Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société ASK TRANSFERT - TAXI GAT c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société ASK TRANSFERT – TAXI GAT
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00326
N°Portalis DB26-W-B7I-IBFG
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ASK TRANSFERT – TAXI GAT
134 rue de Chevilly
94240 L’HAY LES ROSES
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [H] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant notification d’indu en date du 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a réclamé à la société ASK TRANSFERT TAXI GAT (ci-après dénommée société ASK TRANSFERT) la somme de 280,09 euros, motif pris d’un double règlement d’une même prestation de transport ayant fait l’objet d’une double facturation.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation le 6 juin 2024, et confirmé la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2024, la société ASK TRANSFERT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
L’affaire a initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle la demanderesse n’était pas présente, s’étant abstenue de réclamer la convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du 2, allée des Grandes Maisons 94110 ARCUEIL. L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 12 mai 2025 aux fins de nouvelle convocation de la demanderesse, à la nouvelle adresse de son siège social, en l’occurrence 134, rue de Chevilly 94240 L’HAY-LES-ROSES.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle le demandeur n’était pas davantage présent ni représenté, bien que la date de l’audience lui ait été confirmée par téléphone, à la diligence du greffe, après constatation du retour de la convocation avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. La demanderesse a incidemment confirmé à cette occasion l’exactitude de l’adresse du 134, rue de Chevilly 94240 L’HAY-LES-ROSES.
A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ASK TRANSFERT n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, elle contestait l’indu en indiquant que les factures 3529 et 3562 concernaient certes le même patient, mais deux transports distincts effectués les 24 février 2023 et 10 mars 2023.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite que soit rendu un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Elle se rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions ; de dire bien fondée la notification d’indu de 280,09 euros et de la condamner la société ASK TRANSFERT à lui rembourser cette même somme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la caisse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
En matière de procédure orale, la demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin).
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin ; 2 décembre 1992, n°92-60.536, publié au bulletin ; 23 février 1994, n°92-18.427, publié au bulletin). Le tribunal qui constate que le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter en déduit exactement, sans violer l’art. 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme que ses observations adressées par courrier ne sont pas recevables (en ce sens : Civ. 2ème, 23 septembre 2004, n°02-20.497 ; 10 février 2005, n°02-20.495, publiés au bulletin).
En l’espèce, la société ASK TRANSFERT, bien que convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Il en résulte que sa demande doit être regardée comme n’étant pas valablement formée.
En conséquence, la société ASK TRANSFERT sera déclarée irrecevable en sa demande.
2. Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il résulte en l’espèce des éléments produits par la CPAM de la Somme que la société ASK TRANSFERT a effectué le transport de l’assuré [F] [T] le 17 février 2023 pour un montant de 280,09 euros, et que ce transport a fait l’objet d’une double facturation ayant engendré un double paiement :
— le premier paiement de 280,09 euros a été effectué le 1er mars 2023 suite à la télétransmission de la facture n°000003514 dans le lot 32 sous le matricule 2 70 02 99 341 201 82 ;
— le second paiement de 280,09 euros a été effectué le 4 mai 2023 suite à la télétransmission de la même facture n°000003514 dans le lot 36 sous le matricule 1 05 11 99 341 076 94.
Il en résulte que, indépendamment de possibles autres transports du même assuré social, la facture 00003514 relative au transport du 17 février 2023 a été transmise à la caisse sous deux matricules différents, et sous deux lots différents ; et que le double règlement a été effectué sur un même compte bancaire. Il est donc établi que la société ASK TRANSFERT a indûment bénéficié du double règlement d’une même facture.
En conséquence, il convient de condamner l’intéressée à rembourser la somme de 280,09 euros à la CPAM de la Somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ASK TRANSFERT supportera les éventuels dépens de l’instance.
En l’absence de voie de recours suspensive, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la demande n’est pas valablement formée,
Déclare la société ASK TRANSFERT irrecevable en sa contestation de l’indu,
Condamne la société ASK TRANSFERT à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 280,09 euros,
Décision du 30/06/2025 RG 24/00326
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société ASK TRANSFERT,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Loi applicable ·
- État ·
- Droit international privé ·
- Séparation de corps ·
- Droit international
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mandataire
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Protection
- Injonction de payer ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation
- Désistement d'instance ·
- Notaire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond
- Intervention ·
- Expertise ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Implant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt de consommation ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Courriel ·
- Argent ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Contrat de prêt ·
- Demande
- Prêt ·
- Développement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.