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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01216 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2EW
N° Minute : 24/01340
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a établi, le 19 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Mme [I] [D], exerçant en qualité d’hôtesse de vente qualifiée. Il est fait mention d’un accident survenu le 16 avril 2018 dans les circonstances suivantes : Mme [D] a indiqué qu’elle était en train de remplacer le percolateur de la machine à café lorsqu’elle a ressenti une vive douleur à la main gauche.
Le certificat médical initial du 17 avril 2018 mentionne une entorse du 4ème doigt de la main gauche, un œdème, une impotence fonctionnelle et une hyperalgie.
Par courrier du 25 avril 2018, la société a émis des réserves.
Ces éléments ont été transmis à la [7], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 juillet 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de cet organisme par courrier du 8 août 2018 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assurée.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne par courrier du 9 novembre 2018.
Finalement, par décision du 4 mars 2019, la commission de recours amiable a retenu la matérialité de l’accident et déclaré opposable la décision à la société.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 25 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2019 ;
— de condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] aux dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
— de statuer en premier ressort ;
— de rejeter comme non fondé le recours de l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle souligne que la salariée l’a contactée le 17 avril 2018, afin d’informer de son absence, sans en préciser le motif. Elle fait valoir qu’elle a mené des investigations à l’aide de la vidéo-surveillance dont sa station-service dispose. Elle indique en outre que l’utilisation du percolateur nécessite un mouvement délicat au risque d’endommager l’appareil. Elle rappelle que la salariée indique que l’accident a eu lieu vers 19 heures, en présence de trois témoins directs, MM. [W] et [R], et Mme et [M]. Or la vidéo-surveillance établit que ces différentes personnes ne se sont pas trouvées ensemble près de la machine à café à l’heure indiquée par Mme [D], soit entre 18h30 et 19h30. L’employeur ajoute que M. [W], le dernier témoin indiqué, est arrivé à la station-service avant la prise de son quart de travail à 22 heures. Elle met en exergue le fait que la vidéo-surveillance montre que la salariée utilise ses deux mains et notamment la main gauche, et ce sans difficulté apparente puisqu’elle porte notamment un plateau avec ladite main. Elle relate également que la vidéo-surveillance montre la salariée chahutait avec son collègue à 21h40, ce dernier lui tenant les poignets et les mains. Elle soutient en dernier lieu que la salariée a quitté son poste en portant son sac de la main gauche. Elle en déduit qu’il n’existait pas un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes justifiant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et que la caisse ne disposait donc pas des éléments nécessaires aux fins de prouver la matérialité du fait accidentel allégué.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle fait valoir que la salariée a mentionné trois témoins. Elle relate que les témoignages de Mm [W] et [M] corroborent les déclarations de la salariée. Elle ajoute que le certificat médical initial du 17 avril 2018 constate une « entorse 4ème doigt- main gauche- œdème – impotence fonctionnelle – hyperalgique ».
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 janvier 2018 que Mme [D] a indiqué s’être blessée à 19h, le 16 avril 2018.
Bien qu’il y ait des témoins, les éléments apportés par la vidéosurveillance de la société ne permettent pas de corroborer les propos de Mme [D].
En effet, il convient de relever que le planning, qu’il soit théorique ou réel, ne mentionne pas la présence de M. [W] qu’à 22 heures alors qu’il a indiqué être témoin direct.
D’autres éléments d’incohérence du dossier résultent d’une part de ce que la salariée utilise sa main gauche sans difficulté dans la soirée, et d’autre part de ce que la salariée indique s’être blessée en faisant un café pour un client à 19 heures alors que les tickets de caisse produit ne font état d’aucune facturation de café à cette heure.
Le tribunal ne peut à cet égard que relever que, en page 3 de son rapport, l’enquêteur de la [8] a mentionné qu’il a pu visionner deux extraits postérieurs aux faits des caméras de vidéo-surveillance et qu’il a alors constaté que Mme [D] utilisait sa main gauche pour tenir son smartphone et porter son sac à main (sur deux doigts) sans difficulté apparente, qu’elle semblait également travailler sans difficulté apparente et solliciter sa main gauche pour effectuer ses missions et enfin que, plus tard au cours de la soirée, M. [R] lui a attrapé sa main gauche « pour s’amuser » et que, à ce moment-là, elle ne semble pas souffrir ni vouloir protéger sa main.
Dès lors, au regard de ces éléments objectifs recueillis par le propre enquêteur de la [8] corroborés par les autres éléments de preuve présentés par l’employeur, qui viennent infirmer les attestations des collègues de Mme [D], le fait accidentel tel que décrit par la salariée n’est pas établi par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de retenir que la lésion constatée soit survenue au lieu et au temps du travail.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 16 avril 2018 n’est pas rapportée par la caisse.
Il conviendra en conséquence de déclarer inopposable à la demanderesse la décision de la [6] de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [I] [D] le 16 avril 2018.
Sur les demandes accessoires
La [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la société recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5], la décision de la [7] du 4 mars 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [D] le 16 avril 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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