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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 29 avr. 2024, n° 21/13589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 21/13589
N° MINUTE :
Assignations des :
19, 20 et 27 Octobre 2021
EXPERTISE
SURSIS
RENVOI
LG
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1194
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La SOCIETE CARE & SERVICES dont le nom commercial est [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 29 Avril 2024
19ème contentieux médical
RG 21/13589
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [F], née le [Date naissance 8] 1942 et retraitée, a subi une mastectomie complète avec pose de prothèses mammaires PIP en 2003, qui ont été changées en 2005.
Suite à une chute ayant entraîné un traumatisme direct sur ses prothèses, Madame [F] a consulté, le 10 juillet 2019, le docteur [V] [B], chirurgien, pour procéder à leur remplacement.
L’intervention, un changement d’implants mammaires, a été réalisée le 30 juillet 2019 par celui-ci à la [11] nom commercial de la société CARE & SERVICES.
Après intervention, la requérante a fait valoir que les seins n’étaient pas à la même hauteur.
Le docteur [B] a procédé à une reprise chirurgicale le 16 juillet 2020.
Après un contrôle post-opératoire réalisé le 26 août 2020, au cours duquel une coque du sein droit était constatée, le docteur [B] a procédé à une troisième intervention le 4 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, le drain a été retiré lors d’une visite de contrôle.
Madame [F] a, ensuite, ressenti des douleurs avec des épisodes de fièvres. Elle a alors consulté son médecin-traitant, puis le docteur [C] un autre chirurgien le 10 septembre 2020.
Le 11 septembre 2020, elle a déclaré qu’un corps étranger, une compresse, était sorti avec l’écoulement de son sein.
Le 12 septembre 2020, Madame [F] a été admise aux urgences, où il était constaté un sein rouge, inflammatoire avec œdème et tension douloureuse, ainsi qu’un écoulement séro-sanglant. Elle était mise sous antibiotiques.
Le 16 septembre 2020, elle a été opérée par le docteur [L] pour une nécrose du sein droit nécessitant le retrait de l’implant. Un prélèvement bactériologique a mis en évidence quelques rares colonies de clostridium sordelli et de bacilles gram négatif.
Une nouvelle prise en charge permettait une reconstruction mammaire réalisée les 7 mai et 4 juin 2021.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2020, le juge des référés saisi par Madame [F] a désigné en qualité d’expert le docteur [I] chirurgien plasticien.
Dans son rapport définitif en date du 30 avril 2021, l’expert ne retient pas de faute à l’encontre du docteur [B] dans l’indication opératoire et le déroulement des interventions. En réponse aux dires, il prend les conclusions suivantes (page 31) :
« La compresse d’Algostéril n’a donc pas été utilisée au cours de l’intervention du docteur [B] du 4 septembre 2020. (…) Elle proviendrait donc du pansement du docteur [C] lors de la consultation du 10 septembre 2020.La complication infectieuse est bien en rapport direct et certain avec l’intervention du 4 septembre 2020. Il s’agit d’une infection liée aux soins, survenues dans les suites postopératoires immédiates.On ne peut qu’émettre deux hypothèses :Soit elle a été contractée au cours de l’intervention du 4 septembre 2020 et serait dans ce cas de nature nosocomiale,
Soit la contamination s’est faite en dehors de l’Etablissement, en post-opératoire immédiat »
L’expert a considéré, par ailleurs, que l’état de santé de la requérante n’était pas consolidé, soit : « le sein droit n’a pas encore été reconstruit. On ne pourra évaluer les différents préjudices qu’un an après sa reconstruction, délai habituel de consolidation après une intervention de chirurgie plastique ».
Par actes des 19, 20 et 27 octobre 2021 assignant le docteur [B], la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) CARE & SERVICES, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 15] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [F] demande au tribunal de :
À titre principal :
Juger le docteur [V] [B] responsable du dommage subi par Madame [O] [F] dans les suites de l’intervention du 4 septembre 2020 ; Condamner le docteur [B] à indemniser l’entier préjudice de la patiente ; À titre subsidiaire :
Juger que l’infection dont a été victime Madame [O] [F] dans les suites de l’intervention du 4 septembre 2020 est de nature nosocomiale ; Condamner la [11] à réparer l’entier préjudice de la victime ; Juger qu’en cas de défaillance de la part de la clinique ou de son assureur, le jugement à intervenir sera déclaré commun à l’ONIAM qui pourra être appelé à garantir l’indemnisation de la victime ; En tout état de cause :
Ordonner à l’expert désigné de convoquer à nouveau les parties afin de compléter son rapport sur l’étendue des préjudices de la victime, avant et après consolidation et déposer un rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de la décision ; Juger que le dossier fera l’objet d’un renvoi à une audience de mise en état devant la présente chambre afin que les parties puissent conclure en ouverture de rapport, dans un délai de 5 mois ; Réserver la liquidation des préjudices de la victime ;
Condamner le docteur [B] et la clinique EIFFEL au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) au profit de Madame [O] [F] ; Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens de la procédure de référés expertise dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [B] demande au tribunal de :
Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un oubli de compresse lors de l’intervention du 4 septembre 2020, réalisée par le Docteur [B]. Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement du Docteur [B] dans la prise en charge de la patiente, à l’origine de l’infection subie. Dire que le dommage subi résulte d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la société CARE & SERVICES. Mettre hors de cause le Docteur [B]. Rejeter les demandes de Madame [F], de la CPAM [Localité 15] et de la société CARE & SERVICES en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [B]. Rejeter la demande d’expertise de la société CARE & SERVICES. Condamner Madame [F] à verser au Docteur [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Soledad RICOUARD, Avocat à la Cour, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision. Rejeter la demande d’expertise de la société CARE & SERVICES Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir un oubli de compresse à l’origine du dommage subi, condamner la société CARE & SERVICES à relever et garantir le Docteur [B] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais irrépétibles, au moins à hauteur de 50%.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU CARE &SERVICES demande au tribunal de :
Constater que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée par la demanderesse,Constater que les conditions d’engagement de la responsabilité de plein droit de la Société CARE & SERVICES (« CLINIQUE EIFFEL-CARRE D’OR ») ne sont pas réunies,En conséquence,
Ecarter toute responsabilité de la Société CARE & SERVICES,Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société CARE & SERVICES,Débouter Madame [F] de sa demande tendant à ce qu’un renvoi à une audience de mise en état soit prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise post-consolidation de l’Expert et à ce que soit réservée la liquidation des préjudices,Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,Constater que la CPAM de SEINE-ET-MARNE ne formule aucune demande contre la Société CARE & SERVICES,Débouter le Docteur [B] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la Société CARE & SERVICES,
Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à la Société CARE & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la demanderesse aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.Subsidiairement,
Constater que le dommage de Madame [F] a pour cause exclusive la faute du Docteur [B] ayant consisté à ne pas retirer la compresse hémostatique posée lors de l’intervention du 4 septembre 2020,Condamner le Docteur [B] à relever et garantir intégralement la Société CARE & SERVICES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,Condamner tout partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à la Société CARE & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.Très subsidiairement,
Ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d’experts chirurgien plasticien et infectiologue.Dans cette hypothèse, surseoir à statuer sur les responsabilités, l’évaluation des préjudices et donc sur les demandes de condamnations formulées par la partie demanderesse et la CPAM.Réserver les dépens
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater l’existence de fautes à l’origine du dommage de madame [F] ; Constater que les conditions d’intervention de la solidarité national ne sont pas réunies ; Prononcer la mise hors de cause de l’office ; Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 15] demande au tribunal de :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée, Condamner le docteur [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], la somme de 7459,91 euros, à parfaire, avec intérêt au taux légal de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Condamner le docteur [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le docteur [B] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont constitué avocat. La décision sera contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023. Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 février 2024 et mis en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU MEDECIN
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
En l’espèce, Madame [F] reproche au chirurgien une faute ayant consisté en l’utilisation d’une compresse dite résorbable de type Surgicel lors de l’intervention du 4 septembre 2020, qui a entrainé une infection en l’absence de résorption jusqu’à l’expulsion du 11 septembre 2020.
Le docteur [B] conteste toute faute relevant que, lors des opérations d’expertise, il a toujours indiqué ne pas avoir utilisé lors de l’opération du 4 septembre 2020 le type de compresse retrouvé ensuite par sa patiente et que ses propos ont été confirmés ensuite par le docteur [C].
Or, l’expert judiciaire a retenu que la compresse litigieuse est, au regard de la photographie produite, non pas une compresse chirurgicale ou une compresse tétra, dont le décompte a été correct dans la check-list du bloc opératoire, mais une compresse hémostatique de type Surgicel ou Algostéril.
Par ailleurs, s’il avait initialement indiqué que les faits laissaient supposer que ce produit n’avait pu être utilisé qu’au cours de l’intervention (page 13), il a finalement conclu au regard des dires des parties (page 31) :
« La compresse d’Algostéril n’a donc pas été utilisée au cours de l’intervention du docteur [B] du 4 septembre 2020. (…) Elle proviendrait donc du pansement du docteur [C] lors de la consultation du 10 septembre 2020. »
Il lui était, en effet, produit une attestation du docteur [C] du 26 avril 2021 indiquant qu’il avait changé le pansement de la patiente le 10 septembre 2020 et mis une compresse Algostéril avec la précision « Elle m’indiquait avoir retiré une compresse, qui n’était en fait que l’Algostéril appliqué sur sa désunion », ainsi qu’une ordonnance du 10 septembre 2020 du docteur [C] comportant notamment la mention « Algostéril Compresses : 1 boîte ».
Il ressort, ainsi, de ces éléments que la compresse litigieuse n’a pu être oubliée lors de l’intervention chirurgicale du docteur [B], puisqu’elle ne correspond pas au type de compresses utilisées à cette occasion. De plus, les éléments apportés par le docteur [C] permettent d’apporter une explication chronologiquement cohérente à la présence de cette compresse au niveau du sein de Madame [F], puisqu’il lui change son pansement avec mise en place d’une compresse Algostéril la veille du jour où elle dit trouver la compresse. Enfin, l’utilisation de cette compresse le 10 septembre 2019 ne peut être à l’origine de l’infection, le sein étant déjà inflammatoire à cette date.
Aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du docteur [B] n’est, dès lors, démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’engagement de la responsabilité du praticien.
Dès lors, il n’y a lieu à examiner la demande de garantie du docteur [B] formée subsidiairement à l’encontre de la société CARE & SERVICES.
II / SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINS EN MATIERE D’INFECTION NOSOCOMIALE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l’ONIAM d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, Madame [F] considère, à titre subsidiaire en l’absence de faute reconnue du médecin, que doit être engagée la responsabilité sans faute de l’établissement de soins, soit la [11], à raison de l’infection nosocomiale constatée après son intervention du 4 septembre 2020.
Le docteur [B] retient, pour sa part, que le dommage subi résulte d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de l’établissement de soins.
La SASU CARE & SERVICES conteste l’engagement de sa responsabilité de plein droit, considérant que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée. Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage a pour origine une faute du docteur [B] et demande donc à ce qu’il la garantisse de toute condamnation. Très subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
L’ONIAM fait valoir que des fautes sont à l’origine du dommage. Dès lors, il considère que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Or, l’expert retient que :
« La complication infectieuse est bien en rapport direct et certain avec l’intervention du 4 septembre 2020. Il s’agit d’une infection liée aux soins, survenues dans les suites postopératoires immédiates.
On ne peut qu’émettre deux hypothèses :Soit elle a été contractée au cours de l’intervention du 4 septembre 2020 et serait dans ce cas de nature nosocomiale,
Soit la contamination s’est faite en dehors de l’Etablissement, en post-opératoire immédiat ».
De plus, l’expert a relevé que la patiente n’était pas porteuse d’une infection avant cette date et ne présentait aucun facteur pouvant la favoriser.
Par ailleurs, Madame [F] a, très rapidement dans les suites opératoires, ressenti des douleurs avec un œdème du sein droit et des épisodes de fièvres. Elle a alors consulté son médecin-traitant, puis le docteur [C], un autre chirurgien, le 10 septembre 2020. Le 12 septembre 2020, Madame [F] a été admise aux urgences, où il était constaté un sein rouge, inflammatoire avec œdème et tension douloureuse, ainsi qu’un écoulement séro-sanglant. Elle était mise sous antibiotiques. Le 16 septembre 2020, elle a été opérée par le docteur [L] pour une nécrose du sein droit nécessitant le retrait de l’implant. Un prélèvement bactériologique a alors mis en évidence quelques rares colonies de clostridium sordelli et de bacilles gram négatif.
Au vu de ce qui précède, le tribunal est donc en mesure de statuer sur la base de l’expertise et de tous les éléments produits aux débats, de sorte que la demande de contre-expertise ne se justifie pas. Elle sera donc rejetée.
Il existe, en outre, une proximité temporelle avérée entre la prise en charge au sein de la [11] et la survenance de l’infection, les premiers signes d’infection survenant à peine quelques jours après l’intervention chirurgicale destinée à la remise en place d’une prothèse mammaire.
Dans ces conditions, les douleurs et la fièvre signalées peu après l’intervention de chirurgie mammaire au sein droit, la prise d’antibiotiques prescrits dès le passage aux urgences, les résultats du prélèvement bactériologique réalisé lors du retrait de l’implant, ainsi que la conclusion du rapport d’expertise « La complication infectieuse est bien en rapport direct et certain avec l’intervention du 4 septembre 2020», sont autant d’éléments caractérisant des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes d’infection de nature nosocomiale à l’origine du préjudice de Madame [F].
En revanche, s’agissant de la preuve d’une cause étrangère de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit, celle-ci ne peut être rapportée par la seule mention dans le rapport d’expertise d’une certification « A » de l’établissement par la haute autorité de santé en septembre 2019. L’établissement ne s’en prévaut d’ailleurs pas.
La SASU CARE & SERVICES n’apporte pas davantage d’éléments de preuve précis et circonstanciés à cet égard, en se contentant d’indiquer que le mécanisme infectieux correspond à celui d’une surinfection de nécrose cicatricielle survenue secondairement et postérieurement à l’hospitalisation du 4 septembre 2020. Elle produit également une note technique de son médecin-conseil affirmant que le germe clostridium sordelli se retrouve dans l’environnement, qu’il ne s’agit pas d’un germe hospitalier ou d’un germe de la flore commensale de la patiente et que cette nature exclut ainsi une contamination hospitalière.
Le tribunal relève, toutefois, que l’établissement n’a pas participé contradictoirement aux opérations d’expertise, bien que régulièrement convoqué, et que cette dernière affirmation unilatérale sur la nature du germe ne permet pas d’exclure sa survenance au cours ou au décours de la prise en charge globale de Madame [F] à la clinique.
Par conséquent, la [11], qui est responsable de plein droit, sans qu’elle puisse s’exonérer en l’absence de cause étrangère (l’infection ayant bien été contractée en son sein sans qu’une circonstance étrangère n’ait été mise en évidence), sera condamnée à prendre en charge l’entier dommage.
De plus, aucune faute du docteur [B] en lien avec la compresse retrouvée par Madame [F] n’ayant été précédemment retenue, il n’y a lieu à le condamner à garantir l’établissement de soins. Il sera, dès lors, fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Enfin, en l’absence d’évaluation du préjudice corporel, notamment permanent, de Madame [F], les conditions d’une éventuelle intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peuvent être examinées. Il est donc prématuré de le mettre hors de cause. La demande de l’ONIAM à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Il n’y a, en revanche, pas lieu à faire droit à la demande de la requérante de déclarer, en cas de défaillance de la part de la clinique ou de son assureur, le jugement à intervenir commun à l’ONIAM, qui est en tout état de cause partie à l’instance.
III/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 144 du code de procédure civile dispose que :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, Madame [F] sollicite une expertise aux fins d’évaluer son entier dommage et l’indemnisation correspondante.
Les autres défendeurs au fond n’ont pas conclu subsidiairement sur cette demande.
La CPAM de [Localité 15] a, en revanche, demandé la condamnation du docteur [B] au titre de son recours subrogatoire compte tenu des indemnisations versées à la requérante.
Or, il n’est pas contesté que le rapport d’expert n’a pas conclu sur l’ensemble des préjudices de Madame [F], notamment sur les postes permanents, dans la mesure où celle-ci n’était pas encore consolidée faute de reconstruction mammaire.
Dès lors, seule une expertise médicale permettra au tribunal de disposer d’éléments médicaux précis, fiables et suffisants pour statuer, y compris pour les demandes des organismes sociaux imputables sur certains postes de préjudice.
Par conséquent, une expertise médicale sera ordonnée aux fins d’évaluation du préjudice corporel définitif de Madame [F], la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Il sera, par ailleurs, sursis à statuer dans l’attente du rapport sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que sur les demandes de la CPAM de [Localité 15].
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner la SASU CARE & SERVICES, partie perdante du procès, à payer à Madame [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3 000 euros.
La CPAM de [Localité 15], qui n’a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre du docteur [B], sera déboutée de sa demande.
Au regard de la nature du litige, le docteur [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [F] des demandes présentées contre le docteur [B] au titre d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 4 septembre 2020 ;
REJETTE la demande de contre-expertise .
DÉCLARE la SASU CARE&SERVICES responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Madame [O] [F] lors de l’intervention pratiquée le 4 septembre 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [F] est intégral ;
DÉBOUTE la SASU CARE & SERVICES de sa demande de garantie à l’encontre du docteur [V] [B] ;
MET hors de cause le docteur [V] [B] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de déclaration de jugement commun à l’ONIAM ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de Madame [O] [F] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ainsi que sur les demandes de la CPAM de [Localité 15] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Madame [O] [F] ;
COMMET pour y procéder :
[I] [S] (1952)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne, et à tout à le moins un radiologue interventionnel ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et le rapport d’expertise réalisé par le docteur [I] le 30 avril 2021 ;
3. Évaluation médico-légale
3a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
3b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3c. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3d. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
3e. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
3f. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
3g. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
3h. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
3i. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3j. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
3k. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
3l. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 novembre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [F] à la régie d’avances et de recettes avant le 28 juin 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 01 Juillet 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la SASU CARE & SERVICES à payer la somme de 3000 euros à Madame [O] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le docteur [V] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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