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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 21/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I25W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
FIVA
[Adresse 32]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [26]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 33]
[Localité 6]
représenté M. [A] [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [N]
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [V]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Z] [C], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
FIVA
[E] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [26]
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 08 avril 1937, Monsieur [E] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([19]), du 27 août 1951 au 31 octobre 1986.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;Transporteur ;Boiseur-Foudroyeur ;Bowetteur de bure ou de puits ; Manutentionnaire ;Poseur de rails ; Contrôleur réparateur engins ;Equipeur-déséquipeur taille ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparation charbon ;Piqueur voie de déblocage ou tête ;Préparateur extrémité taille ;Rabasseneur ;Raucheur ;Installateur taille.
Il a été placé en Personnel en Attente de Reclassement (PAR) en tant qu’installateur de taille du 1er novembre 1986 au 30 novembre 1986.
Par formulaire non daté, Monsieur [E] [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose pulmonaire », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 1er juin 2017 par le Docteur [J].
Le 30 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [E] [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à la date du 02 juin 2017.
Par quittance du 20 février 2019, Monsieur [E] [G] a accepté l’offre du [28] ([27]) fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 9 000 euros, décomposés de la manière suivante :
− 7 600 euros au titre du préjudice moral ;
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [E] [G] a, le 24 juin 2019, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [29], devenues par la suite l’EPIC [20]
Faute de conciliation, Monsieur [E] [G] a, selon requête envoyée le 19 février 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([9]), représentant l’État, en a repris les droits et obligations à compter du 1er janvier 2018.
La [15] ([23]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juin 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [G], régulièrement représenté par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 24 mars 2025.
Il demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’AMM et le [27] ;dire et juger que la maladie professionnelle (30A) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [31] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [28], représenté par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 08 mars 2024 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 24 janvier 2022.
Il demande au tribunal de :
juger recevable la demande formée par Monsieur [E] [G], dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [G] ;juge que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22] ;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que l’AMM devra directement verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros à Monsieur [G] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G], en cas d’aggravation de son état de santé ; dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] comme suit :
— Souffrances morales…………………………………………………………………………………7 600 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………200 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 200 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………….9 000 euros.
juger que l’AMM devra lui verser cette somme de 9 000 euros, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 19 mars 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve concernant la condition de la désignation de la maladie professionnelle au tableau 30A ;dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque du tableau 30A des maladies professionnelles ;dire et juger que la maladie de Monsieur [G] ne rentre pas dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles ;En conséquence :
débouter Monsieur [G], le [27] et la [24] de toutes leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] :
débouter le [27] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
Sur les demandes présentées par Monsieur [G] et le [27] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
débouter Monsieur [G] et le [27] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre ;En conséquence :
dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la [24], intervenant pour le compte de la [17], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 03 avril 2023.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([9]) ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [G] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [E] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [E] [G] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [G] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [24] agit pour le compte de la [14] ([16]) – [11] ([10]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [24], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du [27]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [27] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le [27], qui a versé des indemnités à Monsieur [E] [G] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, est recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [27] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [27], à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le [27], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [27] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [E] [G] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [29], devenues [19], son ancien employeur.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 19 février 2021 par Monsieur [E] [G] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [24] (en date du 26 juillet 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [19] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que Monsieur [E] [G] ne peut bénéficier de l’application du tableau n° 30A.
Il indique que si la demande de maladie professionnelle de Monsieur [E] [G] repose sur un certificat médical initial qui fait état d’une fibrose pulmonaire, le scanner thoracique du 28 mars 2017 ne reprend pas ce terme, pas plus que celui d’asbestose. Il relève que le rapport d’évaluation du taux d’IPP se réfère à deux scanners qui n’évoquent pas ces termes, que celui-ci ne faisait pas partie du dossier de la Caisse lorsqu’elle a pris sa décision de prise en charge, et que l’état de santé de Monsieur [E] [G] n’a pas évolué depuis trois ans. Il considère ainsi qu’en l’absence d’examen médical reprenant ces termes, la maladie en cause ne saurait se voir reconnaître la nature professionnelle au titre du tableau concerné.
Il affirme également que Monsieur [E] [G] n’a pas été exposé au risque du tableau 30A. Il se base sur le fait que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [E] [G] au risque de ce tableau, et estime qu’il n’a pas occupé de fonctions impliquant la réalisation des travaux visés par celui-ci.
Il ajoute que « bien que le tableau n°30A des maladies professionnelles prévoit une durée minimale d’exposition au risque amiante de seulement deux ans, encore faut-il que Monsieur [G] puisse prouver qu’il a été exposé à ce risque, pendant la période considérée ».
Il s’explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l’absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l’aérage. Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, ils « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [E] [G], car il estime que les témoignages sont lacunaires et imprécis, peu probants et pertinents. Il soulève le fait que Monsieur [B] a lui-même exercé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [29].
Monsieur [E] [G] fait valoir que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle sont remplies.
Il précise que le certificat médical initial établi le 1er juin 2017 fait état d’une asbestose pulmonaire, et que le médecin-conseil de la Caisse, détenteur de son entier dossier médical, a bien indiqué, dans les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation de son taux d’IPP, qu’il présente « des séquelles d’une exposition à l’amiante faites d’une fibrose pulmonaire ».
Il indique que la liste des travaux du tableau 30A des maladies professionnelles n’est qu’indicative, et relève qu’il réalisait bien les travaux visés par ce tableau, parmi lesquels les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans les locaux annexes. Il estime ainsi avoir été exposé au risque amiante de manière habituelle de 1951 à 1986.
Il rappelle également le contexte général de contamination au sein des [29] et verse aux débats le mémoire technique « dressants » (pièces n° 14).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Y] [B], [H] [KJ], [F] [U] et [T] [I] pour établir son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 10 à 13).
Il indique que la condition relative à la durée minimale d’exposition, fixée à deux ans, est remplie car il a été exposé de 1951 à 1986, soit pendant 35 ans.
Il ajoute que la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans est respectée, puisque celui-ci expirait en 2021 (1986 + 35 ans = 2021).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [27], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [27] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’asbestose pulmonaire, sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2017. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 30 octobre 2018.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur la condition médicale
Il convient de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est ainsi stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent donc rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à la seule analyse d’une pièce médicale unique.
L’intitulé de la maladie tel que mentionné dans le tableau 30A des maladies professionnelles est le suivant : « asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ».
La seule exigence légale associée à cet intitulé est ainsi la réalisation d’un examen radiologique.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a réalisé un scanner thoracique le 27 mars 2017.
Le compte-rendu du scanner thoracique daté du 28 mars 2017 ne comporte certes pas le terme d’asbestose ou de fibrose pulmonaire. Cependant, il fait état d’ « opacités micronodulaires des hémichamps moyens ».
En outre, le Docteur [J], à qui il revenait de prendre connaissance du scanner et de son compte-rendu, évoque bien, dans le certificat médical qu’il a établi le 1er juin 2017, une « demande de reconnaissance de MP 30A (asbestose pulmonaire) chez un patient exposé professionnellement à l’amiante et aux poussières de charbon, confirmée par le scanner du 27/03/2017 montrant une fibrose pulmonaire (…) » (pièce n° 4), de sorte que la nature de la maladie est parfaitement établie.
Le tribunal constate par ailleurs que le Docteur M. [S]), praticien conseil de la Caisse, indique lui-aussi, dans ses conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP datées du 08 octobre 2018, une fibrose pulmonaire (pièce [27] n° 11).
Par ailleurs, il sera relevé que, si l’AJE affirme que l’attribution de la maladie du tableau 30A n’est pas démontrée, il ne fournit aucune argumentation médicale permettant de contredire les éléments médicaux susvisés, lesquels reposent sur la réalisation d’un scanner thoracique conformément au tableau en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée au tableau n°30A des maladies professionnelles. L’exigence médicale posée par le tableau n° 30A est respectée.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’exposition au risque
Monsieur [E] [G] fait valoir que son exposition au risque est avérée compte tenu d’un contexte général de contamination, et de son parcours professionnel.
A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [E] [G] a été employé aux [29] du 27 août 1951 au 31 octobre 1986, soit pendant 35 ans, en qualité de :
— Apprenti-Mineur ;
— Transporteur ;
— Boiseur-Foudroyeur ;
— Bowetteur de bure ou de puits ;
— Manutentionnaire ;
— Poseur de rails ;
— Contrôleur réparateur engins ;
— Equipeur-déséquipeur taille ;
— Piqueur traçage charbon ;
— Ouvrier annexe travaux préparation charbon ;
— Piqueur voie de déblocage ou tête ;
— Préparateur extrémité taille ;
— Rabasseneur ;
— Raucheur ;
— Installateur taille.
Le relevé de carrière produit n’est pas contesté.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE indique que par une attestation établie le 13 novembre 2017, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [E] [G].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [E] [G].
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [E] [G] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [H] [KJ], car celui-ci n’est pas assez circonstancié pour attester de l’exposition de Monsieur [E] [G] à l’inhalation de poussières d’amiante.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [Y] [B], [F] [U] et [T] [I], ont été collègues de travail de Monsieur [E] [G], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le fait que Monsieur [B] ait également exercé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [29] n’est pas de nature à priver son témoignage de force probante.
Ces trois attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [E] [G] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition à l’amiante sous toutes ses formes (bécorite sur treuil, klingérite sur tuyauteries, garnitures de freins sur diverses machines), l’utilisation de palans, treuils et divers autres accessoires, la présence d’amiante dans certains matériaux utilisés au fond et dégageant des poussières d’amiante, la purge à l’air comprimé des coffrets électriques dotés d’éléments en amiante, le fait que les bécorites sur les treuils étaient fabriquées en amiante et provoquaient des poussières d’amiante, le fait que les poussières se répandaient dans les galeries.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 35 années passées au sein des [29], Monsieur [E] [G] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et que sa durée d’exposition est bien supérieure à deux ans.
Le critère du délai de prise en charge n’étant pas contesté, et en tout état de cause, étant respecté, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E] [G].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [E] [G] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [G] sera reconnu.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [E] [G] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [E] [G] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ».
Il rappelle que « les [29], puis les [22], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [20]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [29], puis les [19], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [E] [G] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux [19] antérieure au décret du 17 août 1977, notamment le décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956, modifiée par celle du 15 décembre 1975.
Il relève que les [19] avaient une connaissance concrète et approfondie du risque amiante via les services de l’entreprise et du groupe : service Sécurité Générale, médecins, service de la Médecine du Travail, centre d’études et de recherches ([21]), centres d’études des pneumoconioses, échanges et travaux des services sur le plan national et international.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [E] [G] a travaillé aux [22] de 1951 à 1986, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [19], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [G] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante et n’a pas respecté la réglementation.
Il indique n’avoir reçu aucune formation ou information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante.
Il ajoute que les masques étaient inefficaces, inadaptés au fond, distribués en nombre insuffisant, et que leur port n’était pas obligatoire. Il précise que les filtres se colmataient rapidement à cause des poussières et de l’humidité, et que leur remplacement n’était pas assuré en permanence.
Il estime que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante.
Il évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et des systèmes d’arrosage. Il relève que des solutions existaient mais n’ont pas été mises en œuvre, notamment le fait de creuser en bas de la taille un trou, un puisard, chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Y] [B], [H] [KJ], [F] [U] et [T] [I] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 10 à 13).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [29] puis [19] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [29] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [E] [G] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, au siège de La Houve. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [PF], [GD] et [P] pour dire que ces mesures étaient effectives (pièces n° 99 à 101).
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [E] [G] et verse aux débats les témoignages de Messieurs [K], [O], [X], [M] et [D] pour attester des moyens de protection fournis.
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Y] [B], [F] [U] et [T] [I] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [E] [G].
Il est également précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [Y] [B], [F] [U] et [T] [I] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’utilisation des masques uniquement pour certaines tâches spécifiques ou lors des phases fortement productrices de poussières de charbon, l’absence d’information sur les dangers de l’amiante sur la santé, et l’absence de formation sur les dangers de l’amiante.
Monsieur [T] [I] ajoute : « les coffrets électriques dotés d’éléments à base d’amiante étaient régulièrement purgé à l’air comprimé, pendant quelques minutes on voyait plus rien dans la galerie ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [E] [G], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [E] [G], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [22] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [29] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [E] [G] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [PF], [GD], [P], [K], [O], [X], [M] et [D] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [E] [G], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [E] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [19], anciennement [29], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [G] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [E] [G] une indemnité en capital correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 02 juin 2017.
Monsieur [E] [G] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [E] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 958,18 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [E] [G] par la [24], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [G], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30A), à une somme totale de 9 000 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 7 600 euros au titre du préjudice moral ;
− 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], fait état des souffrances physiques de Monsieur [E] [G] du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [E] [G] est aussi victime de souffrances morales, son anxiété résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé et de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [E] [G] ne pouvant plus se livrer à ses activités favorites.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le [27].
Il estime que le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [27] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ou encore d’un préjudice d’agrément. Il ajoute que le [27] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [E] [G] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [E] [G] est atteint depuis l’âge de 80 ans d’une asbestose. Un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Le [27] indique que l’asbestose est « une maladie évolutive qui peut revêtir tous les degrés de gravité ».
Le [27] produit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle et ses conclusions motivées datées du 08 octobre 2018 (pièces n° 8 à 11), lesquelles mettent en avant « une légère atteinte de la fonction respiratoire ». Il est relevé l’existence d’un « bilan pneumologique en raison d’une majoration de la dyspnée à l’effort » et d’un traitement respiratoire : « aérosols 3 fois par jour. Seretide Spiriva et Ventoline à la demande (au moins 3 fois par jour actuellement) ». Il est également relevé, au titre des doléances, une « dyspnée à l’effort (marche en côte, montée des escaliers) », « pas d’air même la nuit », « doit s’arrêter à ½ étage monté ».
Dans ces conditions, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], rapporte la preuve d’un préjudice physique de Monsieur [E] [G] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30A.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [27] à ce titre, à hauteur de 200 euros.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [E] [G] était âgé de 80 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une asbestose.
Le [27] fait valoir que la souffrance morale de Monsieur [E] [G] « s’est naturellement développée dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic ». Il ajoute que celui-ci sait « avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle », et que son préjudice moral résulte d’une double composante, la connaissance d’une atteinte à son état de santé et la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
En présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [E] [G] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [29] et des [19], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [E] [G] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [27] à ce titre, à hauteur de 7 600 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], précise que ce dernier « ne peut plus se livrer à ses activités favorites ».
Il produit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 08 octobre 2018 (pièces n° 8 à 11). Il est relevé, au titre des activités de loisirs, que Monsieur [E] [G] « marche de temps en temps 10 minutes à ¼ d’heure (un maximum de 1 km) ».
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [E] [G] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [24], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 A de Monsieur [E] [G].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [E] [G], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au [27] une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [E] [G] recevable en son recours ;
DÉCLARE le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [24], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie « asbestose » suivant certificat médical initial du 1er juin 2017 dont est atteint Monsieur [E] [G] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 1er juin 2017, déclarée par Monsieur [E] [G] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’Etat ([9]) ;
ORDONNE à la [24], agissant pour le compte de la [17], de majorer au montant maximum l’indemnité de Monsieur [E] [G], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 02 juin 2017, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit de 1 958,18 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [E] [G] par la [24], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [E] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [G] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 200 euros au titre des souffrances physiques ;
— 7 600 euros au titre des souffrances morales ;
TOTAL : 7 800 euros.
DIT que la [24], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme de 7 800 euros (sept mille huit cents euros) au [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G] ;
DÉBOUTE le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G], de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], anciennement [30], à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], à verser au [27] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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