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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4RX
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, RCS [Localité 1] 314 539 347, prise en la personne de son Directeur Général., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 262, et Me Amina GARNAULT de la SELAS Amina GARNAULT, avocat plaidant au barreau de SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2011, la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2] (ci-après dénommée la SOFIDER) a consenti un prêt immobilier à Madame [J] [N] à hauteur de 30 976 euros qui devait être remboursé en 240 échéances mensuelles d’un montant de 213,20 euros au taux annuel fixe de 5,15 %.
En 2022, Madame [N] a eu des difficultés à rembourser les échéances. Un plan d’apurement mis en oeuvre sur quatorze mois a permis d’y remédier.
En 2023, Madame [N] n’a pas payé plusieurs échéances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la SOFIDER a mis en demeure Madame [N] de lui payer la somme de 1 093,40 euros.
Madame [N] a repris les règlements des échéances avant qu’ils ne cessent à nouveau à compter du mois d’octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, la SOFIDER a mis en demeure Madame [N] de lui rembourser la somme de 1 754,21 euros. Le courrier est revenu avec l’adresse de Madame [N] barrée et la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’absence de réponse à ses courriers, RÉUNION HABITAT, mandataire de la SOFIDER a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mai 2024, Madame [N] de payer cette somme à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun paiement n’étant intervenu, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2024, RÉUNION HABITAT a notifié à Madame [N] la déchéance du prêt.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2025, la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION a fait assigner Madame [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans son assignation du 21 mars 2025 qui constitue ses uniques écritures, la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION sollicite du tribunal qu’il :
— CONDAMNE Madame [N] à lui payer la somme de 17 455,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la première mise en demeure ;
— la CONDAMNE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNE Madame [N] aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1224 à 1230 du code civil, la SOFIDER fait état du détail de sa créance à hauteur de 17 455,07 euros et en demande le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignée par exploit d’huissier signifié à personne, Madame [J] [N] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
• Sur la loi applicable
Le contrat de prêt ayant été conclu le 28 mars 2011, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles du code civil dans leur numération et rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
• Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [N], bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande en paiement de la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2].
Selon l’article 1134 ancien code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 311-30 ancien du code de la consommation dans la version applicable au présent litige (pour les contrats de prêts antérieurs au 1er mai 2011), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SOFIDER produit :
— l’offre préalable de prêt immobilier n°9281522 acceptée et non rétractée (pièce 1) ;
— le tableau d’amortissement du prêt (pièce 3) ;
— un décompte détaillé des sommes dues (pièces 12,13,14 et 15) ;
— une lettre de mise en demeure du 2 mai 2024 (pièce 10) ;
— une lettre prononçant la déchéance du terme du 2 juillet 2024 (pièce 12) ;
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Madame [N] a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat qu’elle a accepté et signé le 28 mars 2011.
Comme rappelé par l’article L.311-30 ancien du code de la consommation, le prêteur ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt outre une indemnité égale à 7% des sommes dues.
Ainsi, la SOFIDER ramène la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution à hauteur de :
— capital restant dû à la date de déchéance du terme (02/07/2024) : 14 717,81 euros ;
— échéances échues impayées décomposées de la manière suivante : 1470,78 euros (7 échéances de 213,20 euros avec un paiement partiel de 21,62 euros en décembre 2023) dont 989,79 euros de capital,459,31 euros d’intérêts échus et 43,40 euros d’assurance ;
soit 16 166,91 euros (14 717,81 euros + 989,79 euros au titre du capital restant dû et 459,31 euros au titre des intérêts échus et non payés).
Egalement, la SOFIDER demande la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 1 040,27 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Afin d’apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de cette indemnité, il convient de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle sera donc réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, Madame [J] [N] sera condamnée à payer à la SOFIDER la somme de 16 166,91 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 707,60 euros à compter du 2 juillet 2024, date de déchéance du terme ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [J] [N], condamnée aux dépens, versera à la SOFIDER une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2] la somme de 16 166,91 euros (SEIZE MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 707,60 euros à compter du 2 juillet 2024 au titre du prêt immobilier n°9281522 ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [N] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer 2 000 euros à la S.A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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