sollicitées n’ayant pas été produites, l’affaire a été radiée par ordonnance du 20 mars 2025.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice à Mme [C] [O] le 7 janvier 2026, la société [Adresse 3], devenue la société Résidence Happy Senior L'[Localité 2], demande au tribunal de :
— Ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle
— Recevoir son intervention volontaire
— Condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 18 677,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur son droit à agir, se prévalant des articles 328 à 330 du code de procédure civile, la société [Adresse 9] indique que la société LES ESSENTIELLES est l’associée unique de la SARL [Adresse 10] ADAMOISE SENIOR, devenue [Adresse 11] suite à un changement de dénomination intervenu le 25 juin 2024.
Sur le fond, se fondant sur les articles 771, 772 et 785 du code civil, elle expose avoir fait délivrer à Mme [C] [O] une sommation de prendre parti le 14 novembre 2023, à laquelle celle-ci n’a pas répondu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été remise au rôle le 15 janvier 2026 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Le rétablissement au rôle ayant déjà été ordonné, la demande en ce sens de la société [Adresse 9], anciennement dénommée [Adresse 3], est sans objet.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Résidence Happy Senior L'[Localité 2], elle n’est pas intervenante volontaire mais demanderesse à l’instance, l’assignation ayant été délivrée par elle sous son ancienne dénomination [Adresse 3], le numéro de RCS demeurant inchangé. Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à voir recevoir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que nul ne plaide par procureur.
En l’espèce, il ressort du bail produit par la société [Adresse 10] Happy Senior L'[Localité 2] que celui-ci a été conclu par la société LES ESSENTIELLES ADAMOISE, enregistrée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 815344494.
La société [Adresse 9] produit un procès-verbal de décisions du 24 juin 2024, dont il ressort que la société LES ESSENTIELLES ADAMOISE, enregistrée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 815 344 494, est l’associée unique de la SARL [Adresse 3].
Il ressort du procès-verbal de décisions du 25 juin 2024 qu’à cette date la SARL Résidence Adamoise Senior a changé de dénomination pour devenir la société [Adresse 11].
Le fait que la société LES ESSENTIELLES ADAMOISE soit l’associée unique de la SARL [Adresse 3] ne saurait suffire à conférer à cette dernière un intérêt à agir au nom de cette première.
La société Résidence Happy Senior L'[Localité 2] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa qualité à agir pour le compte de la société LES ESSENTIELLES ADAMOISE, ce malgré les demandes formulées en ce sens par le tribunal en son jugement du 29 août 2024.
Elle ne pourra dès lors qu’être jugée irrecevable en sa demande en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en équité de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Constate que la demande de rétablissement au rôle est sans objet,
— Déboute la société Résidence Happy Senior L'[Localité 2] de sa demande visant à voir recevoir son intervention volontaire,
— Juge la société [Adresse 11] irrecevable en sa demande en paiement et en capitalisation des intérêts,
— Déboute la société Résidence Happy Senior L'[Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société [Adresse 11] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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