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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 15 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUXV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
à :
M. [K] [C],
demeurant [Adresse 3] / MAROC
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon courriel en date du 11 novembre 2023, M. [K] [C] s’est engagé à rembourser à M. [O] [I] la somme de 15 000 euros au plus tard le 28 février 2024 avec 15% d’intérêt soit la somme globale de 17 250 euros euros.
Par virement bancaire en date du 27 novembre 2023, M. [I] a procédé au versement de la somme de 15 000 sur le compte de M. [C].
Après plusieurs vaines relances courriels, par courrier recommandé en date du 22 avril 2023, M. [I] a mis en demeure M. [C] de procéder au paiement de la somme avant le 4 mai 2024.
Par courrier d’avocat en date du 16 juillet 2024, M. [I] a de nouveau mis en demeure M. [C] de procéder au paiement de la somme sans délai.
Par acte en date des 26 novembre 2024, M. [O] [I] a assigné M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le remboursement du prêt.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [O] [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, des articles 1376 et 1231-6 et 1875 du code civil, de :
— Juger qu’un contrat de prêt a été conclu entre M. [O] [I] et M. [K] [C] portant sur la somme de 15 000 euros devant être restituée dans un délai de 3 mois et en tout état de cause avant le 28 février 2024, moyennant un taux d’intérêt mensuel de 5% ;
— Condamner M.[K] [C] au paiement de la somme de 15 000 euros, outre les intérêts sur ces sommes au taux de 5% mensuel, et anatocisme à compter du 28 février 2024 ;
— Condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du non respect de son engagement contractuel
En tout état de cause,
— Débouter M. [K] [C] de ses demandes, fins et prétentions supérieures ;
— Rappeler l’execution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
— Condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur le remboursement du prêt
L’article 1892 du code civil dispose que “ le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.
L’article 1902 du code civil prévoit que “l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Aux termes de l’article 1905 du code civil, “il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou d’autres choses mobilières”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt de consommation portant sur une somme d’argent s’est noué entre M. [I] (le prêteur) et M. [C] (l’emprunteur). M. [C] a manqué à son obligation de rembourser la somme prétée ansi que les intérêts prévus.
Dés lors, M. [K] [C] sera condamné à payer à M. [O] [I] la somme de 15 000 euros au titre de la somme prêtée outre intérêts au taux mensuel de 5% jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, si le tribunal constate que la mauvaise foi de M. [C] est caractérisée par la poursuite d’un échange courriel artificiel et de vaines promesses de remboursement, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique et des grandes difficultés financières pour la gestion de son quotidien qu’il allègue.
Dés lors sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du non respect de son engagement contractuel sere rejettée.
II – Sur les demandes accessoires
M. [K] [C] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [I] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner M. [K] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne M. [K] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 15 000 euros au titre de la somme prêtée outre les intérêts sur cette somme au taux de 5% mensuel à compter du 27 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil. ;
— Condamne M. [K] [C] au paiement des entiers dépens ;
— Condamne M. [K] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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