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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 23/07900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, la Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07900 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ5P
AFFAIRE : [S] [G] / La Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlie FRANCOIS de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
DEFENDERESSE
La Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2012, le président du tribunal d’instance de Vanves a enjoint à Mme [G] de payer diverses sommes à la Banque Postale.
Le 2 mai 2023, sur le fondement de cette décision, la société Intrum Justitia Debt Finance AG (Intrum), venant aux droits de la Banque Postale par cession de créance du 30 juin 2021, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [G] ouvert dans les livres du CIC.
Le 9 mai 2023, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 7 juin 2024, Mme [G] a assigné la société Intrum devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite des délais de paiement de 24 mois.
En défense, la société Intrum conclut à la validité de la saisie- attribution, au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La société Intrum justifie d’une créance liquide et exigible en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 2012 signifiée le 7 juin 2012 et de la cession de créance du 30 juin 2021 signifiée à la débitrice le 9 novembre 2021.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2023 sera jugée valable.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce“compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
En l’espèce, il est constant qu’aucune exécution spontanée n’est intervenue en dépit de l’ancienneté de la créance et des mesures d’exécution successives signifiées.
Néanmoins, la situation financière de Mme [G], qui justifie de revenus mensuels de 1 762,79 euros pour faire face à des charges incompressibles de 1 121,38 euros, ne lui permet pas de s’acquitter intégralement de la dette.
Compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que sur les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie à hauteur de 586,33 euros.
Il résulte du décompte actualisé produit par la société Intrum que la dette arrêtée au 27 octobre 2023 est de 2 609,62 euros. La somme restant due s’élève donc à 2 023,29 euros.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [G] à hauteur de 18 mois.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G].
L’équité commande d’allouer à la soiété Intrum l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Juge la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2023 entre les mains du CIC valable ;
Accorde des délais de paiement de 18 mois à Mme [G] et l’autorise à s’acquitter de sa dette en 17 mensualités de 115 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Condamne Mme [G] à payer à la société Intrum la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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