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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVO BANCO S.A., S.A. NOVO BANCO, S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02117 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGRA
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [S]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. NOVO BANCO, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
défendeur à l’incident
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
Société NOVO BANCO S.A.
[Adresse 3]
[Localité 8] (PORTUGAL)
représentée par Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
demanderesse à l’incident
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S], vétérinaire salarié, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. La Banque Postale.
Il a été contacté par une entité dénommée Byblos Invest Holding S.A.
Il a demandé à la S.A. La Banque Postale d’effectuer le virement des sommes suivantes :
— 16 850 € le 20 novembre 2020,
— 30 000 € le 9 décembre 2020
au profit d’une entité dénommée Appryl Concept Unipessoal et titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Novo Banco S.A., banque portugaise.
Le 17 juin 2021 Monsieur [S] a déposé plainte.
Le 4 octobre 2021 et le 12 juillet 2022 il a respectivement et vainement mis en demeure la société Novo Banco S.A. et la S.A. La Banque Postale de lui rembourser les sommes virées.
Le 15 février 2023 et le 22 février 2023 il les a assignées ainsi que la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 15 septembre 2023 la société Novo Banco S.A. a saisi le juge de la mise en état.
Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 18 octobre 2024 puis au 13 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Novo Banco S.A. soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement, la compétence du domicile du défendeur étant le principe et les règles de compétence devant présenter un haut degré de prévisibilité au regard de la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur,
— elle l’applique si la situation de fait et de droit des parties est identique (une demande de condamnation in solidum ne suffit pas), s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour l’un des défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère,
— les considérations portant sur une bonne administration de la justice, une appréciation globale de la situation de fait et de droit et l’influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second sont insuffisantes.
Elle ajoute ce qui suit :
— les juridictions françaises appliquent ces règles,
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 n’est pas une décision de principe (elle s’est contentée de renvoyer à l’appréciation des juges du fond).
— Monsieur [S] n’est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas présent elle souligne les points qui suivent :
— sa situation (elle est la banque du bénéficiaire des virements) diffère de celle de la S.A. La Banque Postale (elle est la banque dépositaire),
— des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur le bénéficiaire des virements et sur le fonctionnement du compte ouvert au Portugal pour la première et sur les virements eux-mêmes pour la seconde) et reposent sur des législations et des fondements différents (la loi française et la responsabilité contractuelle pour la S.A. La Banque Postale et la loi portugaise et la responsabilité délictuelle pour la société Novo Banco S.A.),
— ils peuvent être appréciés séparément sans risque de décisions incohérentes et contradictoires,
— il en va de même pour le préjudice.
Elle considère qu’elle pouvait s’attendre à être attraite devant une juridiction portugaise (le compte a été ouvert au Portugal), pas devant une juridiction française (le transit de sommes d’argent n’est pas anormal).
Elle demande au juge de la mise en état d’accueillir son exception d’incompétence et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
Monsieur [S] invoque une unicité de situation :
— de fait, critère apprécié globalement et largement par la Cour de Justice de l’Union Européenne,
— de droit, critère ne nécessitant pas une identité de fondements et de lois applicables.
Il précise que cette juridiction n’exige pas une concertation entre les défendeurs et que leur condamnation in solidum est la conséquence de la connexité des demandes.
Il souligne qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions examinent des faits et répondent à une question identiques même si les fondements juridiques et les lois applicables diffèrent. Il considère au contraire que des réponses coordonnées (analyse des causes du dommage et de la part de responsabilité de chaque banque et appréciation de la matérialité et de l’étendue du préjudice) sont nécessaires.
Il s’appuie sur la jurisprudence française et notamment sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021.
Au cas présent il souligne ce qui suit :
— les sociétés La Banque Postale et Novo Banco S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance et de surveillance,
— le préjudice est unique.
Il précise que le fait pour la société Novo Banco S.A. d’être attraite devant une juridiction française n’est pas imprévisible (ouverture de comptes à une société agissant de concert avec une plate-forme fraudeuse).
Il demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
La S.A La Banque Postale et la S.A. Allianz I.A.R.D. s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ici Monsieur [S], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. La Banque Postale, banque française ayant effectué les virements et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société Novo Banco S.A., banque portugaise ayant ouvert un compte bancaire au nom d’une entité dénommée Appryl Concept Unipessoal, entité au profit de laquelle les virements ont été opérés.
Il leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 46 850 €, soit le montant des virements, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Monsieur [S], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société La Banque Postale et responsabilité délictuelle pour la société Novo Banco S.A.) et les lois applicables (loi française pour la société La Banque Postale et loi portugaise pour la société Novo Banco S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Monsieur [S] à l’encontre des sociétés de droit français La Banque Postale et de droit portugais Novo Banco S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre portugaise, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie d’être attraite devant une juridiction française.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Novo Banco S.A. sera donc rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Novo Banco S.A. lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
Partie perdante la société Novo Banco S.A. sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco S.A. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Novo Banco S.A., conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
CONDAMNE la société Novo Banco S.A. à verser à Monsieur [S] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société Novo Banco S.A. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société Novo Banco S.A. aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
François BEYLS
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